Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 7 déc. 2023, n° 23/01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, JEX, 15 mars 2023, N° 23/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2023 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 07/12/2023
N° de MINUTE : 23/1026
N° RG 23/01435 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2GY
Jugement (N° 23/00024) rendu le 15 Mars 2023 par le Juge de l’exécution de Cambrai
APPELANTE
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Eric Villain, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003057 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Elsa Demailly, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/23/003587 du 28/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 09 novembre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage entre M. [B] [V] et Mme [E] [Z] est née [L] [V], le [Date naissance 2] 2002.
Par jugement du 12 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo a prononcé le divorce des époux [V] et homologué la convention réglant les effets du divorce.
Cette convention prévoyait que lorsque sa mère déménagerait vers la région lilloise, le père assumerait seul les dépenses liées à l’entretien de [L] et la mère lui verserait à titre de contribution alimentaire, par mois et d’avance, avant le 5 du mois, une somme de 250 euros qui serait indexée sur l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains et versée jusqu’à la fin des études universitaires ou dès l’exercice d’une profession rémunérée.
Par acte du 28 novembre 2022, M. [B] [V] et Mme [L] [V] ont fait signifier à Mme [Z] le jugement du 12 juin 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2022, Mme [V] a avisé Mme [Z] qu’elle notifiait le même jour à la [9] une demande de paiement direct de la contribution prévue dans la convention homologuée.
Par acte du 16 décembre 2022, Mme [Z] a fait assigner Mme [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cambrai afin de contester la procédure de paiement direct.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2023, le juge de l’exécution a :
— prononcé la nullité de la procédure de paiement direct engagée par Mme [V] par l’intermédiaire de son mandataire la société [8] et notifiée à la [9] le 2 décembre 2022 ;
En conséquence,
— ordonné la mainlevée de ladite procédure ;
— condamné Mme [V] à verser à Mme [Z] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice ;
— condamné Mme [V] à verser à Mme [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [V] aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 23 mars 2023, Mme [V] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 octobre 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
— débouter Mme [Z] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens et à lui payer les sommes de :
* 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mai 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [V] du surplus de ses demandes ;
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
Sur la procédure de paiement direct :
Selon l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée, notamment, par une décision judiciaire devenue exécutoire ou une convention homologuée par le juge.
En l’espèce la convention réglant les effets du divorce homologuée par le jugement du 12 juin 2012 désignait expressément M. [B] [V] comme créancier de Mme [Z] au titre de la contribution alimentaire pour leur fille.
Il en résulte que [L] [V], même si elle est devenue majeure et a désormais quitté le domicile de son père pour poursuivre ses études à [Localité 11], ne peut faire exécuter ce jugement et ne pouvait en conséquence mettre en oeuvre une procédure de paiement direct au préjudice de sa mère, le fait que cette dernière ait réglé pendant une période la pension directement entre ses mains étant inopérant.
Le jugement déféré qui a annulé la procédure de paiement direct et ordonné sa mainlevée sera donc confirmé.
Il appartient à Mme [V] d’engager une action alimentaire contre Mme [Z] sur le fondement des articles 205 et 207 du code civil pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de celle-ci.
Sur les demandes en dommages et intérêts :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, à supposer abusive la procédure de paiement direct mise en oeuvre par Mme [V] sans titre exécutoire, il reste que Mme [Z] ne démontre pas le préjudice généré pour elle par cette procédure.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [Z] de sa demande indemnitaire.
Le sens de la présente décision conduit en revanche à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [V].
Sur les frais du procès :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, Mme [V] sera condamnée aux dépens d’appel.
Eu égard à la situation économique de Mme [V], il y a lieu de débouter Mme [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Mme [L] [V] à payer à Mme [E] [Z] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute Mme [E] [Z] de sa demande en dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamne Mme [L] [V] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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