Infirmation 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 nov. 2024, n° 24/02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02342 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4JM
N° de Minute : 2308
Ordonnance du lundi 25 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [H]
né le 18 Mars 1999 à [Localité 9] (REP. DEMO. DE CHINE)
de nationalité Chinoise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [G] [Y] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 25 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 25 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 24 novembre 2024 à 10h43 notifiée à 11h05 à M. [P] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 novembre 2024 à 9 h 57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir fait l’objet d’un contrôle d’identité aux abords du camps de migrants à [Localité 6], M. [P] [H], né le 18 mars 1999 à [Localité 9] (République démocratique de Chine) de nationalité chinoise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 20 novembre 2024 à 18h00 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 novembre à 10h43 notifiée à 11h05, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours (et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative),
Vu la déclaration d’appel de M. [P] [H] du 25 novembre 2024 à 9h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, en ce qu’il est d’origine ethnique Ouïghours et qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays, et qu’il l’a expliqué dans son audition expliquant qu’il entend sollicité l’asile en France,
— violation du droit constitutionnel d’asile, en ce que sa situation ne relève pas du champs d’application de l’article L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune attestation de demande d’asile ne lui a été notifiée,
— sollicite son assignation à résidence judiciaire, en ce qu’il a un passeport et une adresse d’hébergement chez un ami M. [W] qui réside [Adresse 1] à [Localité 7].
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative : situation de vulnérabilité
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Y ajoutant, l’intéressé arrivé selon ses dires en audition, il y a 10 jours en France, et vivant au camp de migrants à [Localité 3], a indiqué par le truchement d’une interprète en langue turque présente physiquement, vouloir repartir libre et aller en Angleterre, il n’a pas indiqué vouloir demander l’asile, ce qu’il a confirmé en cause d’appel. Il a indiqué vouloir se rendre de son plein gré dans la jungle de [Localité 3] et qu’il ne souhaitait pas bénéficier de mesures d’hébergement et de protection, qu’il n’avait pas été victime de violences physiques ni été contraint à quoi que ce soit, et qu’il n’avait pas de raison de déposer plainte. Éléments qui ont été repris dans l’arrêté de placement en rétention administrative, dès lors aucun manquement de motivation ne peut être retenu. Outre le fait que l’intéressé ne justifiait d’aucun hébergement stable et permanent.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile
L’intéressé soutient que sa situation ne relève pas du champ d’application de l’article L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’aucune attestation de demande d’asile ne lui a été notifiée.
En l’espèce, il sera observé que lors de son interpellation, l’intéressé n’avait pas formé de demande d’asile, ce qu’il a confirmé à l’audience, qu’il ne s’est pas présenté spontanément aux forces de police ou à la préfecture pour faire une demande d’asile. Si en cause d’appel, il indique vouloir faire une telle demande, et qu’il justifie d’un retrait de dossier de demande d’asile auprès de l’OFPRA, en date du 21 novembre 2024. Il ne bénéficie donc pas pour l’instant d’autorisation provisoire de séjour en France. Il ne l’a pas manifesté lors de son audition devant les forces de police, alors même que les policiers lui ont demandé s’il voulait bénéficier de mesure d’hébergement et de protection.
Dès lors le moyen sera rejeté, aucune violation du droit d’asile n’étant à relever.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
« Le magistrat du siège du tribuna ljudiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la men-tion de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
En l’espèce, l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité qu’il a remis préalablement aux forces de police, il présente une attestation d’hébergement émanant de M. [J] [W] demeurant [Adresse 1] à [Localité 7], qu’il a contacté par téléphone au centre de rétention. Ce dernier a confirmé auprès du conseil de l’intéressé vouloir l’accueillir à son domicile et être prêt à lui adresser de l’argent pour qu’il achète un billet de train pour se rendre chez lui, et qu’il l’avait rencontré à Istanbul où ce dernier avait travaillé pour lui. M. [P] [H], a indiqué que si son désir premier était de se rendre en Angleterre pour bénéficier d’une protection internationale, depuis son contact avec l’association au centre de rétention il faisait les démarches pour acquérir cette protection internationale en France.
Partant, l’appelant remplit l’ensemble des conditions requises pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.
Il n’y a pas lieu de prolonger la rétention administrative de M. [P] [H] il convient de l’assigner à résidence [Adresse 1] à [Localité 7] chez M. [J] [W].
Il résulte de l’article L. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
M. [P] [H] devra se présenter tous les jours à compter du 27 novembre 2024 à la Gendarmerie de [Adresse 8], jusqu’à son départ effectif vers le pays d’éloignement notifié par la préfecture.
L’ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE l’assignation à résidence M. [P] [H] à l’adresse et aux conditions suivantes :
— être domicilié chez M. [J] [W] [Adresse 1] à [Localité 7] ;
— se présenter à compter du 27 novembre 2024 et tous les jours à 11 heures, y compris le samedi et le dimanche compter du 27 novembre 2024 à la Gendarmerie de [Adresse 8] ;
— M. [P] [H] est exclusivement autorisé jusqu’à son départ à séjourner sur le territoire de la commune de [Localité 5] ;
— M. [P] [H] est autorisé à se rendre dans d’autres communes s’il justifie de convocations judiciaires, administratives ou préfectorales.
Rappel des dispositions applicables :
Article L.743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. »
Article L.743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. »
Article L.743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais. »
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 25 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [Y]
Le greffier
N° RG 24/02342 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4JM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2308 DU 25 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [P] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [H] le lundi 25 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le lundi 25 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 25 novembre 2024
N° RG 24/02342 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4JM
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