Infirmation partielle 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 19 avr. 2024, n° 21/02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 5 novembre 2021, N° 20/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 544/24
N° RG 21/02041 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T73B
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
05 Novembre 2021
(RG 20/00046 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉE :
S.A.S. MAUBEUGEDIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent ANTON, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Faustine LEVEL, avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Février 2024
Par contrat à durée indéterminée, Monsieur [K] [P] a été embauché à compter du 11 juin 2019 avec une période d’essai de trois mois, en qualité de responsable de magasin, statut Agent de Maîtrise, niveau 5 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire par la sas MAUBEUGEDIS, qui exploite un magasin alimentaire sous l’enseigne LECLERC EXPRESS à [Localité 3] (59) employant environ 10 salariés.
Par avenant à son contrat de travail du 1er octobre 2019, Monsieur [P] a été positionné sur les fonctions de responsable adjoint de magasin.
Par lettre en date du 7 novembre 2019, Monsieur [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant à la SAS MAUBEUGEDIS un non respect des horaires maximales de travail, l’inobservation des règles de prévention et de sécurité, et une absence de visite médicale d’embauche dans les termes suivants : « Depuis le début de mon contrat de travail, vous me faites travailler en moyenne plus de 55 heures par semaine en juillet, août, octobre j’ai travaillé 13 jours consécutifs.
De plus, je vous ai informé à plusieurs reprises que le transpalette était dangereux et la porte « issue de secours » située en sortie de caisse 2 et 3 était hors service mais n’avez jamais résolu ce problème alors que la responsabilité vous incombe entièrement».
Par lettre en date du 15 novembre 2019, l’employeur a contesté les griefs formulés.
Par lettre datée du 12 février 2020, l’employeur a adressé à son salarié un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi, un bulletin de paie, un reçu pour solde de tout compte et un chèque de 1.171,81 € .
Par jugement en date du 05 novembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe a :
— débouté Monsieur [K] [P] de sa demande visant à voir constater l’existence d’un travail dissimulé,
— débouté Monsieur [P] de sa demande aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail le liant à la SAS MAUBEUGEDIS aux torts de la société,
— requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [P] en démission,
— condamné la SAS MAUBEUGEDIS à payer à Monsieur [P] la somme de 309,42 € au titre de rappel de congés payés,
— débouté Monsieur [P] de tous ses autres chefs de demandes,
— condamné Monsieur [P] à payer à la SAS MAUBEUGEDIS la somme de 2.000€ au titre de dommages et intérêts pour inexécution du préavis de démission,
— débouté la SAS MAUBEUGEDIS de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge des parties qui les ont engagés.
Monsieur [K] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2022, Monsieur [P] demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de rupture du contrat de travail l’ayant lié à la SAS MAUBEUGEDIS aux torts de celle-ci, de ses demandes de condamnation au titre des congés payés, au titre des heures supplémentaires, de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de la durée maximum de travail, pour violation de l’obligation de repos hebdomadaire, et pour manquement aux obligation médicales, de ses demandes d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de rappel de salaire pour les périodes du 01 au 07.11.2019, d’indemnité de préavis, de ses demandes de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de frais irrépétibles, et de sa demande de remise de ses documents de fin de contrat conforme aux termes de la décision à intervenir et aux condamnations aux dépens de l’instance,
— condamner à payer la SAS MAUBEUGEDIS la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de préavis.
— constater l’existence d’un travail dissimulé,
— prononcer la résiliation du contrat de travail liant la SAS MAUBEUGEDIS à [K] [P] aux torts de la première,
— condamner la SAS MAUBEUGEDIS à payer à [K] [P] les sommes suivantes rappel sur salaire du 01/11/2019 au 07/11/2019 : 384,31 €,
heures supplémentaires : 6.408,90 €,
heures de nuit : 21,24 €,
dommages-intérêts pour violation de la durée maximum quotidienne de travail : 2.000€,
dommages-intérêts pour violation de l’obligation de repos hebdomadaire : 2.000 €,
dommages-intérêts pour manquement aux obligations médicales : 500 €,
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 16.043,40 €,
indemnité de préavis : 2.673,90€,
congés payés sur préavis : 267,39 €,
dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.673,90 €,
frais irrépétibles : 3.000 €,
— Enjoindre à la SAS MAUBEUGEDIS de délivrer l’attestation de l’employeur destiné à pôle emploi, le certificat de travail, un bulletin de paie conforme aux termes de la décision à intervenir dans le délai de 7 jours à compter du jugement, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard laquelle astreinte courra pendant un délai de 90 jours, à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,
— Condamner la SAS MAUBEUGEDIS aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 mai 2022, la société MAUBEUGEDIS demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe en ce qu’il a dit et jugé que la société MAUBEUGEDIS n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail de Monsieur [P], requalifié la prise d’acte du contrat de travail de l’intéressé en démission, débouté Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, et débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes, en ce compris les rappels d’heures supplémentaires et de majorations de nuit (et les congés payés y afférents) et l’indemnité pour travail dissimulé, les dommages et intérêts au titre du non-respect de la durée quotidienne et non-respect du repos hebdomadaire, les dommages et intérêts au titre du non-respect des obligations médicales, le rappel de salaires pour la période du 1er novembre au 7 novembre 2019,
Statuant à nouveau sur l’appel incident de la société MAUBEUGEDIS,
— Débouter Monsieur [P] de sa demande de rappel de congés payés,
— Condamner Monsieur [P] à payer à la Société MAUBEUGEDIS les sommes de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du préavis de démission,
4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 14 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024 et mise en délibéré au 19 avril 2014.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 6 novembre 2019
Monsieur [P] soutient qu’il n’a pas été rempli de ses droits pour le mois de novembre 2019. Il précise que les heures prestées ont été rémunérées sur la base de 11,43 euros et que les heures déduites l’on été au taux de 11,638 euros sans explications, de sorte qu’à ce titre, il lui est dû la somme de 26,35 euros. Il ajoute qu’il a effectué du 1er au 6 novembre, outre 35 heures, 4 heures devant être rémunérées à 25% et 6 h à 50 % euros, de sorte qu’il aurait dû percevoir la sommde de 560,49 euros alors que son employeur ne lui a versé au 201, 53 euros.
L’employeur soutient que le salarié a été rempli de ses droits, que le bulletin mentionne des heures majorées, et qu’il ne fournit ses agendas que pour le 1er et 2 novembre.
Il ressort du bulletin du mois de novembre 2019 que les heures déduites pour absences (du 8 au 30 novembre 2019) l’on été pour un taux supérieur à celui auquel les heures effectuées ont été rémunérées, l’employeur ne fournissant sur ce point aucune explication, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande du salarié et de condamner l’employeur à lui verser la somme manquante de 26,35 euros. Par ailleurs, le salarié fournit dans ses écritures un décompte précis de ses horaires pour la semaine du 1er au 6 novembre, peu important qu’il ne verse aux débats que la copie de son agenda électronique de la semaine du lundi 28 octobre au samedi 2 novembre 2019.
En effet, ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures que le salarié prétend avoir effectuées pour permettre à l’employeur, à qui il appartient de contrôler le temps de travail des salariés, d’y répondre. L’employeur ne fournissant aucun élément de nature à remettre en cause les affirmations du salarié, et la lecture du bulletin de salaire ne révélant le paiement d’aucune heure supplémentaire, il convient de faire droit à sa demande et de condamner la société MAUBEUGEDIS à payer à Monsieur [P] la somme de 384.31 € à titre de rappel de salaire pour les périodes du 1er au 7 novembre 2019.
Sur la demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, Monsieur [P] indique pour chaque semaine les horaires qu’il a accomplis pendant la période du 1er juillet 2019 au 11 août 2019, puis du 30 septembre 2019 au 2 novembre 2019. Il verse aux débats des copies de son agenda sur papier puis de son agenda électronique reprenant ses horaires, ainsi que des SMS qu’il a échangés avec son supérieur, dont certains en dehors des heures de travail mentionnés sur les relevés d’horaires produits aux débats par l’employeur. Ces éléments sont suffisamment précis et détaillés pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
L’employeur conteste le nombre d’heures accomplies par le salarié, et verse aux débats ses propres relevés d’horaires, ainsi que quatre attestations émanant de salariés du magasin. Si les relevés ne sont pas signés par le salarié et contestés par lui, et que l’employeur n’a pas mis en place un système objectif fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail, les quatre salariés du magasin qui précisent y travailler depuis le mois d’août ou septembre 2019, affirment que Monsieur [P] prenait trois demi-journée de repos chaque semaine. Il ressort en outre des plannings produits aux débats par le salarié que la durée des pauses effectuées pendant certaines journées de plus de 12 heures n’est pas indiquée et que certains jours ont été mentionnés comme étant travaillés alors qu’il ressort de SMS qu’il était en congés,ou qu’il a effectué des pauses lui permettant de faire différents achats.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, la cour retient que Monsieur [P] a accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires par la charge de son poste, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne, par réformation du jugement, l’employeur à payer à Monsieur [P] la somme de 4000 euros au titre des heures accomplies pour la période du 1er juillet 2019 au 11 août 2019, puis du 30 septembre 2019 au 2 novembre 2019, outre la somme de 400 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur les heures de nuit
Monsieur [P] indique avoir travaillé dans la nuit du 8 au 9 juillet 2019 de 22 h à 2h30. Il verse aux débats le relevé de ses horaires pendant cette période ainsi que des SMS échangés avec son supérieur hiérarchique desquels il résulte qu’une alarme s’était déclenchée au magasin nécessitant une vérification sur place. Si l’employeur conteste que le salarié se soit déplacé en expliquant que dès lors qu’il n’avait pas répondu immédiatement au SMS, son supérieur s’était déplacé lui-même, aucune pièce ne l’établit. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’aux termes de la convention collective applicable, les heures de nuit (de 22h à 5h) ouvrent droit à une majoration de 20%. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [P], et de condamner la société MAUBEUGEDIS à lui payer la somme de 21,24 euros, outre la somme de 2,12 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, compte tenu de la courte durée pendant lesquelles les heures supplémentaires ont été réalisées avant que le salarié ne mette fin à son contrat, et des difficultés rencontrées par l’employeur pour obtenir la remise en temps utile par le salarié des relevés des heures effectuées, il ne peut être considéré que l’employeur savait parfaitement que le nombre d’heures de travail mentionné sur les bulletins de paie de l’intéressé était significativement inférieur à celui réellement accompli.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche
Aux termes de l’article L4624-1 du code du travail, tout travailleur bénéficie au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L4622-2 d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail. Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en conseil d’état fixe le délai de cette visite.
L’article R 4624-10 du même code dispose que « tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par l’un des professionnels de santé mentionné au premier alinéa de l’article L4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ».
En l’espèce, Monsieur [P] sollicite l’allocation d’une somme de 6500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation relative à l’organisation d’une visite médicale d’embauche. L’employeur indique que le salarié était encore en période d’essai lorsqu’il a pris acte de la rupture du contrat, et qu’il ne se prévaut de l’existence d’aucun préjudice résultant de l’absence de cette visite médicale justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Il n’est pas contesté que Monsieur [P] n’a bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche avant la prise d’acte de son contrat de travail intervenue 4 mois après sa prise de poste. Cependant, le salarié n’allègue, ni ne démontre avoir subi un préjudice du fait de l’absence de cette visite médicale, qui ne peut justifier à elle seule une prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail. En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives au repos hebdomadaire, et au temps maximal de travail quotidien
Sur la durée maximale de travail quotidienne
L’article L3121-18 du code du travail dispose que la durée quotidienne de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures.
Aux termes de l’article 5.2.1 de la convention collective applicable, la durée quotidienne de travail effectif est au maximum de 10 heures. Elle peut être portée , à titre exceptionnel, à 12 heures lors de la réalisation des inventaires compatibles entraînant un surcroît d’activité, dans la limite de deux par an, ou en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est requise afin de prévenir des accidents ou organiser des mesures de sauvetage.
Il est ajouté que sauf exception prévues dans le cadre du présent titre, le repos quotidien est réglé conformément aux dispositions de l’article L3131 -1 du code du travail qui prévoit que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf exception prévues par les accords collectifs ou en cas de surcroît exceptionnel d’activité.
En l’espèce, l’employeur sur lequel pèse la charge de la preuve du respect des seuils légaux ne démontre pas que la journée de travail et le temps de repos du salarié respectaient les seuils prévus, cette preuve ne pouvant résulter des relevés d’heures versés par l’employeur qui ne sont pas établis à l’aide d’un procédé objectif et faible.
De fait, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [P] accomplissait régulièrement des journées de travail de plus de 10 heures, et qu’il ne bénéficiait pas d’un temps de repos d’au moins 11 heures consécutives, pendant les 4 mois pendant lesquels il a travaillé jusqu’à ce qu’il prenne acte de la rupture de son contrat. Le non respect de ces durées maximales de travail quotidien et minimales de repos ont affecté sa santé et l’équilibre de sa vie privée et familiale, lui causant un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le respect du temps de repos hebdomadaire
L’article L 3132-1 du code du travail prévoit qu’ « il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ». L’article L3132-2 ajoute : « le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre 1er ».
Aux termes de l’article 5.12.1 de la convention collective applicable, chaque salarié bénéficiera , en plus du jour de repos hebdomadaire, de 1 journée ou de 2 demi-journées supplémentaires par roulement. Les entreprises s’efforceront d’organiser le roulement de telle sorte que les salariés qui le souhaitent puissent bénéficier 1 semaine sur 4 de 48 heures de repos consécutives. En tout état de cause, ils doivent bénéficier d’un repos de 48 heures consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 12 semaines.
D’autres conditions de repos sont prévues par la convention pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche.
En l’espèce, Monsieur [P] prétend que les stipulations de la convention collective qui prévoient la possibilité pour le salarié qui le souhaite de bénéficier de 48 heures de repos consécutifs comprenant le dimanche n’ont pas été respectées, dès lors qu’il a travaillé sans discontinuité du 1er juillet 2019 au 11 août 2019.
Cependant, il ne démontre pas qu’il a réclamé le bénéfice de ces stipulations que l’employeur doit s’efforcer de respecter si le salarié le souhaite. Il reste que l’employeur sur lequel repose la charge de la preuve en cette matière ne justifie pas que Monsieur [P] a bénéficié d’un repos hebdomadaire de 24 heures sans interruption, dès lors que cette preuve ne peut résulter des attestations versées aux débats par l’employeur dans lesquels des salariés affirment que Monsieur [P] prenait ses trois demi-journées de repos par semaine, en l’absence de précisions sur le caractère consécutif ou non de ces trois demi-journées. Comme exposé ci-dessus, le relevé d’horaires fourni par l’employeur est à cet égard insuffisant puisqu’il est contesté et ne repose pas sur un procédé fiable et objectif de décompte des horaires. En conséquence, il convient de condamner l’employeur à payer à Monsieur [P] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire.
Sur le manquement aux obligations de sécurité
L’employeur prend, en application de l’article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d’information et de formation ; la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, Monsieur [P] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité. A l’appui de cette demande, il soutient que les portes de secours du magasin étaient hors service depuis le mois de juillet 2019 et qu’elles n’étaient toujours pas réparées lors de son départ, alors qu’il appartenait à la société MAUBEUGEDIS de faire les travaux de réparation. Il ressort cependant des pièces qu’une seule porte de secours du magasin était endommagée, qu’elle a été sécurisée en urgence, et que les autres portes de secours étaient fonctionnelles, leur nombre étant suffisant au regard de l’aire de vente et des effectifs. Il apparaît en outre qu’une demande d’autorisation de travaux a été déposée.
Ainsi, il n’est pas démontré que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. Monsieur [P] ne se prévaut au surplus d’aucun préjudice en résultant. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
En l’espèce, il est établi que la société MAUBEUGEDIS a manqué à ses obligations concernant la durée maximale du travail, le respect du temps de repos et le paiement des heures supplémentaires. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat par le salarié, aux torts de l’employeur, qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement plus de 11 salariés un mois de salaire.
En l’espèce, Monsieur [P] avait 5 mois d’ancienneté, lorsqu’il a pris acte de son licenciement. Il ne justifie pas de sa situation après son licenciement. En conséquence, il lui sera accordé la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
La convention collective prévoyant un préavis de deux mois pour les agents de maîtrise sans condition d’ancienneté, il sera fait droit à la demande du salarié, et la sas MAUBEUGEDIS sera condamnée à lui payer la somme de 2.673,90€, à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 267,39 €,au titre des congés afférents.
Sur les demandes reconventionnelles de l’employeur
Compte tenu de la requalification de la démission de Monsieur [P] en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur sera débouté de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité pour inexécution du préavis de démission.
Dès lors que les demandes de Monsieur [P] ont été accueillies en partie, la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par l’employeur pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié l’attestation de l’employeur destinée à FRANCE TRAVAIL, et un bulletin de paie rectifiés conformément à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation du paiement d’une astreinte.
Au regard de l’issue du litige, la société MAUBEUGEDIS sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Monsieur [P] une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société MAUBEUGEDIS à son obligation de sécurité,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société MAUBEUGEDIS à payer à Monsieur [P] la somme de 384.31 € à titre de rappel de salaire pour les périodes du 1er au 7 novembre 2019,
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau,
— condamne la société MAUBEUGEDIS à payer à monsieur [P] la somme de 4000 euros au titre des heures accomplies pour la période du 1er juillet 2019 au 11 août 2019, puis du 30 septembre 2019 au 2 novembre 2019, outre la somme de 400 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamne la société MAUBEUGEDIS à payer à Monsieur [P] la somme de 21,24 euros, outre la somme de 2,12 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamne la société MAUBEUGEDIS à payer à monsieur [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale du travail
— condamne la société MAUBEUGEDIS à payer à monsieur [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de repos hebdomadaire,
— requalifie la démission de Monsieur [P] en prise d’acte de rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société MAUBEUGEDIS à payer à monsieur [P] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société MAUBEUGEDIS à payer à monsieur [P] la somme de 2.673,90€, à titre d’indemnité outre la somme de 267,39 €,au titre des congés sur préavis,
— Ordonne à la société MAUBEUGEDIS de rembourser à l’organisme interessé les indemnités chomages versées à monsieur [P] dans la limite de trois mois d’indemités,
— Ordonne à la société MAUBEUGEDIS de remettre à Monsieur [P] l’attestation de l’employeur destinée à FRANCE TRAVAIL, et un bulletin de paie rectifiés conformément à la présente décision
— Déboute la société MAUBEUGEDIS de sa demande en paiement au titre de l’inexécution de préavis de démission,
— Déboute la société MAUBEUGEDIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne la société MAUBEUGEDIS à payer à Monsieur [P] une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société MAUBEUGEDIS aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Gaëlle LEMAITRE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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