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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 27 sept. 2023, n° 23/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 34/23
n° RG : 23/00007
A l’audience publique du 27 septembre 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
Mme [H] [D], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2], à [Localité 6]
ayant pour avocat Me Saïd HARIR, avocat au barreau de Paris, demeurant [Adresse 3] à [Localité 8]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 6septembre 2023 à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
JRDP – 23/00007- 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 8 février 2023, Mme [H] [D] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2021, Mme [D] a été placée en détention provisoire pour :
— transport, détention, acquisition, offre ou cession, importation non autorisée de stupéfiants ;
— importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique.
Par ordonnance en date du 16 mai 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Valenciennes a remis en liberté Mme [D] et l’a placée sous contrôle judiciaire.
Par jugement en date du 18 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Valenciennes l’a renvoyée des fins de la poursuite.
La détention de Mme [D] a donc duré du 8 juillet 2021 (date de son placement en détention provisoire) au 16 mai 2022 (date de son placement sous contrôle judiciaire), soit pendant 313 jours.
Pour cette détention injustifiée, elle sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 60.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— 12.200 € en réparation de son préjudice matériel lié à ses frais de défense ;
— 13.977,84 € en réparation de son préjudice matériel lié à sa perte de revenus ;
— 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 3 mai 2023, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral de la requérante soit indemnisé à hauteur de 30.000 €, que son préjudice matériel lié à sa perte de revenus le soit à hauteur de 13.977,84 €, que Mme [D] soit déboutée de sa demande présentée au titre de ses frais de défense et conclut à la minoration de l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 9 mai 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de Mme [D] soit indemnisé à hauteur de 28.000 € et s’en rapporte aux conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat s’agissant des autres demandes.
Dans de nouvelles conclusions reçues par mémoire reçu au greffe de la cour d’appel, le conseil de Mme [D] a confirmé ses demandes indemnitaires et produit aux débats de nouvelles pièces.
Au terme des débats tenus le 6 septembre 2023, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 27 septembre 2023.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois
JRDP – 23/00007- 3ème page
à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d’appel le 8 février 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jugement relaxant Mme [D] rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 18 octobre 2022.
Figure au dossier un certificat établi par le greffier du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 16 janvier 2023 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de cette décision.
En conséquence, la décision est définitive et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Mme [D] ne porte mention d’aucune condamnation, de sorte que lorsqu’elle a été incarcérée le 8 juillet 2021, il s’agissait d’une première incarcération. L’absence d’antécédent carcéral majore nécessairement le choc ressenti.
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention entraîne l’isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
La requérante fait valoir que son préjudice s’est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l’éloignement familial. Elle soutient, en effet, avoir eu des difficultés à maintenir des liens avec ses proches lors de sa détention et plus particulièrement avec ses enfants et son mari.
Elle produit aux débats un compte rendu médical justifiant d’une maladie de son mari.
De plus, la requérante fait valoir que son préjudice s’est trouvé aggravé par de mauvaises conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 11] ainsi qu’au centre pénitentiaire de [Localité 7]-[Localité 9]. Elle produit aux débats un extrait du rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en date de septembre 2015 concernant la maison d’arrêt de [Localité 11] ainsi qu’un rapport de la même autorité en date de février 2021 concernant le centre pénitentiaire de [Localité 7]-[Localité 9].
Cependant, le premier rapport, antérieur de près de 6 ans à la période durant laquelle Mme [D] s’est trouvée détenue au sein de cet établissement pénitentiaire et le second rapport postérieur de près de 3 ans à cette même détention, ne peuvent, dans ces conditions, utilement démontrer le caractère difficile de ses conditions de détention.
Mme [D] établit également que sa détention a eu des répercussions sur le comportement de sa fille [B], du fait de leur séparation pendant plus de 10 mois, par la production du compte rendu de l’équipe éducative en charge de l’enfant.
La requérante produit aux débats une ordonnance de refus de délivrance de permis de visite en date du 18 août 2021 établissant qu’elle n’a pas pu bénéficier de parloirs avec sa famille.
Mme [D] joint à sa requête plusieurs ordonnances et certificats médicaux dont la lecture permet de constater la prise de traitements anxiolytiques et antidépresseurs durant sa détention ainsi qu’un suivi psychologique. De plus, la production des arrêts de travail permet d’établir un syndrome dépressif réactionnel en lien avec la détention.
Enfin, la lourdeur de la peine invoquée par la requérante au titre d’une aggravation de son préjudice devra être retenue au regard de la nature criminelle des faits reprochés.
JRDP – 23/00007- 4ème page
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme [D] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Au titre du préjudice matériel, Mme [D] demande, d’une part, l’indemnisation liée à ses frais de défense et, d’autre part, celle liée à sa perte de revenus.
Sur les frais de défense :
Les honoraires et frais annexes de l’avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu’ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Mme [D] produit aux débats une facture d’un premier conseil, d’un montant de 3.000 €, en date du 22 novembre 2021 qui distingue les diligences suivantes :
— démarches au greffe de l’instruction ;
— 1ère cotation ;
— contentieux de la liberté.
Néanmoins, cette facture n’isole pas les frais exclusivement liés à la détention de sorte que Mme [D] ne peut prétendre à une indemnisation sur la base de cette facture.
La requérante produit la facture d’un deuxième conseil, en date du 7 février 2022, d’un montant de 2.000 €, intitulée « Instruction criminelle [Localité 11] », qui, elle non plus, ne distingue pas les diligences accomplies, de sorte que Mme [D] ne peut prétendre à une indemnisation au titre cette facture.
Enfin, Mme [D] produit une facture, d’un montant de 7.200 €, intitulée « Procédure pénale », qui ne distingue pas non plus les diligences accomplies, de sorte qu’elle ne peut prétendre à une indemnisation de ce chef.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [D] de sa demande présentée au titre de ses frais de défense.
Sur la perte de revenus :
Mme [D] sollicite la somme de 13.977,84 € au titre de sa perte de revenus et produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée justifiant qu’elle travaillait au sein de la société [10] en qualité d’employée d’exploitation depuis le 14 mars 2011. Il en résulte qu’elle percevait un salaire mensuel net était de 1.348 €.
En conséquence, il sera donc alloué à Mme [D] la somme de 13.977,84 € au titre de sa perte de revenus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à Mme [D] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de Mme [H] [D] ;
JRDP – 23/00007- 5ème page
ALLOUONS à Mme [H] [D] la somme de trente mille euros (30.000 €) au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à Mme [H] [D] la somme de treize mille neuf cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-quatre centimes (13.977,84 €) au titre de sa perte de revenus ;
DEBOUTONS Mme [H] [D] de sa demande présentée au titre de ses frais de défense ;
ALLOUONS à Mme [H] [D] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par MME. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 27 septembre 2023,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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