Infirmation 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 30 mars 2023, n° 22/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2022, N° 21/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/03/2023
****
N° de MINUTE : 23/119
N° RG 22/01642 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGPR
Jugement (N° 21/00043) rendu le 17 Mars 2022 par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 7]
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉE
Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions prise en la personne de son Directeur général du FGAO sur délégation du conseil d’administration du FGTI domiciliés és qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Xavier Denis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 25 janvier 2023, tenue par Claire Bertin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 22 décembre 2022
Communiquées aux parties le 22 décembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par jugement du 2 octobre 2017, le tribunal pour enfants de Boulogne-sur-mer a déclaré le mineur [F] [I] coupable de violence volontaires sur la personne de M. [Z] [W], son professeur d’atelier, commises le 14 octobre 2016 lors d’un cours.
Les parents d'[F] [I] ont été déclarés civilement responsable de leur fils mineur, les constitutions de partie civile de M. [W] et de l’agent judiciaire de l’État ont été déclarées recevables. [F] [I] et ses parents civilement responsables ont été condamnés in solidum à payer à M. [W] une provision de 5 000 euros. Une expertise médicale a été ordonnée, et l’affaire renvoyée à une audience ultérieure.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal pour enfants de Boulogne-sur-mer, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [I] et ses parents civilement responsables à payer à M. [W] la somme de 13 725 euros en réparation de son préjudice, se décomposant comme suit :
1 800 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
2 425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4 500 euros au titre des souffrances endurées ;
4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par requête du 21 avril 2021, M. [W] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer afin obtenir la somme de 13 725 euros en réparation de son entier préjudice.
2. La décision dont appel :
Par décision rendue le 17 mars 2022, la CIVI du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :
alloué à M. [W] en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale en réparation des conséquences dommageables des faits dont il a été victime « entre le 1er mars 2017 et le 14 octobre 2016 » la somme de 6 610,50 euros ;
dit que ces sommes lui seraient versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) lequel était, après paiement, subrogé dans les droits de la victime contre l’auteur des faits dans les conditions prévues à l’article 706-1 du code de procédure pénale ;
rejeté les autres demandes ;
dit que cette décision serait portée à la connaissance du procureur de la République ;
ordonné la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [W] et au FGTI ;
laissé les dépens à la charge du trésor public.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 5 avril 2022, M. [W] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de cette décision en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, M. [W] demande à la cour de :
— dire mal jugé, bien appelé ;
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer la décision critiquée en ce qu’elle réduit son droit à indemnisation par suite de sa faute de comportement ;
— dire et juger qu’aucune faute ne peut lui être opposée pour contester son droit à indemnisation ;
— dire et juger que le tribunal tant pénal que civil n’a jamais retenu de légitime défense ni de faute grave de sa part ;
— débouter le FGTI de ses prétentions et de son appel incident ;
— condamner le FGTI à l’indemniser de son entier préjudice comme suit :
15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
1 800 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
270 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
1 005 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 3 (50%) ;
1 560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 2 (25%) ;
2 667 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 1 (10%) ;
4 500 euros au titre des souffrances endurées ;
13 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 5% ;
5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
6 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
mémoire pour le remboursement des frais d’expertises ;
— condamner le FGTI aux dépens et à la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [W] fait valoir que :
— il conteste avoir commis toute faute de comportement de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation ;
— c’est pour exclure de sa classe des jeunes au comportement inadmissible pouvant créer un danger pour leurs camarades et eux qu’il s’est vu asséner par M. [I] un coup de poing, qui lui a fracturé la mâchoire, et occasionné une incapacité totale de travail de 21 jours ;
— M. [I] a reconnu les faits et s’est excusé envers lui à l’issue de la confrontation ;
— ses séquelles sont constituées notamment d’un bruxisme, d’une dysarthrie, de problèmes ORL et respiratoires ;
— il n’a subi aucune perte de salaire en raison de la subrogation par le rectorat, mais subit des réminiscences, des troubles du sommeil et un état de choc post-traumatique ;
— la peur toujours ressentie l’empêche désormais d’aider bénévolement ses élèves ou de faire passer des examens ;
— son droit à indemnisation a été entièrement reconnu par jugement du 4 décembre 2020 ;
— le FGTI ne peut remettre en cause ce jugement passé en force de chose jugée ;
— il insiste sur le fait que le jour des faits, la classe entière était agitée, coléreuse et agressive envers lui ; le coup de poing de M. [I] n’a pas fait immédiatement suite au coup de pied qu’il avait reçu dans l’arrière-jambe ;
— son geste déplacé n’a fait que répondre au comportement perturbateur, arrogant, provocateur et dangereux de l’élève en complet état d’excitation ;
— il a cherché à faire preuve d’autorité pour éviter que la situation ne s’envenime ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que l’attaque provient de l’élève, et il n’a pas contribué à la réalisation de son propre dommage.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 septembre 2022, le FGTI, intimé et appelant incident, demande à la cour , au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de :
— lui donner acte de ce qu’il interjette appel incident de la décision querellée ;
— dire le comportement de M. [W] fautif et de nature à exclure tout droit à indemnisation ;
— en conséquence, infirmer la décision critiquée en ce qu’elle a réduit de moitié le droit à indemnisation de M. [W], et en ce qu’elle lui a alloué la somme de 6 610,50 euros ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— laisser les dépens à la charge du trésor public.
A l’appui de ses prétentions, le FGTI fait valoir que :
— le comportement de M. [W] est de nature à exclure totalement son droit à indemnisation ;
— la solidarité nationale n’a pas à supporter le coût des dommages subis par une victime qui provoque, participe, ou concourt à la réalisation de son propre préjudice ; il en est de même lorsque la victime se met volontairement dans une situation à risque, ou néglige consciemment ce risque ;
— MM. [W] et [I], respectivement professeur et élève, ont eu une altercation lors d’un cours ; confronté au comportement perturbateur de M. [I], M. [W] a décidé de exclure celui-ci de son cours, l’a attrapé par le col à cet effet, puis lui a porté un coup de pied, en réponse duquel M. [I] lui a donné un coup de poing lui occasionnant une fracture de la mâchoire ;
— M. [W] a, par ses agissements, contribué à déclencher les violences dont il a été ensuite victime ; il a même fait l’objet d’un rappel à la loi pénale à la suite de son comportement ;
— le professeur n’avait pas, en réponse au chahut provoqué par un élève dans un contexte scolaire, à s’en prendre physiquement à celui-ci pour le faire quitter la salle.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans son avis notifié le 22 décembre 2022 aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision critiquée en ce qu’elle a limité le droit à indemnisation de l’appelant, celui-ci ayant par son comportement contribué à la situation qui s’est ensuivie, par ailleurs sanctionnée par un rappel à la loi.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les « dire et juger » et les « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
I – Sur la faute de la victime de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation
Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Ce texte institue en faveur des victimes d’infractions un régime d’indemnisation autonome, répondant à des règles qui lui sont propres, la CIVI devant fixer le montant de l’indemnité allouée en fonction des éléments de la cause, sans être tenue par la décision de la juridiction pénale précédemment saisie.
Il appartient au juge de rechercher si le comportement de la victime n’a pas concouru, au moins pour partie, à la réalisation de son dommage, sans qu’il soit nécessaire que sa faute soit concomitante ou proche de l’infraction.
De l’enquête pénale versée au débat, il ressort que le 14 octobre 2016, les services de police sont intervenus au lycée professionnel de [8] où un professeur, M. [W], était secouru par les pompiers après avoir reçu de la part d’un élève, pendant un cours d’atelier, un coup de poing au visage, lui occasionnant une fracture de la mâchoire.
L’enquête a permis d’établir que M. [I], connu pour perturber fréquemment la classe, avait ce jour-là insulté le professeur, jeté des documents au sol, puis bloqué ce dernier dans un coin de la salle en déplaçant une armoire électrique. Celui-ci avait alors attrapé l’élève par le col pour le faire sortir, puis lui avait porté un coup de pied à l’arrière des jambes.
Alors qu’ils s’étaient retrouvés tous deux dans le couloir, M. [I] avait asséné un coup de poing au visage de son professeur.
Le témoin, M. [V], a confirmé que M. [I] avec l’aide d’un autre camarade avait crié et chahuté durant le cours, poussé une armoire pour coincer le professeur dans le coin de la pièce. Il ajoutait que son camarade n’avait pas envie de travailler et avait tendance à s’énerver, et que le jour des faits, le professeur « à force de prendre sur lui n’en pouvait plus, et était à bout de nerfs ».
Les témoins, MM. [B] et [Y], ont confirmé que leur professeur avait saisi M. [I] par le col pour le faire sortir de l’atelier, puis lui avait porté un coup de pied au niveau des jambes, de sorte que l’élève s’était retourné et l’avait frappé au visage.
Le dossier scolaire de M. [I] révélait qu’il présentait des problèmes récurrents de comportement et de discipline.
Interrogé par les enquêteurs, M. [I] a reconnu les violences reprochées, précisant toutefois que son professeur l’avait d’abord saisi par le col de son manteau en lui disant « tu crois que je vais me laisser faire par un petit branleur », puis lui avait porté un coup de pied dans la cuisse arrière droite, avait continué à le provoquer dans le couloir en lui disant « vas-y si tu veux m’en mettre une, vas-y, mets-la moi ! ». Voyant son professeur lever le poing, il avait esquivé, puis l’avait frappé au visage.
Lors de la confrontation, chacun a maintenu ses explications, le professeur admettant que dans l’énervement, il avait pu donner un coup de pied à l’élève.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que si M. [I] a le premier provoqué son professeur en perturbant gravement la classe, il reste pour autant que ce dernier s’est énervé en retour, et a admis avoir fait usage de la force et de la contrainte physique pour exclure l’élève de l’atelier en l’agrippant par ses vêtements, en le provoquant verbalement, et en lui portant un coup au niveau des jambes.
En adoptant une réponse physique et agressive inadéquate à l’attitude perturbatrice de son élève, M. [W] a commis volontairement et en connaissance de cause une faute qui, concourant à la survenance de l’altercation violente, a conduit partiellement à la réalisation de son propre dommage, laquelle est de nature à réduire d’un cinquième son droit à indemnisation.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision de la CIVI en ce qu’elle a retenu une faute de nature à réduire de moitié le droit à indemnisation de la victime.
II – Sur l’évaluation des préjudices de la victime
A titre liminaire, la cour rappelle s’agissant des préjudices indemnisables que seule l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à la personne, qu’ils soient d’ordre patrimonial ou extra-patrimonial, est prévue par l’article 706-3 précité, et non celle des dommages matériels. Il en résulte notamment que la rémunération des experts désignés par la juridiction pénale, qui ne correspond pas à un dommage résultant de l’atteinte à la personne, ne peut être mise à la charge du FGTI.
En cas de faute de la victime, il convient d’évaluer d’abord le préjudice global de celle-ci, de réduire ensuite le montant de son préjudice en fonction de la faute qu’elle a commise, et de déduire enfin le montant des prestations versées par le tiers payeur en application de l’article 706-9 du code de procédure pénale.
L’expert [T] a, dans son rapport du 28 mai 2020, conclu que l’agression subie le 14 octobre 2016 était responsable d’une fracture mandibulaire gauche sur kyste mandibulaire, et d’un état de stress post-traumatique ; il a fixé la date de consolidation au 7 janvier 2020 et apprécié le déficit fonctionnel permanent à 5%.
1 – Sur l’incidence professionnelle
M. [W] n’a formulé devant le premier juge aucune demande au titre de l’incidence professionnelle ; il réclame en appel une indemnisation de 15 000 euros à ce titre considérant que, s’il approchait l’âge de la retraite, il n’envisageait toutefois pas une cessation d’activité dans de telles conditions ; il ne peut plus aider bénévolement les élèves ni leur faire passer d’examen.
Le Fonds conclut au débouté de la demande.
Sur ce, la cour rappelle que l’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste. Il comprend également la perte de droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de ses séquelles, c’est à dire le déficit de revenus futurs imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre.
Dans son rapport d’expertise du 28 mai 2020, l’expert [T], s’appuyant sur l’avis d’un sapiteur psychiatre, retient pour M. [W] une impossibilité définitive de refaire cours à des élèves.
Professeur d’électricité en atelier, M. [W] n’avait pas repris le travail le 8 février 2019 à la date de l’examen clinique de l’expert.
Cependant, l’appelant n’apporte à la cour aucun élément de nature à établir la poursuite éventuelle d’une activité professionnelle après consolidation, ni les conditions dans lesquelles il aurait cessé son activité, puis fait valoir ses droits à la retraite.
Suivant note en délibéré du 1er février 2023 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), l’examen des débours produits par l’agent judiciaire de l’État révèle que M. [W], né le [Date naissance 5] 1956, a bénéficié du maintien intégral de ses salaires du 15 octobre 2016 au 31 décembre 2019, ainsi que d’une allocation temporaire d’invalidité du 25 janvier au 31 décembre 2019 versée par le centre de gestion des retraites, et enfin à compter du 1er janvier 2020 d’une pension de retraite au titre de l’invalidité.
De l’examen de ces pièces, il n’apparaît nullement que M. [W] ait cherché à poursuivre sa carrière ou à changer d’emploi après l’agression, ni qu’il ait été dévalorisé sur le marché du travail, ni qu’il ait subi une plus grande pénibilité dans l’exercice de tout métier ; il n’allègue pas davantage avoir subi une perte de droits à la retraite.
En conséquence, faute de rapporter la preuve du préjudice qu’il allègue au titre de l’incidence professionnelle, il sera purement et simplement débouté de sa demande de ce chef.
2 – Sur l’assistance permanente par une tierce personne
Le premier juge a accordé au titre de l’assistance permanente par une tierce personne une indemnisation de 1 296 euros sur la base d’une rémunération de 18 euros de l’heure.
M. [W] sollicite une indemnisation de 1 800 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros.
Le FGTI conclut au débouté pur et simple de la demande.
Sur ce, il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Dans son rapport d’expertise médicale, l’expert [T] a retenu un besoin temporaire en aide humaine d’une heure par jour du 19 au 23 octobre 2016 et du 26 octobre 2016 au 1er janvier 2017.
Il convient de retenir un taux horaire de 20 euros pour l’aide aux tâches ménagères, en ce compris les congés payés et jours fériés dont l’assistance familiale doit également bénéficier.
Sur la base d’un besoin en tierce personne évalué à une heure par jour, il convient d’indemniser M. [W] de la façon suivante :
du 19 au 23 octobre 2016 (5 jours) : 5 x 20 x 1 = 100 euros ;
du 26 octobre 2016 au 1er janvier 2017 (68 jours) : 68 x 20 x 1 = 1 360 euros ;
soit un total de 1 460 euros.
En conséquence, le préjudice de M. [W] au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne est fixé à la somme de 1 460 euros.
Considérant la réduction d’un cinquième de son droit à indemnisation, il lui revient à ce titre une somme de 1 168 euros à titre de dommages et intérêts (soit 1 460 x 4/5).
3 – Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le premier juge a fixé la créance de M. [W] à la somme de 2 425 euros pour réparer le déficit fonctionnel temporaire, retenant une indemnisation sur la base de 25 euros par jour.
M. [W] sollicite l’infirmation de ce chef, et réclame une somme de 5 502 euros sur la base de 30 euros par jour.
Le FGTI conclut au débouté de la demande à ce titre.
Sur ce, la cour rappelle que le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
De l’examen du rapport d’expertise, il apparaît que M. [T] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total (100%) du 14 au 18 octobre 2016, du 24 au 25 octobre 2016, du 2 au 3 janvier 2017 correspondant aux périodes de traitement de la fracture de la mâchoire (soit 9 jours) ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 (50%) du 19 au 23 octobre 2016 et du 26 octobre au 1er janvier 2017 (soit 73 jours) pendant la période de blocage du maxillaire ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25%) du 4 janvier au 31 juillet 2017 pendant la période de rééducation du maxillaire (soit 209 jours) ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (10%) du 1er août 2017 au 7 janvier 2020 pendant la période des troubles psychologiques (soit 890 jours).
Sur une base journalière de 28 euros par jour, conforme au principe de réparation intégrale, il convient d’évaluer ce préjudice comme suit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 28 x 9 = 252 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% : 28 x 50% x 73 = 1 022 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 28 x 25% x 209 = 1 463 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 28 x 10% x 890 = 2 492 euros
soit un total de 5 529 euros.
Considérant la réduction d’un cinquième de son droit à indemnisation, il revient à ce titre à M. [W] une somme de 4 423,20 euros à titre de dommages et intérêts (soit 5 529 x 4/5).
4 – Sur les souffrances endurées
Le premier juge a alloué en réparation des souffrances endurées une indemnisation de 4 500 euros, dont M. [W] sollicite la confirmation.
Le FGTI conclut au débouté de la demande.
Sur ce, l’expert [T] prend en compte la douleur initiale, les premiers soins médico-chirurgicaux, l’immobilisation par fixateur externe de la mâchoire avec psychothérapie.
Il convient d’évaluer à la somme de 4 500 euros l’exacte réparation des souffrances endurées, évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 7 et qualifiées ainsi de modérées.
Considérant la réduction d’un cinquième de son droit à indemnisation, il revient à ce titre à la victime une somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts (soit 4 500 x 4/5).
5 – Sur le préjudice esthétique temporaire
Le premier juge a accordé à M. [W] une indemnisation de 4 000 euros à ce titre.
M. [W] sollicite en appel une indemnisation de 13 000 euros pour réparer son préjudice esthétique temporaire.
Le FGTI conclut au débouté de la victime.
Sur ce, il s’agit d’indemniser pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert [T] prévoit un préjudice esthétique temporaire qu’il qualifie de léger (2,5 sur une échelle de 7) jusqu’au 1er janvier 2017 en raison du port du fixateur externe à la mâchoire, puis de très léger jusqu’à consolidation (0,5 sur une échelle de 7).
Considérant les constatations de l’expert, la localisation des lésions au visage, et la période de consolidation d’une durée de plus de trois ans, le montant du préjudice esthétique temporaire subi sera exactement évalué à la somme de 2 500 euros.
Considérant la réduction d’un cinquième de son droit à indemnisation, il revient à ce titre à M. [W] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts (soit 2 500 x 4/5).
6 – Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [W] n’a formulé devant le premier juge aucune demande au titre du déficit fonctionnel permanent ; il réclame en appel une indemnisation de 10 000 euros considérant que, s’il approchait l’âge de la retraite, il n’envisageait pas une cessation d’activité dans de telles conditions, dès lors qu’il ne peut plus aider bénévolement les élèves ni leur faire passer d’examen.
Le Fonds conclut au débouté de la demande.
Sur ce, il s’agit d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, alors que son état n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
S’il ne constate aucune limitation stomatologique, l’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à un taux de 5% pour prendre en compte les séquelles psychologiques.
En conséquence, il convient d’indemniser M. [W], âgé de 63 ans à la date de consolidation pour être né le [Date naissance 5] 1956, atteint d’un déficit fonctionnel de 5%, en lui allouant une somme de 6 000 euros réparant son entier préjudice.
Considérant la réduction d’un cinquième de son droit à indemnisation, il lui revient à ce titre une somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts (soit 6 000 x 4/5).
7 – Sur le préjudice esthétique permanent
Le premier juge a fixé l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 1 000 euros.
M. [W] réclame une somme de 5 000 euros pour réparer son préjudice esthétique définitif.
Le Fonds conclut au débouté de la demande.
Sur ce, il convient d’évaluer à la somme de 1 000 euros l’exacte réparation du préjudice esthétique qualifié de très léger en raison d’une discrète cicatrice localisée au visage, et évalué par l’expert à 0,5 sur une échelle de 7.
La CIVI a exactement fixé ce poste à la somme de 1 000 euros.
Considérant la réduction d’un cinquième de son droit à indemnisation, il lui revient à ce titre une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts (soit 1 000 x 4/5).
8 – Sur le préjudice d’agrément
M. [W] n’a formulé devant le premier juge aucune demande au titre du préjudice d’agrément ; il réclame en appel une indemnisation de 5 000 euros considérant qu’il n’a pu se mouvoir correctement ni utiliser sa mâchoire pendant toute la durée de gêne partielle.
Le Fonds conclut au débouté de la demande.
Sur ce, le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou à la limitation pour la victime de la pratique régulière d’une activité spécifique, sportive, ludique, culturelle ou de loisirs en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, étant précisé que l’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur.
En l’espèce, l’expert [T] ne retient aucun préjudice d’agrément, précisant que la victime ne déclare pas appartenir à un club de sport ou de loisirs au moment des faits.
Il s’ensuit que faute pour la victime de justifier qu’elle pratiquait antérieurement une quelconque activité sportive ou de loisirs dont elle se trouve désormais privée en raison de ses séquelles, elle sera déboutée de sa demande sur ce point, étant ici rappelé que la réduction de son potentiel physique dans les activités de la vie quotidienne est déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l’absence de tous justificatifs, M. [W] sera débouté de sa demande de ce chef.
9 – Sur le préjudice sexuel
M. [W] n’a formulé devant le premier juge aucune demande au titre du préjudice sexuel, mais réclame en appel une indemnisation de 6 000 euros sans expliciter sa demande.
Le Fonds conclut au débouté de la demande.
Sur ce, ce préjudice s’apprécie, en fonction de l’âge et de la situation de la victime, eu égard à l’atteinte à la morphologie des organes sexuels, à la libido et à la fonction procréatrice.
L’expert [T] ne mentionne aucun préjudice sexuel permanent dans son rapport, étant ici rappelé que le préjudice sexuel temporaire de la victime est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
M. [W] ne démontre pas avoir subi d’atteinte à la morphologie de ses organes sexuels ni à sa fonction reproductrice, et pas davantage à sa libido en raison d’une moindre mobilité ou d’une modification significative de son aspect physique.
Au regard de ces éléments, il convient le débouter de sa demande de réparation d’un préjudice sexuel qui n’est pas justifié en son principe même.
III – Sur la liquidation des préjudices
Compte tendu de la réduction d’un cinquième du droit à indemnisation de la victime, l’indemnité à la charge du responsable s’élève aux sommes suivantes, sous réserve de déduction éventuelle des provisions déjà reçues :
1 168 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
4 423,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
3 600 euros au titre des souffrances endurées ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
4 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
800 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La décision querellée sera infirmée en toutes ses dispositions.
IV – Sur les autres demandes
En application de l’article R. 93 du code de procédure pénale, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l’État.
L’équité commande de condamner le FGTI à payer à M. [W] une somme de 650 euros pour les frais non répétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 17 mars 2022 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer ;
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [Z] [W] a commis une faute de nature à réduire d’un cinquième son droit à indemnisation ;
Alloue à M. [Z] [W] les sommes suivantes que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est tenu de lui verser en réparation de son préjudice corporel, après réduction du droit à indemnisation :
1 168 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
4 423,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
3 600 euros au titre des souffrances endurées ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
4 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Dit que ces sommes seront versées sous réserve de déduction des provisions déjà reçues par la victime ;
Déboute M. [Z] [W] de ses prétentions au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément, et du préjudice sexuel ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’État ;
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer en cause d’appel à M. [Z] [W] une somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon
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