Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 déc. 2024, n° 24/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02403 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4WW
N° de Minute : 2372
Cour d’appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 03/12/2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANTS
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocate générale
M. LE PREFET DU NORD
représenté par Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne, substitué par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai
INTIMÉ
M. [P] [Z]
né le 10 août 1984 à [Localité 3] – GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2], entendu en visioconférence
dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de Douai, avocat commis d’office et de Mme [Y] [C] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 03 décembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 03 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu les articles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’appel de M. le préfet du Nord reçu le 2 décembre 2024 à 19 h 09 ;
Vu le mémoire en défense de M. [P] [Z] reçu le 2 décembre 2024 à 19 h 10 ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 3 décembre 2024 à 9 h 44 ayant déclaré l’appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l’audience du Mardi 03 Décembre 2024 à 13 H 15 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques ;
Vu les réquisitions du ministère public ;
Vu les plaidoirie des avocats présents :
Vu l’audition de M. [P] [Z] ;
EXPOSE DU LITIGE
M [P] [Z] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 27 novembre 2024 et notifié à 11h, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise par la même autorité le même jour.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 décembre 2024 à 11h41 disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M [P] [Z] pour une durée de 26 jours
' Vu la déclaration d’appel du procureur de la République de [Localité 1] du 2 décembre 2024 à 16h45 sollicitant l’infirmation de l’ ordonnance et l’effet suspensif de son appel
' Vu la déclaration d’appel du conseil de la préfecture du Nord du 2 décembre 2024 à 19h09 sollicitant l’infirmation de l’ ordonnance
' Vu les observations de M [P] [Z] du 2 décembre 2024 à 19h10
' Vu l’ ordonnance du 3 décembre 2024 à 9h44 du magistrat délégué ayant fait droit à la demande d’effet suspensif.
Au soutien de leurs déclarations d’appel,le Ministère Public et M le Préfet du Nord font valoir qu’aucun défaut de diligences ne peut être reproché à l’ administration suite à la demande de routing du 27 novembre 2024 pour un vol à compter du 9 décembre 2024.
L’intimé sollicite la confirmation de la décision attaquée reprenant le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré du défaut de nécessité de la mesure et le moyen de fond relatif au défaut de diligences de l’ administration , faisant valoir que son recours admninistratif qui est postérieur à la demande de routing ne peut expliquer la réservation d’un vol à compter du 9 décembre 2024 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligences
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il convient de constater que la pièce figurant en procédure est un accusé de réception de la demande de routing intervenue le 27 novembre 2024 et non la demande elle-même de routing. L’ administration justifie par la transmission de l’extrait du dossier en télérecours auprès du tribunal administratif que sa demande d’un vol à compter du 9 décembre 2024 est bien intervenue après cette saisine de la juridiction pour contester la mesure d’éloignement à la date du 27 et non du 28 novembre 2024. En tout état de cause , l’effet suspensif de ce recours sur la mesure d’éloignement ne permet pas de retenir un défaut de diligences de l’ administration qui aurait pour effet de retarder le départ de l’intimé du territoire national .
Le moyen doit être rejeté et l’ordonnance doit être infirmée.
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré du défaut de nécessité:
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité et notamment lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit.
En l’espèce, bien que titulaire de son passeport georgien en cours de validite,M [P] [Z] ne peut presenter les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé en France, notamment sa durée, conformement aux dispositions de l’article R. 313-1 du code précité. Il ne présente qu’une attestation d’assurance expirée, et n’a pas transmis de justificatifs d’hébergement ou de reservation de moyens de transport, ni d’un hôtel ni de billet de retour vers la Georgie, ou l’Espagne et ne détenait pas de liquidités. En outre, il a été interpellé sur le littoral dunkerquois, lieu connu comme étant une zone de passage illégal vers le Royaurne-Uni.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présentait pas de garanties suffisantes.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention sera rejeté.
En l’attente d’une réponse aux diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, l’intimé se trouvant en possession d’un passeport valide, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des procédures RG 24/2403 et RG 24/2407 sous le numéro 24/2403 ;
DÉCLARE les appels recevables ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETTE la requête en contestation de l’arrêté de placement,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [P] [Z] et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02403 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4WW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2372 DU 03 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 03 décembre 2024
— M. [P] [Z]
— l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [Z] le mardi 03 décembre 2024
— décisision transmise par courriel pour notification à l’autorité administrative et à Maître Isabelle GIRARD Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 03 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 03 décembre 2024
N° RG 24/02403 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4WW
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