Infirmation partielle 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 17 févr. 2023, n° 20/02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 17 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 317/23
N° RG 20/02132 – N° Portalis DBVT-V-B7E-THXU
FB/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
17 Septembre 2020
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric FAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Fabienne MOLURI, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉE :
S.A.R.L. MISSION FORMATION SECURITE RADIOPROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Novembre 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[Z] [I]
: CONSEILLER
[Y] [S]
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 16 Décembre 2022 au 17 Février 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/10/2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [D] a été engagé par la société Mission Formation Sécurité Radioprotection (MFSR), pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2011, en qualité de technicien radioprotection formateur.
Monsieur [D] était le conjoint de la représentante légale de la société MSFR, Madame [K].
Par lettre du 23 mars 2017, la société MSFR a notifié à Monsieur [D] son licenciement pour motif économique.
Le 16 mai 2017, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la société MSFR à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes :
— 66,29 euros à titre de remboursement de frais;
— 2 569,39 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure ;
— 15 416,34 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 5 138,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 513,87 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— a débouté Monsieur [D] de ses autres demandes (rappel de salaire, autres indemnités pour procédure irrégulière);
— condamné la société MSFR aux dépens.
Monsieur [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 octobre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2021, Monsieur [D] demande à la cour de réformer partiellement le jugement et, statuant de nouveau, de:
— dire que sa classification est technicien hautement qualifié E2 selon la convention collective des organismes de formation;
— condamner la société MFSR à lui payer les sommes de :
— 385,70 euros à titre de remboursement de frais;
— 21 603,78 euros à titre de rappel de salaire;
— 23 124,51 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner la remise de l’intégralité des bulletins de salaire depuis le 1er juillet 2011, mentionnant une classification de technicien hautement qualifié E2 et un salaire brut de 2 569,39 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après la notification de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2022, la société MFSR, qui a formé appel incident, demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rappel de salaires
Monsieur [D] revendique d’être classé comme technicien hautement qualifié E2 selon la grille de classification fixée par l’article 21, dans sa rédaction applicable au litige, de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Il est constant que la classification d’un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, l’article 21, dans sa rédaction applicable au litige, de la convention collective nationale des organismes de formation, donne du technicien hautement qualifié de niveau E la définition suivante :
'Fonctions exigeant des connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience.
Il s’agit :
— de connaissances générales dans plusieurs domaines (par exemple techniques, économiques et humaines) dans les emplois où la conduite d’un groupe important de personnel est prédominante ;
— ou de connaissances approfondies dans une des disciplines suivantes : scientifique, pédagogique, technique, administrative, économique, financière, commerciale, sociale, etc., dans les autres emplois.
La mise en oeuvre des travaux composant la fonction est laissée à l’initiative du titulaire de l’emploi qui est placé sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, chargé notamment du contrôle des résultats. (…)
A titre d’exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
— assistant de direction exerçant des fonctions correspondant aux caractéristiques du niveau d’emploi ci-dessus défini ;
— comptable (ou premier adjoint au chef comptable) ;
— chargé d’études (participe à des études intéressant les programmes des stages ou à l’analyse des questions pédagogiques ou techniques auxquelles l’organisme doit ou devra répondre) ;
— formateur ayant à sa disposition des programmes et matières à enseigner.
Toutefois, dans ses interventions, l’intéressé peut être appelé, à partir des composantes qui lui sont fournies, à innover et adapter, compte tenu des contraintes constatées ainsi que des besoins exprimés par ceux à qui il apporte des services.
Il participe à l’amélioration et à l’actualisation des enseignements. Il doit prendre en compte, en application de dispositions préalablement fixées, les incidences financières de la mise en oeuvre des stages qu’il anime, notamment en veillant au respect du cadre budgétaire prévu.
Il peut être appelé également, et en plus de son activité pédagogique, à intervenir commercialement à partir de directives précisant le cadre de ses interventions (notamment : objectifs à atteindre, moyens à mettre en oeuvre, règles de gestion à suivre) :
— programmeur organique, concepteur-réalisateur de programmes, technicien appelé à concevoir des scénarios et à définir les cahiers des charges et éventuellement à réaliser des actions de formation dans leur domaine de compétence ;
— responsable de service documentation.'
Le contrat de travail de Monsieur [D] n’est pas versé au dossier. Ni ses fiches de paie ni aucun autre document communiqué ne mentionnent le classement conventionnel appliqué. La société MFSR soutient qu’il était rémunéré conformément à la classification de technicien qualifié de second degré.
Monsieur [D] justifie être, notamment, titulaire d’un DESS en gestion des risques et situations d’urgence délivré en 2003, d’un certificat de spécialiste en ingénierie environnementale des installations industrielles délivré en 2001, d’un certificat d’aptitude à manipuler les appareils de radiographie et de radioscopie industrielles délivré en 2008, d’un certificat de compétence en matière de radioprotection délivré en 2010, d’habilitations nucléaires de niveau 2 et 3. Il n’est pas contesté qu’avant d’être embauché par la société MFSR, il a notamment travaillé en qualité de chargé de mission au service sûreté et qualité à la centrale nucléaire de [Localité 3] (2002), de formateur en prévention des risques en matière de radioprotection (2003-2006), de responsable 'produit prévention des formations nucléaires’ au sein de l’institut de soudure industrie (2006- 2009).
Il est ainsi établi que Monsieur [D] était en capacité de mobiliser des connaissances approfondies tant en matière scientifique, technique que pédagogique.
Toutefois, l’appelant ne fournit aucun élément circonstancié concernant son activité de formateur au sein de la société MFSR, hormis une liste de formations dispensées au sein de l’entreprise Techman. Or, cette liste, qui se borne à reprendre les intitulés et dates des sessions, ne précise pas l’identité du formateur et n’apporte aucune information concernant le contenu des formations et le niveau d’implication du formateur dans la conception et l’animation de ces sessions.
La classification qui lui a été attribuée à l’occasion de son embauche par l’APAVE, suite à son licenciement, n’apporte aucun éclairage utile sur les fonctions qu’il assurait effectivement au sein de la société MFSR.
De même, Monsieur [D] ne fournit aucun élément circonstancié concernant son activité de gestion de chantiers pour le compte de la société MFSR.
Un seul bon de commande émanant de la société Boccard pour une mission d’appui technique d’un technicien de radioprotection, accompagné d’une attestation détaillant les missions alors confiées, ne peut paraître suffisamment probant. En effet, ces documents ne précisent pas que la prestation visée a été assurée par Monsieur [D]. Surtout, ils ne peuvent établir, à eux seuls, la réalité d’une fonction permanente.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que Monsieur [D], qui met essentiellement en exergue son niveau de qualification et son expérience (avant et après la période d’emploi concernée par le litige), n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’il assurait au sein de la société MFSR de façon permanente, des fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demande de repositionnement et de rappel de salaire afférente.
Sur le remboursement de frais
Monsieur [D] produit des factures d’hébergement, de restauration, de carburant et de péages sans établir le moindre lien avec des missions s’inscrivant dans l’exercice de son activité.
Il ne démontre pas que ces frais sont d’ordre professionnel.
Il doit donc être débouté de sa demande tendant au remboursement de ces frais.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 23 mars 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est ainsi libellée:
'Comme annoncé lors de nos échanges, refusant de démissionner et refusant également une rupture conventionnelle, et toujours en attente d’une décision de ta part depuis plus d’un mois, voir mail ou sms, je décide de procéder à ton licenciement pour motif économique.
Cette décision est liée à un chiffre d’affaire en chute du à l’embauche de deux formateurs à l’APAVE: notre client principal.'
La lettre de licenciement ne précise nullement l’incidence de la prétendue chute du chiffre d’affaire sur l’emploi de Monsieur [D].
Par ailleurs, la réalité des difficultés économiques invoquées n’apparaît pas suffisamment caractérisée.
D’une part, la perte de marchés avec le principal client, l’APAVE, n’est nullement documentée. Il n’est pas démontré que le niveau des commandes émanant de l’APAVE a baissé. Le lien entre le recrutement de deux formateurs au sein de cet organisme et la baisse de l’activité de la société MFSR n’est pas établi. Comme le souligne l’appelant, il paraît étonnant que l’employeur prétende être intervenu auprès de l’APAVE pour qu’elle embauche Monsieur [D], alors qu’il soutient, dans le même temps, que ses difficultés économiques résultent du recrutement par celle-ci de ses propres formateurs.
D’autre part, la baisse significative du chiffre d’affaire constatée au 30 juin 2017 (120 300 euros au 30 juin 2017, contre 213 515 euros au 30 juin 2016) peut s’expliquer par la chute temporaire des capacités de production de la société MFSR. Ainsi, au cours de l’exercice courant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, l’entreprise, qui ne comptait que deux actifs, a perdu près de 40 % de son effectif, Madame [K] ayant été en arrêt de travail du mois de juillet au mois de décembre 2016, puis Monsieur [D] n’étant plus dans l’effectif du mois d’avril au mois de juin 2017.
Surtout, la lettre de licenciement indique que le recours au licenciement pour motif économique constitue une réaction au refus de Monsieur [D] de démissionner.
Il n’est pas contesté que cette rupture de relations professionnelles s’inscrit dans un contexte de séparation du couple que formaient Madame [K] et Monsieur [D]. Un courriel daté du 6 février 2017 portant sur les conséquences de cette rupture (contact avec les enfants, estimation du patrimoine immobilier du couple) évoque une proposition de rupture conventionnelle faite par Madame [K] à Monsieur [D] : 'après échange avec ma comptable le mieux est qu’on fasse une rupture conventionnelle pour qu tu puisses s’il faut toucher le chômage avec une indemnité légale qui s’élèverait à environ 3 000 euros (ca paierait une partie de ton crédit pour tes terres, enfin… ça ne me regarde pas ..) Je te laisserai le cerfa sur la table à compléter si tu es d’accord par contre ca te ferait un départ que fin mars, cause administrative ou alors tu démissionnes comme tu veux mais maximum fin mars fin de mission chez MFSR'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le motif réel du licenciement n’est pas d’ordre économique mais qu’il est inhérent à la personne du salarié.
En conséquence, la cour retient que le licenciement de Monsieur [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement indique : 'Je t’envoie ce courrier en A/R afin d’avoir une date officielle faute d’avoir une réponse concernant ton souhait de départ, et après échange avec le responsable des APAVE concernant ton embauche au 3 avril'.
Par cette formulation, l’employeur n’a pas manifesté de façon non équivoque sa volonté de dispenser le salarié de l’exécution du préavis.
En revanche, la signature du solde de tout compte et du certificat de travail par l’employeur le 31 mars 2017, indiquant que la relation de travail prenait fin à cette même date, démontre suffisamment la volonté de libérer le salarié de l’exécution de son préavis.
Il est constant que l’indemnité compensatrice de préavis reste due en cas de dispense par l’employeur, même si le salarié a retrouvé un nouvel emploi.
Dès lors, Monsieur [D] était fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à ce dernier la somme de 5 138,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 513,87 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente.
L’entreprise comptant moins de onze salariés, Monsieur [D] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige.
Au moment de la rupture, Monsieur [D], âgé de 56 ans, comptait près de 6 années d’ancienneté. Il ne conteste pas avoir retrouvé un emploi (mieux rémunéré) dès le 3 avril 2017.
Au vu de cette situation, il convient d’évaluer son préjudice à 8 000 euros.
Sur les irrégularités de procédure
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, qu’en cas de non respect de la procédure de licenciement, le salarié, employé dans une entreprise occupant moins de 11 salariés, est fondé à percevoir une indemnité correspondant au préjudice subi et qui se cumule avec les dommages et intérêts pour rupture abusive.
En l’espèce, Monsieur [D] a été licencié sans avoir bénéficié d’un entretien préalable au cours duquel il aurait pu être assisté pour présenter ses observations. En outre, la lettre de licenciement n’est pas signée.
L’ensemble de ses irrégularités de procédure a causé à Monsieur [D] un préjudice qu’il convient d’évaluer à 500 euros.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MFSR à payer à Monsieur [D] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— rejeté la demande tendant à classer Monsieur [V] [D] comme technicien hautement qualifié niveau E2,
— débouté Monsieur [V] [D] de sa demande de rappel de salaire afférente,
— dit le licenciement de Monsieur [V] [D] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Mission Formation Sécurité Radioprotection (MSFR) à payer à Monsieur [V] [D] les sommes de :
— 5 138,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 513,87 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Mission Formation Sécurité Radioprotection (MSFR) aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL Mission Formation Sécurité Radioprotection (MSFR) à payer à Monsieur [V] [D] les sommes de :
— 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
Déboute Monsieur [V] [D] de sa demande de remboursement de frais,
Ordonne à SARL Mission Formation Sécurité Radioprotection (MSFR) de remettre à Monsieur [V] [D] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Condamne la SARL Mission Formation Sécurité Radioprotection (MSFR) à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Mission Formation Sécurité Radioprotection (MSFR) de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SARL Mission Formation Sécurité Radioprotection (MSFR) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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