Confirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 21 mars 2024, n° 21/06488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/06488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/276
N° RG 21/06488 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UA3U
Jugement (N° 1121001209) rendu le 29 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Rémi Giroutx, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Compagnie Générale de Location d’Equipements prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 décembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 novembre 2023
— FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon contrat conclu sous signature électronique en date du 31 janvier 2019, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à M. [Z] [S] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule Volkswagen Polo d’un montant de 20.783,76 euros et remboursable en 37 mensualités au taux de 4,428 %.
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2021, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner en justice M. [Z] [S] afin notamment d’obtenir sa condamnation au paiement du capital restant dû assorti des intérêts au taux contractuel à compter du 8 juin 2020.
Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
— déclaré la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS recevable en son action en paiement,
— prononcé lé déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur,
— condamné M. [Z] [S] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 17.456,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020, date de la déchéance du terme,
— rejeté le surplus des demandes de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
— rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [Z] [S] ,
— condamné M. [Z] [S] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2021, M. [Z] [S] a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [S] en date du 23 avril 2023, et tendant à voir:
A titre liminaire
' Juger l’appel de Monsieur [S] parfaitement recevable et débouter la CGLE de toutes ses demandes en irrecevabilité, non soulevées par devant la juge de la mise en état,
' Juger les demandes de Monsieur [S] recevables, s’agissant de prétentions déjà soumises au 1er juge & de prétentions visant à opérer compensation,
Sur le fond
' Confirmer le Jugement dont appel en ce qu’il prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur,
' Infirmer le Jugement dont appel en ce qu’il déclare la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS recevable en son action en paiement,
' Infirmer le Jugement dont appel en ce qu’il condamne Monsieur [S] à payer à la CGLE la somme de 17 456, 48 euros,
Statuant à nouveau
' Juger que la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS était tenue à une obligation de vigilance et un devoir de mise en garde envers Monsieur [S],
' Dire et juger que la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS n’a pas vérifié la solvabilité de Monsieur [S],
' Dire et juger que la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a commis des man’uvres frauduleuses en tronquant volontairement les mensualités du crédit accordé afin de modifier le taux d’endettement,
' Juger que la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a engagé Monsieur [S] dont une opération de crédit avec taux d’endettement de 64, 31%
En conséquence,
' Juger que la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a commis une faute lourde quant à l’appréciation de la solvabilité de son emprunteur, Monsieur [S], manquant à son devoir de vigilance & de mise en garde,
' Juger que la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a commis une faute lourde via l’usage de man’uvres frauduleuses graves visant à tronquer le taux d’endettement & les mensualités,
' Juger que Monsieur [S] n’aurait jamais signé aucun prêt sans ces man’uvres frauduleuses, lesquelles vont au-delà du simple devoir de vigilance,
' Juger que l’usage de man’uvres frauduleuses ne s’indemnise pas en une perte de chance, en distinction du manquement au devoir de mise en garde,
' Juger que la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est privée de sa créance en raison de la faute commise et la débouter de toutes ses demandes, fins & conclusions,
' Juger que la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS engage sa responsabilité contractuelle en ce qu’elle a manqué à son obligation de vigilance & de mise en garde et via l’usage de man’uvres frauduleuses,
' Condamner la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au versement de la somme de 17 456, 48 euros à monsieur [S] à titre de dommages et intérêts et de compensation sur le capital restant dû au titre du prêt accordé,
' Condamner la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, relative aux frais de 1 ère instance,
' Condamner la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais tenant à la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
' Accorder à Monsieur [S] les plus larges délais de paiement sur 2 années.
Vu les dernières conclusions de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS en date du 9 juin 2023, et tendant à voir:
— Constater l’absence de saisine de la Cour d’une demande de débouté au dispositif des écritures de Monsieur [Z] [S] et sa condamnation définitive à la somme de 17 456.48 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020 ;
— Prononcer l’irrecevabilité de la demande nouvelle de condamnation formée à l’encontre de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
En toute hypothèse,
— Débouter Monsieur [Z] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Subsidiairement, réduire les dommages et intérêts à la somme de 1 euro et ordonner la compensation des sommes ;
Statuant sur l’appel incident,
— Condamner Monsieur [Z] [S] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 20 464,31 euros avec les intérêts au taux de 4.428% sur le capital restant dû de 17 257,12 euros à compter du 8 juin 2020 ;
Y ajoutant en cause d’appel,
— Condamner Monsieur [Z] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [Z] [S] aux entiers frais et dépens et dont recouvrement pour ceux d’appel au profit de Maître Catherine TROGNON-LERNON, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR L’ABSENCE PRÉTENDUE DE SAISINE DE LA COUR D’UNE DEMANDE DE DÉBOUTÉ AU DISPOSITIF DES ECRITURES DE M. [S]:
La COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS dans ses dernières écritures fait valoir s’agissant des prétentions de l’appelant qu’il ne suffit pas de demander l’infirmation d’un jugement car la partie qui fait appel d’un jugement qui a donné satisfaction à son adversaire, doit évidemment demander à la cour qu’elle déboute cette partie de ses demandes, conformément à l’article 954 du code de procédure civile. Ainsi pour l’intimée, l’appelant ayant omis dans son dispositif, de préciser sa prétention qui est d’obtenir le débouté de la demande initiale de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, la cour n’est saisie à l’évidence d’aucune prétention. Par suite, selon l’intimée, la condamnation de M. [S] est définitive.
Au cas particulier M. [S] a certes demandé dans le dispositif de ses conclusions notamment d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne M. [S] à payer à la CGLE la somme de 17.456, 48 euros . Mais par ailleurs dans la dernière page de ses écritures M. [S] sollicite aussi de la cour de 'JUGER que la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est privée de sa créance en raison de la faute commise et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions'.
Il convient dès lors de constater que M. [Z] [S] a bien régulièrement saisi la cour d’une demande tendant après infirmation du jugement querellé, au débouté de la partie adverses de toutes ses demandes de telle manière que sa condamnation au paiement de la somme de 17.456,48 euros par le premier juge dans la décision déférée n’est pas définitive.
— SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS S’AGISSANT D’UNE DEMANDE PRETENDUMENT NOUVELLE:
Dans le cas présent M. [Z] [S] demande pour la première fois devant la cour de voir condamner la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au versement de la somme de 17 456, 48 euros à monsieur [S] à titre de dommages et intérêts et de compensation sur le capital restant dû au titre du prêt accordé.
L’article 564 du code de procédure civile dispose:
'Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
De plus l’article 565 du même code quant à lui prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Par ailleurs l’article 566 du dit code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Or, l’objectivité que la demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois en cause d’appel par M. [S] n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge et ne tend pas aux mêmes fins.
Il s’agit en conséquence d’une demande nouvelle devant la cour qui doit être déclarée irrecevable.
— SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L’EXIGENCE LÉGALE DE CONSULTATION PAR LE PRÊTEUR DU FICP :
L’article L312-16 du dit code actuellement en vigueur tel que résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
De plus l’article L 341-2 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et applicable au présent litige, prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S’agissant de la preuve de la consultation du FICP, il résulte d’une construction purement prétorienne que le document produit par la banque pour établir la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner:
' le montant emprunté,
' le motif du prêt,
' les nom et prénom de l’ emprunteur,
' la clé BDF,
' la date et l’heure de l’interrogation,
' le résultat de la consultation avec la date et l’heure de réponse.
Dans le cas présent force est de constater que le document fourni par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS est pour le moins sommaire voire lacunaire. En effet il ne mentionne pas le montant emprunté, le motif du prêt, les nom et prénom de l’ emprunteur. Certes il précise 'dossier non trouvé’ mais ne spécifie pas (s’il précise par ailleurs la date et l’heure d’interrogation) la date et l’heure exactes de réponse. Par suite, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS par un tel justificatif dont la force probante est objectivement insuffisante, ne rapporte nullement la preuve de l’effectivité de la consultation du FICP pour le contrat de crédit en cause.
Dès lors il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé lé déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
— SUR LES SOMMES DUES:
Au regard du fait que la demande de dommages et intérêts de M. [Z] [S] présentée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable comme étant une demande nouvelle devant la cour, il n’y a pas lieu d’examiner les fautes prétendues que l’appelant impute à la banque au soutien de cette demande de dommages et intérêts.
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la SA COFIDIS produit notamment les pièces suivantes:
' le contrat de crédit,
' le décompte précis des sommes dues,
' l’historique de compte
' la convention sur la preuve s’agissant d’un contrat signé électroniquement,
' la note technique sur le processus de signature électronique,
' la notice d’assurance,
' la fiche d’informations précontractuelles,
' la fiche de renseignements,
' le procès-verbal de livraison afférent au véhicule financé par le crédit en cause,
' la facture relative au dit véhicule,
' la quittance subrogative,
' la lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2020,
' la lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2020.
Au regard de tels justificatifs établissant le caractère certain, liquide et exigible de la créance en cause en tenant compte de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge dans la décision déférée, a condamné M. [Z] [S] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 17.456,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020, date de la déchéance du terme. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
— SUR LES DELAIS DE GRÂCE:
L’article 1343-5 du code civil dispose:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
Dans le cas présent M. [Z] [S] ne justifie pas être en mesure d’apurer sa dette dans les limites de deux années conformément aux dispositions précitées.
Par ailleurs il est symptomatique de sa bonne foi perfectible, qu’il n’ait pas restitué le véhicule en cause alors même que l’organisme de crédit dispose d’une ordonnance de saisie appréhension.
De plus de facto M. [Z] [S] a bénéficié d’importants délais de paiement à la faveur de la présente procédure contentieuse puisque l’assignation introductive d’instance date du 16 avril 2021 de telle manière qu’elle remonte à près de trois ans.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [Z] [S].
Par ailleurs s’agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge ayant opéré une exacte application du droit aux faits par des motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu les concernant d’entrer en voie de confirmation.
— SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— SUR LES DEPENS D’APPEL:
Il convient de condamner M. [Z] [S] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
En la forme,
— CONSTATE que M. [Z] [S] a bien régulièrement saisi la cour d’une demande tendant après infirmation du jugement querellé, au débouté de la partie adverses de toutes ses demandes de telle manière que sa condamnation au paiement de la somme de 17.456,48 euros par le premier juge dans la décision déférée n’est pas définitive,
— DECLARE IRRECEVABLE comme étant une prétention nouvelle devant la cour la demande de M. [Z] [S] tendant à voir condamner la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au versement de la somme de 17 456, 48 euros à titre de dommages et intérêts et de compensation sur le capital restant dû au titre du prêt accordé,
Au fond,
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE M. [Z] [S] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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