Infirmation partielle 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 29 mars 2024, n° 22/01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 15 juin 2022, N° 20/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 330/24
N° RG 22/01093 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UM6Y
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
15 Juin 2022
(RG 20/00306 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. SPLC IMMO
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [U] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 4] (Belgique)
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Engagée à durée indéterminée et à temps complet le 2 juillet 2007 en qualité de secrétaire par la société Confiance Immo, devenue le 1er janvier 2017 chargée de gestion locative pour un salaire mensuel brut s’élevant en dernier lieu à la somme de 2 188,40 euros, Mme [P], placée en arrêt de travail depuis le 9 mai 2017 et n’ayant pas bénéficié du maintien de salaire prévue par la convention collective applicable de l’immobilier, a saisi à plusieurs reprises l’employeur de cette difficulté.
Des règlements partiels sont intervenus en 2017.
Invoquant la persistance du manquement pour la période postérieure à février 2018, elle a saisi, le 23 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Tourcoing en paiement du solde ainsi qu’en résiliation judiciaire du contrat de travail et en condamnation de l’employeur à des dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
La société SPLC Immo (la société) a procédé, le 30 septembre 2020 avec effet au 1er octobre 2020, au rachat de la société Confiance Immo.
Elle a par la suite adressé à l’avocat de la requérante un chèque de régularisation que dont le montant a été jugé insuffisant par cette dernière.
Par un jugement du 15 juin 2022, la juridiction prud’homale a prononcé la résiliation judiciaire avec effet à cette date en retenant la gravité du manquement commis par le précédent employeur et en rejetant la demande au titre du solde.
Elle a également condamné la société au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par déclaration du 20 juillet 2022, la société a fait appel.
Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2022, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, elle sollicite, pour l’essentiel, l’infirmation du jugement en ce qu’il la condamne et le rejet des prétentions adverses, ce à quoi s’oppose Mme [P] par ses conclusions du 20 décembre 2022.
MOTIVATION :
Le précédent employeur n’avait pas accompli toutes les diligences requises afin de faire bénéficier la salariée du maintien conventionnel de salaire à hauteur de 90 % de la rémunération de référence durant les périodes d’arrêt de travail pour maladie.
Lorsque la société appelante, investie à compter du 1er octobre 2020 des droits et obligations qui incombaient à ce dernier, a été informée de cette situation, elle a immédiatement tenté d’y mettre un terme et a adressé, en novembre 2020 soit quelques jours après la saisine du conseil de prud’hommes par Mme [P], un chèque à l’avocat de celle-ci d’un montant de 18 563 euros.
La célérité du nouvel employeur et son souci de remédier à un manquement ancien, quoique persistant, doivent être relevés.
Toutefois, selon Mme [P], il resterait dû pour la période postérieure à février 2018 un reliquat de 5 586,06 euros.
Dans la mesure où la société, à qui incombe l’obligation de faire bénéficier la salariée de la garantie conventionnelle, prétend avoir apuré le solde, il lui appartient d’en justifier.
Le calcul n’est pas aisé et la société a eu recours à son expert-comptable.
Il apparaît notamment résulter des propres pièces de la société appelante (et spécialement, pièces 7 à 11) que Mme [P] aurait dû percevoir la somme de 1 752,58 euros en janvier 2018 pour la période allant du 7 août 2017 au 31 octobre 2017, que l’employeur ne lui a reversé que la somme 1 001,47 euros, soit un reliquat de la différence pour 751,11 euros.
Elle ajoute qu’elle aurait dû percevoir la somme de 2 152,80 euros en avril 2019 pour la période allant du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 ainsi qu’un solde de 329,82 euros au titre du mois de février 2020 issue de la différence entre le règlement par l’organisme de prévoyance et le versement par l’employeur.
Ces éléments ne sont pas véritablement réfutés par les pièces de la société laquelle ne propose pas un calcul alternatif clair et fiable.
Mme [P] ne saurait en revanche, pour prétendre à la somme supérieure de 5 586,06 euros, se prévaloir de son propre décompte (pièce n° 19) lequel apparaît dépourvu de la précision et de l’objectivité requises.
En conséquence, il reste dû à Mme [P], au titre de la garantie du maintien de salaire, la somme de 3 233,73 euros (751,11 + 2 152,80 + 329,82), montant qu’elle réclame à titre subsidiaire et issu notamment de l’analyse comparée des bulletins de paie et des bordereaux récapitulatifs du paiement des indemnités journalières.
Cette somme, qui prend appui sur des manquements anciens, témoigne de la persistance de la faute de l’employeur.
Elle représente certes pour la salariée un certain manque à gagner.
Mais ce solde, qui est désormais figé et qui n’a plus vocation à augmenter, doit être relativisé dès lors qu’il est lissé sur la totalité de la période concernée.
En outre, l’actuel employeur a, en grande partie, rapidement remédié aux négligences de son prédécesseur.
La cour ne peut également que constater que ce manquement concerne une période de suspension du contrat de travail.
Il est né, en effet, à la suite des arrêts de travail de Mme [P], cette dernière n’ayant pas repris le travail à ce jour en raison de son état de santé dont il n’est d’ailleurs pas soutenu qu’il ait été imputable aux conditions d’exécution du contrat de travail.
Il s’ensuit que, pour l’ensemble de ces raisons, le manquement ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Le jugement qui fait produire à la demande en résiliation judiciaire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui condamne l’employeur de ce chef sera donc infirmé.
Il en sera de même en ce qu’il rejette la demande de la salariée en paiement du solde de la garantie conventionnelle.
S’agissant de l’exécution déloyale du contrat de travail, il est exact que, malgré les doléances de la salariée auprès de son précédent employeur, ce dernier n’avait à l’époque régularisé que partiellement.
Celle-ci en a nécessairement subi un préjudice matériel né d’une ponctuelle privation de ressources que la garantie conventionnelle avait précisément vocation à compenser.
Il lui sera accordé, en réparation, la somme de 1 000 euros.
Le jugement qui lui alloue la somme de 2 200 euros sera infirmé.
La capitalisation des intérêts, qui est demandée, sera ordonnée.
En revanche, le point de départ de ces derniers sera, compte tenu de la nature salariale des indemnités de prévoyance, fixé au jour de la réception de la convocation par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les cotisations applicables devront être déduites.
Il sera également équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef en ce qu’elle reste débitrice de Mme [P], à payer à celle-ci la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement, mais seulement en ce qu’il condamne la société SPLC Immo à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles et déboute la première du surplus de ses demandes ;
— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* rejette la demande en résiliation judiciaire ;
* rejette, en conséquence, les demandes afférentes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamne la société SPLC Immo à payer à Mme [P] la somme de 3 233,73 euros au titre du solde dû à ce jour sur les indemnités de prévoyance relatives à la garantie conventionnelle de maintien de salaire ;
* dit que cette condamnation s’entend déduction à faire des cotisations applicables ;
* la condamne également à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* dit que les intérêts légaux courent, sur les sommes de nature salariale, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et, sur les sommes indemnitaires, à compter du présent arrêt ;
* dit que les intérêts échus produiront intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* condamne la société SPLC Immo à payer à Mme [P] la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne la société SPLC aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
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