Infirmation partielle 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 23 févr. 2024, n° 22/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 22 mars 2022, N° 20/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 254/24
N° RG 22/00600 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UHQB
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lens
en date du
22 Mars 2022
(RG 20/00137 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [J] Es qualité de Liquidateur amiable de HBM,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nordine HAMADOUCHE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009009 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 19 mai 2020, Monsieur [I] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens aux fins de reconnaissance de sa qualité de salarié de la société HBM, spécialisée dans la vente et l’installation de matériels de boulangerie, puis de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ainsi qu’à différentes demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lens a reconnu à Monsieur [U] la qualité de salarié de la société HBM de mai 2017 à décembre 2019, a jugé qu’il avait démissionné et a condamné la société HBM à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire: 51339,95 euros
— indemnité de congés payés afférente: 5133,99 euros
— frais irrépétibles: 1000 euros nets
— frais et dépens d’instance.
Le conseil a ordonné la remise de bulletins de salaire pour la période de mai 2017 à décembre 2019, ainsi que d’un certificat de travail, du solde de tout compte et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, le tout sous astreinte de 50 euros net par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et ce, pendant une durée de 30 jours.
Monsieur [X] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société HBM, a fait appel de ce jugement par déclaration du 14 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [J], en qualité de liquidateur amiable de la société, demande l’infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [U] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1500 euros outre les frais et dépens.
Il indique que Monsieur [U] est intervenu auprès de la société HBM en tant que sous-traitant, qu’il n’a jamais cessé de travailler pour son compte à travers la société Maternord qu’il exploitait seul. Il précise que le contrat de travail et les trois bulletins de paie produits sont des faux.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [U], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu sa qualité de salarié et retenu un rappel de salaire et de congés payés.
Il demande l’infirmation du jugement pour le surplus aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et la condamnation de la société HBM à lui payer les sommes suivantes:
— indemnité compensatrice de préavis : 5278,5 euros
— indemnité de congés payés afférente : 527,8 euros
— dommages et intérêts pour rupture abusive : 18474,75 euros
— indemnité légale de licenciement : 4233,8 euros
— rappel de salaires : 64536,20 euros
— indemnité de congés payés afférente : 6453,62 euros
— dommages et intérêts pour absence d’assurance santé complémentaire : 500 euros
— dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et de suivi : 500 euros
— dommages et intérêts pour absence de déclaration d’accident du travail : 5000 euros nets
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 10000 euros nets
— indemnité pour travail dissimulé : 15825,5 euros
— dommages et intérêts pour dissimulation du travail auprès des organismes sociaux : 3000 euros
— frais irrépétibles : 3000 euros
— frais et dépens
Monsieur [U] demande également la remise de bulletins de salaire sur l’ensemble de la période contractuelle, ainsi que d’un certificat de travail, du solde de tout compte et d’une attestation destinée à Pôle emploi conformes, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Il indique avoir mis en sommeil sa société à compter du 25 juillet 2012, avoir bénéficié d’un contrat de travail auprès de la société HBM à compter du mois de septembre 2013 et avoir repris l’activité de la société Maternord, sans en préciser la date, entre le 16 octobre 2018 et le 18 décembre 2019.
Il est référé au jugement du conseil de prud’hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caractérisation d’un contrat de travail
Le contrat de travail est une convention écrite ou verbale par laquelle une personne physique, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne physique ou morale, l’employeur, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération.
Dès lors, pour qu’un contrat de travail soit constitué, il convient de caractériser cumulativement trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.
Le lien de subordination, critère décisif, a été défini par la Cour de cassation comme étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Comme l’a, en outre, rappelé la Cour, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. A l’inverse, en présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve (Soc 23 mars 2011 09 70.416 ; Soc 10 mai 2012 11-18 681).
En l’espèce, Monsieur [U] produit un contrat de travail de commercial conclu entre la société et lui-même à la date du 2 septembre 2013, comprenant le numéro de SIRET de la société, ainsi que trois bulletins de paie pour un salaire brut de base de 2639.25 euros pour les mois de 2014.
Monsieur [U] indique avoir obtenu avec insistance ces trois bulletins de paie pour les présenter à un établissmeent de crédit quand la société indique que ce sont des faux édités dans le but de flouer un établissement de crédit.
En outre, la société HBM ayant été immatriculée le 4 novembre 2013, et n’ayant donc obtenu qu’à cette date son numéro de SIRET, le contrat de travail en date du 2 septembre 2013 produit par Monsieur [U] est antidaté et sera considéré comme un faux.
Il en sera de même pour les trois bulletins de salaire, le contrat antidaté et les explications concordantes des parties sur la demande de crédit de Monsieur [U] au moment de l’édition des trois bulletins de paie accréditent les explications de la société HBM.
En conséquence, ces premiers éléments écartés, il n’y a pas de contrat de travail apparent et la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe à Monsieur [U] qui s’en prévaut.
S’agissant de la rémunération, Monsieur [U] justifie avoir reçu sur son compte personnel différentes sommes d’argent de 480 euros à 4500 euros, de façon non régulières, entre 2017 et 2020.
Ces sommes d’argent qui pourraient tout à fait être versées en rémunération de sous-traitance, directement à Monsieur [U], ne sont pas suffisamment opérantes pour caractériser l’existence d’une rémunération.
S’agissant d’une prestation de travail, il est constant que Monsieur [U] travaillait avec la société HBM et son gérant, parfois en co-intervention, Monsieur [U] produisant ainsi des factures établies à l’entête des deux sociétés HBM et Maternord, notamment trois fois en 2015 et le 16 juin 2017, alors que la société Maternord se trouvait, selon déclaration au greffe du tribunal de commerce, en sommeil.
D’autres devis et factures concommittantes du 18 janvier 2017, du 26 mars 2017, du 30 mai 2017 et du 4 mars 2019 ont été établis sur la même période au seul nom de la société HBM avec mention des prénoms et numéros de téléphone de Monsieur [U] et du gérant de HBM, en tant que 'commercial'. Cet élément s’ajoute aux factures produites par la société HBM qui montre que la société Maternord de Monsieur [U] a produit des devis en 2016 et a facturé du transport de matériel en 2015 et en 2016.
En raison d’une facture commune aux deux sociétés le 16 juin 2017, il convient d’écarter la demande de reconnaissance du statut de salarié jusqu’à cette date. En outre, la situation de confusion qui naît des éléments produits ne permet pas de caractériser avec certitude l’existence d’une prestation de travail, qui ne serait pas de la sous-traitance.
Par ailleurs, le fait que Monsieur [U] ait pu déposer une injonction de payer auprès du tribunal de commerce pour le compte de la société HBM, manifestement sans aucun mandat de représentation, est particulièrement inopérant pour tenter de caractériser l’existence d’un contrat de travail.
S’agissant enfin du critère essentiel qu’est le lien de subordination, Monsieur [U] produit les attestations d’artisans boulangers, clients de la société HBM, qui indiquent, pour trois d’entre eux que Monsieur [U] était toujours en présence du gérant de la société de HBM et, pour deux d’entre eux, qu’il recevait, de toute évidence, des ordres du gérant de la société HBM.
Mais ces attestations ne reflètent que des considérations de clients qui ne permettent pas plus d’exclure une situation de sous-traitance, qui plus est pour des missions d’exécution de chantier et non pas de commercial.
Dès lors, Monsieur [U] ne produisant, ni planning de travail, ni horaires ou instructions précises de celui qu’il considère comme son employeur, échoue à démontrer l’existence d’un lien de subordination entre la société HBM et lui-même
Au final, l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur [U] et la société HBM n’est pas établie, ce qui prive de fondement l’ensemble de ses réclamations.
Le jugement sera infirmé
Les demandes de Monsieur [U] à titre de rappels de salaires seront rejetées. Le jugement sera infirmé à ce titre et confirmé en ce qu’il a rejeté les autres demandes de Monsieur [U].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l’indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [X] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société HBM, la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a :
— jugé que Monsieur [I] [U] avait la qualité de salarié de la société HBM de mai 2017 à décembre 2019 et que la rupture du contrat de travail s’apparente à une démission
— condamné la société HBM à payer à Monsieur [I] [U] les sommes de
51 339.95 euros et 5 133.99 euros à titre de rappels de salaire
— condamné la société HBM à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— condamné la société HBM à remettre à Monsieur [I] [U] les documents de fin de contrat
Infirme le jugement sur ces points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déboute Monsieur [I] [U] de ses demandes au titre de l’existence d’un contrat de travail, de son exécution et de sa rupture,
Condamne Monsieur [I] [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [X] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société HBM, la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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