Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 5 déc. 2024, n° 23/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 2 février 2023, N° 2022024270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 05/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/00885 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYS7
Jugement (N° 2022024270) rendu le 02 février 2023 par le tribunal de commerce de Lille- Métropole
APPELANTE
Institution AG2R Prévoyance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Pascale Baron, avocat plaidant, substituée par Me Karen Ozingi, avocats au barreau de Paris
INTIMÉES
SELARL [D] [V] & Associés représentée par Maître [V] en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Aciam
ayant son siège social, [Adresse 3]
SELARL [R] [L] – [B] [J] représentée par Maître [R] [L] en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Aciam
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Nicolas Partouche et Me Julie Cavelier, avocats plaidant, substitués par Me Héloise Herbette, avocats au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Nadia Cordier, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l’audience publique du 26 septembre 2024, tenue en double rapporteur par Stéphanie Barbot et Nadia Cordier après accord des parties et rapport oral de l’affaire par Stéphanie Barbot
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 septembre 2024
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FAITS ET PROCEDURE
La société Aciam (la société débitrice) a souscrit, au profit de ses salariés cinq contrats d’assurance collective (les contrats) ayant pour objet les frais de santé et la prévoyance auprès de l’institut de prévoyance AG2R Prévoyance (l’assureur) :
— un contrat d’adhésion au régime Frais de santé (obligatoire) n° 0NY0194M ;
— un contrat d’adhésion au régime Frais de santé (facultatif) n° 0QA5956M ;
— un contrat d’adhésion au régime Frais de santé (inactifs) n° 0NY0195M ;
— un contrat d’adhésion au régime Prévoyance (cadres) n° 6349289P ;
— et un contrat d’adhésion au régime Prévoyance (non-cadres) n° 6349290P.
Le 1er août 2022, cette société a été mise en redressement judiciaire.
Le 28 septembre 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, les sociétés [D] [V] & associés et [L]-[J] étant nommées en qualité de coliquidateurs (les liquidateurs).
Entre les mois d’octobre et décembre 2022, les liquidateurs ont notifié aux salariés non protégés leur licenciement et demandé l’autorisation de licencier les salariés protégés.
Le 10 octobre 2022, les liquidateurs ont informé l’assureur du prononcé de la liquidation judiciaire de la société débitrice et des licenciements économiques en résultant. Et, estimant que, en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés licenciés devaient, après la cessation de leur contrat de travail, bénéficier de la « portabilité » des garanties prévues aux contrats précités, c’est-à-dire du maintien gratuit, pendant 12 mois au maximum, des garanties souscrites par l’employeur dans ces contrats, les liquidateurs ont demandé à l’assureur la mise en oeuvre de cette portabilité.
L’assureur n’a pas accédé à cette demande et, le 20 octobre 2022, a résilié les contrats, avec effet au 31 décembre 2022, sur le fondement de l’article L. 932-12 du code de la sécurité sociale.
Le 8 novembre 2022, arguant de ce que cette résiliation méconnaissait les dispositions d’ordre public des articles L. 911-8 précité et L. 641-11-1 du code de commerce, les liquidateurs ont vainement mis en demeure l’assureur de maintenir la portabilité des garanties, à titre gratuit, au profit des salariés de la société débitrice.
Par une lettre du 24 novembre 2022, l’assureur a maintenu sa décision de résilier les contrats, mais proposé le maintien de la portabilité des garanties postérieurement au 31 décembre 2022 moyennant le paiement, d’une part, des cotisations du 4e trimestre 2022 dues au titre des contrats en cause, d’autre part, d’une prime unique de 2 522 000 euros.
Après une ultime mise en demeure demeurée infructueuse, les liquidateurs ont assigné l’assureur à bref délai le 21 décembre 2023, afin d’obtenir sa condamnation à garantir gratuitement la portabilité des garanties en faveur des salariés de la société débitrice, en application de l’article L. 911-8 précité.
Deux cent huit salariés de la société débitrice ont comparu volontairement à l’instance.
Par un jugement du 2 février 2023, le tribunal de commerce de Lille métropole a :
— déclaré recevables les interventions volontaires des salariés ;
— condamné l’assureur à garantir, dans les conditions définies à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, la portabilité, à titre gratuit pour les salariés, des garanties de frais de santé et de prévoyance découlant des contrats suivants :
' contrat d’adhésion au régime frais de santé (obligatoire) n° 0NY0194M ;
' contrat d’adhésion au régime frais de santé (facultatif) n° 0QA5956M ;
' contrat d’adhésion au régime frais de santé (inactifs) n° 0NY0195M ;
' contrat d’adhésion au régime prévoyance (cadres) n° 634928P 2 ;
' contrat d’adhésion au régime prévoyance (non-cadres) n° 6349290P 3 ;
au bénéfice des salariés de la société débitrice bénéficiaires de ces contrats pour une durée maximum de 12 mois à compter de la rupture effective du contrat de travail de chacun des salariés concernés par les mesures de licenciement intervenues dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société débitrice ;
— débouté les liquidateurs de leur demande d’astreinte ;
— débouté l’assureur de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné l’assureur aux dépens et au paiement d’indemnités de procédure globales de 5 000 euros pour les liquidateurs et de 1 000 euros pour les salariés ;
— confirmé l’exécution provisoire.
Le 21 février 2023, l’assureur a relevé appel de ce jugement, en intimant uniquement coliquidateurs, ses critiques étant dirigées contre l’ensemble des chefs de dispositif de cette décision, à l’exception de celui rejetant la demande d’astreinte formée par les liquidateurs.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions (n° 3) notifiées par la voie électronique le 13 août 2024, l’assureur, appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 911-8 et L. 914-1 du code de la sécurité sociale,
— déclarer recevable sa demande de condamnation des co-liquidateurs à rembourser la somme indûment versée de 370 777 euros au titre de la portabilité ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions [listées dans le dispositif, p. 30 des conclusions], sauf du chef relatif aux interventions volontaires ;
Par conséquent :
— faire sienne son analyse juridique à lui, appelant, selon laquelle son refus au titre de la portabilité des droits est fondé au regard des règles de droit applicables et de la jurisprudence,
— condamner les liquidateurs à rembourser la somme totale de 370 777 euros, indûment versée par lui, appelant, au titre de la portabilité, cette somme se décomposant comme suit :
' au titre de la prévoyance sur l’année 2023 : 23 173 euros ;
' au titre des frais de santé :
o 74 574 euros sur l’année 2022 ;
o 268 408 euros sur l’année 2023,
o 4 622 euros sur l’année 2024 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les liquidateurs de leur demande d’astreinte ;
— en tout état de cause, de condamner les liquidateurs à lui payer une indemnité procédurale de 7 500 euros, outre les entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions (n° 4) notifiées par la voie électronique le 29 août 2024, les co-liquidateurs de la société Aciam, intimés, demandent à la cour de :
Vu les articles L. 911-8, L. 914-1, L. 932-10, L. 932-12 et L. 932-19 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 622-7, L. 622-17, L. 622-21, L. 641-3, L. 641-11-1, L. 641-13 du code de commerce,
Vu les articles 1103, 1104, 1228 et 1844-7 du code civil,
Vu les articles L. 113-6 et L. 113-12 du code des assurances,
Vu l’article L. 221-8-1 du code de la mutualité,
Vu les articles 6, 9, 122, 514 et suivants, 564, 565, 566 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
' In limine litis :
— déclarer irrecevable la nouvelle demande de l’appelante sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, ;
— à défaut : déclarer irrecevable cette nouvelle demande sur le fondement des articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, et 122 et suivants du code procédure civile ;
— à défaut : déclarer irrecevable cette nouvelle demande pour défaut de qualité du « défendeur » (sic) ;
' A titre principal : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' En tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des demandes de l’appelante ;
— la condamner au paiement d’une indemnité procédurale de 10 000 euros, ainsi que les entiers dépens.
MOTIVATION
A- Sur la recevabilité de la demande de remboursement formée par l’appelant
Les coliquidateurs (pp. 8 à 14 de leurs conclusions) soulèvent trois séries de moyens distincts pour contester la recevabilité de cette demande :
— titre principal, son irrecevabilité au regard des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, son irrecevabilité pour méconnaissance des articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce ;
— encore plus subsidiairement, son irrecevabilité pour défaut de qualité.
— Sur les moyens d’irrecevabilité principaux, fondés sur les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile :
Les coliquidateurs font valoir que :
— la demande de remboursement de l’assureur est irrecevable, car nouvelle, n’ayant pas été formée en première instance, ni dans les premières conclusions d’appelant, ni d’ailleurs dans les quatre premiers jeux de conclusions d’appel ;
— cette demande nouvelle ne relève pas des exceptions prévues par les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ;
— l’appelant ne peut pas non plus se prévaloir des dérogations prévues par l’alinéa 2 de l’article 910-4 du même code, sa nouvelle prétention n’étant destinée ni à répliquer à leurs conclusions et pièces à eux, intimés, ni à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions ;
— cette prétention aurait pu être formée dès les premières conclusions d’appelant, et même depuis le début de la procédure au fond devant le tribunal de commerce.
L’assureur réplique (pp. 7 à 9 de ses conclusions) que sa demande en remboursement est recevable, dans la mesure où :
— d’abord, cette demande n’a pas pour effet de modifier les éléments du débat ou de poser, pour la première fois, une question nouvelle non débattue en première instance ; elle tend à la même fin que celle formulée en première instance, à savoir qu’il soit jugé que la portabilité des droits n’est pas due ;
— en outre, sa demande n’est que le complément et la conséquence de la demande tendant au rejet des prétentions formées par les liquidateurs et à ce qu’il soit fait droit à son analyse, selon laquelle la portabilité n’est pas due.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou
de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code prévoit que :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 de ce code :
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Et enfin, l’article 910-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020 :
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Ces trois premiers textes (articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile) réglementent la recevabilité des demandes nouvelles en appel au regard de celles présentées en première instance.
Quant au dernier (article 910-4), il a instauré un principe dit de « concentration des prétentions sur le fond » dans les premières écritures, ayant pour finalité d’abréger la durée de la procédure d’appel. Selon ce principe, en appel, chacune des parties doit, dès ses premières écritures, indiquer l’ensemble de ses prétentions au fond, et ce à peine d’irrecevabilité des prétentions ajoutées dans des conclusions ultérieures. Il n’est fait exception à ce principe que lors que les prétentions ajoutées sont destinées à répliquer aux conclusions ou pièces notifiées par l’adversaire, ou à faire juger une question née postérieurement aux premières conclusions.
En l’espèce, bien qu’à titre de première cause d’irrecevabilité de la demande de remboursement litigieuse, les liquidateurs arguent cumulativement des trois premiers textes précités et du quatrième, il importe cependant de souligner que le seul constat du non-respect de l’article 910-4 suffit à déclarer une demande irrecevable, sans qu’il faille, en plus, examiner la recevabilité de celle-ci au regard des articles 564, 565 et 566 précités.
Dans ses dernières conclusions d’appel, concernant ce premier moyen d’irrecevabilité qui lui est opposé, l’assureur ne développe aucune argumentation en réponse fondée sur l’article 910-4 ; ses développements se concentrent exclusivement sur la portée des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile (v. pp. 7 à 9 de ses conclusions).
Aux termes de ses premières conclusions d’appel, notifiées par la voie électronique le 10 mai 2023, l’assureur demandait à la cour :
— l’infirmation du jugement (en listant les chefs critiqués) ;
— statuant à nouveau :
* faire sienne son analyse juridique selon laquelle, son refus au titre de la portabilité des droits est fondé au regard des règles de droit applicables et de la jurisprudence ;
* débouter les liquidateurs de toutes leurs demandes,
— en tout état de cause, condamner les liquidateurs à lui payer une indemnité procédurale de 6 000 euros, ainsi que les dépens.
Ces conclusions ne contenaient donc pas la demande de remboursement litigieuse, qui est formulée en ces termes dans les dernières conclusions de l’assureur :
— condamner les liquidateurs à rembourser la somme totale de 370 777 euros, indûment versée par lui, appelant, au titre de la portabilité, cette somme se décomposant comme suit :
' au titre de la prévoyance sur l’année 2023 : 23 173 euros ;
' au titre des frais de santé :
o 74 574 euros sur l’année 2022 ;
o 268 408 euros sur l’année 2023,
o 4 622 euros sur l’année 2024.
Cette demande nouvelle de remboursement n’est manifestement pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces transmises par les liquidateurs, dans la mesure où ces derniers se sont toujours bornés à demander la confirmation du jugement entrepris, qui, par hypothèse, ne statue pas sur une demande de remboursement non formée par l’assureur en première instance.
Par ailleurs, outre que l’assureur ne soutient pas que cette prétention serait destinée à faire juger une question née, postérieurement à ses premières conclusions, « de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait », au sens de l’article 910-4, en tout état de cause, le jugement entrepris a condamné l’assureur à mettre en oeuvre la portabilité des garanties conformément aux contrats en cause, et ce avec exécution provisoire. L’assureur avait donc connaissance, dès qu’il a formé appel de ce jugement, de son obligation de débourser des sommes en faveur des salariés au titre de l’année 2022 et du début de l’année 2023, en exécution de ces contrats en cause. Dès lors, aucun fait n’est survenu ou n’a été révélé postérieurement aux premières conclusions de l’assureur. Ne justifiant donc d’aucune cause d’exception à l’obligation de concentration de ses prétentions au fond, l’assureur était tenu de former sa demande de remboursement litigieuse dès ses premières conclusions d’appel, ce qu’il n’a pas fait.
Par conséquent, cette demande en remboursement est irrecevable, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens d’irrecevabilité soulevés, plus subsidiairement, par les liquidateurs, pour méconnaissance des articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce et défaut de qualité.
B- Sur le bien-fondé de la demande des liquidateurs tendant à la portabilité des garanties prévues par les contrats
L’assureur AG2R soutient que son refus d’assurer la portabilité des garanties est fondé, en faisant valoir, en substance (v. pp. 10 à 27), que :
— d’abord, il résulte de la jurisprudence que l’application de la portabilité, y compris en cas de liquidation judiciaire, est conditionnée au fait que le contrat soit en vigueur et n’ait donc pas été résilié, peu important que la résiliation fût intervenue postérieurement aux licenciements ;
— en l’espèce, les contrats ont été résiliés à leur échéance annuelle, conformément à l’article L. 932-10 [comprendre L. 932-12] du code de la sécurité sociale, le 20 octobre 2022 avec effet au 31 décembre 2022. Par conséquent, la portabilité a cessé à cette dernière date, peu important que la résiliation ait été effectuée postérieurement au licenciement des salariés. De plus, les garanties ont, évidemment, été maintenues entre la date des licenciements et la date de prise d’effet de la résiliation ;
— ensuite, l’article L. 641-11-1 du code de commerce ne fait pas obstacle à la résiliation des contrats d’assurance collective à leur échéance annuelle. En effet, ce texte prohibe seulement la résiliation automatique des contrats d’assurance « du seul fait » de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire, mais n’interdit pas de résilier un contrat d’assurance pour d’autres motifs que « du seul fait » de la liquidation judiciaire. De plus, ce texte n’a pas vocation à prévaloir sur « l’article L. 932-10 » [comprendre L. 932-12] du code de la sécurité sociale ;
— en l’espèce, la résiliation des contrats n’est pas intervenue du seul fait de la liquidation judiciaire, mais à leur échéance annuelle, en raison des résultats déficitaires enregistrés au titre des contrats litigieux, conformément aux dispositions de l’article 932-10 [comprendre L. 932-12] du code de la sécurité sociale, qui ouvrent à l’institution de prévoyance comme à l’adhérent une telle faculté de résiliation ;
— par conséquence, cette résiliation, régulière, a produit ses effets et mis fin à la portabilité.
Les liquidateurs demandent la confirmation du jugement en faisant valoir, en substance (v. pp. 14 à 31 de leurs conclusions), que :
— la portabilité s’applique aux salariés licenciés dans le cadre de la liquidation judiciaire de leur employeur (§ 19 et s. de leurs conclusions) ;
— en l’espèce, les salariés de la société débitrice remplissent les conditions pour bénéficier de la portabilité, dès lors que :
' la rupture des contrats de travail n’est pas consécutive à une faute lourde ;
' l’ouverture des droits à remboursement complémentaires a eu lieu avant la rupture du contrat de travail ;
' la cessation de leurs contrats de travail a ouvert droit à une prise en charge par le régime de l’assurance chômage ;
— la portabilité n’est pas conditionnée par le paiement des cotisations d’assurance par l’employeur ni, plus largement, par une contrepartie financière quelconque ou par l’existence d’un dispositif de financement (§ 26 et s.) ;
— les salariés de la société débitrice ont acquis un droit à la portabilité avant la prise d’effet de la prétendue résiliation des contrats litigieux, puisque les garanties collectives étaient bien en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure collective, de la demande de portabilité et de la notification des licenciements, comme de la demande d’autorisation de licencier les salariés protégés (§ 29 et s.) ;
— la résiliation des contrats opérée par AG2R est nulle et de nul effet, en ce que :
* d’une part, elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 641-11-1 du code de commerce (v. pp. 24 à 27 de leurs conclusions). En particulier, ce texte, d’ordre public, s’applique à toute procédure collective et déroge aux dispositions de droit commun contraires, de sorte que la résiliation d’un contrat d’assurance collective ne peut avoir lieu que dans le respect des mécanismes prévus par le droit des procédures collectives, neutralisant ainsi le jeu de la faculté annuelle de résiliation prévue par l’article L. 932-12 du code de la sécurité sociale ;
* d’autre part, cette résiliation est frauduleuse, en ce qu’elle a pour seul et unique but de priver les salariés de la société débitrice de leur droit, d’ordre public, à la portabilité (pp. 27 à 31 de leurs conclusions).
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale :
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
[…]
Ce texte d’ordre public, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, a institué au profit des salariés licenciés un dispositif de maintien des garanties, communément qualifié, par les partenaires sociaux, de mécanisme de « portabilité » des droits.
Ce mécanisme permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre les risques décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, selon les conditions qu’il détermine (v. le chapeau des cinq avis du 6 novembre 2017, n° 17013 à 17015, rendus par la chambre Mixte de la Cour de cassation).
Ce dispositif de portabilité, gratuit pour les anciens salariés en ce qu’ils ne participent pas au financement du dispositif pendant la durée de maintien des droits, est, par principe, financé grâce à une mutualisation des cotisations entre l’employeur et les salariés actifs, qui cotisent pour les futurs chômeurs.
Ce dispositif suscite donc des difficultés de financement lorsque l’employeur est mis en liquidation judiciaire, dès lors qu’il n’existe, en ce cas, plus aucun salarié actif et que, si le législateur de 2013 avait envisagé le dépôt d’un rapport destiné à étudier la possibilité de faire intervenir un fonds de mutualisation dans cette hypothèse, ce rapport n’a pas été déposé à ce jour.
Il est donc revenu à la jurisprudence de répondre aux questions soulevées par la mise en oeuvre de la portabilité dans l’hypothèse de la mise en liquidation judiciaire de l’employeur.
La Cour de cassation a, d’abord, dans les cinq avis précités du 6 novembre 2017, jugé :
— que les dispositions de l’article L. 911-8 sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur mis en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte – et ce en application du principe juridique selon lequel il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas ;
— mais que le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié.
La notice explicative qui a accompagné la publication de ces avis révèle que la Cour de cassation a arrêté cette solution en parfaite connaissance de l’absence de financement spécifique de la portabilité des garanties en cas de liquidation judiciaire.
Cette orientation jurisprudentielle s’est confirmée par la suite. En effet, il a été jugé, à propos des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale :
— que ces dispositions « qui revêtent un caractère d’ordre public en application de l’article L. 911-14 du code de la sécurité sociale, n’opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et ne prévoient aucune condition relative à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance » (Civ. 2e, 5 nov. 2020, n° 19-17164, publié).
A ainsi été approuvée la cour d’appel qui avait ordonné à un assureur de mettre en oeuvre la portabilité, après avoir relevé qu’il n’était pas justifié de la résiliation du contrat collectif d’assurance complémentaire santé souscrit par une société avant sa mise en liquidation judiciaire ;
— que ces mêmes dispositions « sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois, le maintien des droits considérés implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié » (Civ. 2e, 10 mars 2022, n° 20-20898, publié) ;
— et que ces dispositions « ne sont applicables qu’à la condition que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur et l’organisme assureur ne soit pas résilié, peu important que cette résiliation intervienne après le licenciement des salariés concernés » (Civ. 2e, 15 févr. 2024, n° 22-16132 15, publié – Solution reconduite par Civ. 2e, 19 sept. 2024, n° 22-22190).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la rupture des contrats de travail des salariés de la société débitrice Aciam n’est pas consécutive à une faute lourde ni que, en vertu de la jurisprudence précitée, la mise en liquidation judiciaire de cette société ne fait pas obstacle à l’application de la portabilité des garanties prévue à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
En revanche, les liquidateurs contestent la solution jurisprudentielle issue de l’arrêt du 15 février 2024 précité, en se faisant l’écho de certaines des critiques émises contre elle (v. leurs conclusions, p. 23).
Sans méconnaître la pertinence de certaines de ces critiques, il importe toutefois de souligner qu’elles ne sont pas unanimes. Ainsi, bien que certains commentateurs relèvent l'« imperfection sociale » de cette solution, qui engendre une distorsion selon le moment auquel la portabilité est déclenchée (proche ou non de l’échéance annuelle), ils approuvent toutefois la jurisprudence en soulignant que les organismes assureurs sont soumis à des contraintes prudentielles, notamment s’agissant de la détermination des primes et cotisations pour allouer leur couverture sur une période déterminée (V. en ce sens M. [K], in Dalloz actualité 01 mars 2024). D’autres observateurs estiment que les solutions dégagées par la jurisprudence sont relativement équilibrées entre, d’un côté, une préoccupation de la protection des salariés, de l’autre, le respect des contraintes économiques pesant sur assureurs, et ils suggèrent la création d’un fonds de mutualisation afin qu’une meilleure solution soit trouvée – ce qu’envisageait l’article 4 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (V. par ex. M. [M], in JCP S n° 23, 14 juin 2022, 1164).
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient d’appliquer la jurisprudence, de laquelle il résulte, d’abord, qu’il importe peu, en l’espèce, que la résiliation des contrats d’assurances fût intervenue postérieurement au jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société débitrice et postérieurement aux licenciements des salariés.
Ensuite, toujours en application de la jurisprudence, le maintien de la portabilité des garanties présuppose que les contrats d’assurances n’aient pas été préalablement résiliés.
La question soulevée en l’espèce porte précisément sur ce point et consiste à déterminer si la résiliation annuelle des contrats décidée par l’assureur, en application de l’article L. 932-12 du code de la sécurité sociale, est valable et régulière.
Afin de contrecarrer les effets de cette résiliation, les liquidateurs se prévalent de deux moyens distincts, qu’il convient d’examiner successivement :
— d’abord, cette résiliation serait irrégulière en ce qu’elle ne serait pas conforme aux dispositions de l’article L. 641-11-1 du code de commerce ;
— ensuite, elle serait frauduleuse.
1°- Sur le premier moyen tiré de l’irrégularité de la résiliation au regard de l’article L. 641-11-1 du code de commerce
L’article L. 932-12 du code de la sécurité sociale dispose que :
L’adhérent et l’institution de prévoyance peuvent dénoncer l’adhésion ou résilier le contrat tous les ans selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce droit est mentionné dans chaque bulletin d’adhésion ou contrat.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
Ce texte offre à l’organisme assureur une faculté de résiliation du contrat d’assurance groupe annuelle, qui s’exerce par l’envoi d’une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d’échéance (cf. l’article R. 932-1-6 du même code).
Aux termes de l’article L. 641-11-1 du code de commerce :
I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
IV. – A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
[…]
Ce second texte, d’ordre public, fixe le régime de continuation et de résiliation des contrats en cours dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire. Il est le pendant de l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable en sauvegarde et redressement judiciaire.
En premier lieu, à l’instar de l’article L. 622-13, I, l’article L. 641-11-1, I, institue un principe, d’ordre public, de continuation des contrats en cours au jour de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. L’objectif est de permettre à tous les contrats jugés indispensables au bon déroulement de la procédure collective de se poursuivre en dépit du jugement d’ouverture – et donc, en liquidation judiciaire, à permettre le maintien des contrats indispensables au bon déroulement des opérations de liquidation, notamment ceux permettant une cession, globale ou isolée, des actifs du débiteur dans les meilleures conditions. En application du principe de continuation des contrats en cours, non seulement sont réputées non écrites les clauses qui, par exemple, prévoiraient la résiliation automatique d’un contrat en cas d’ouverture d’une liquidation judiciaire, mais en outre, la loi prévoit un système dit de « purge » des inexécutions financières antérieures, en ce sens que le contrat en cours est maintenu malgré l’inexécution de ses obligations financières par le débiteur avant le jugement d’ouverture.
En l’espèce, la résiliation des contrats litigieux est intervenue non pas « du seul fait de l’ouverture ou du prononcé » de la liquidation judiciaire de la société Aciam, résultant d’un jugement du 28 septembre 2022, ni en raison de l’inexécution, par cette société, de ses obligations financières résultant des contrats d’assurances avant le jugement d’ouverture, mais uniquement sur le fondement de l’article L. 932-12 du code de la sécurité sociale, à la suite de la décision de résiliation notifiée par l’assureur aux liquidateurs, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 20 octobre 2022, soit au moins deux mois avant l’échéance des contrats, fixée le 31 décembre 2022.
La circonstance que cette résiliation fût intervenue moins de 10 jours après que l’assureur a été informé de l’existence du jugement de conversion en liquidation judiciaire, via une lettre des liquidateurs du 10 octobre 2022, n’est, en elle-même, pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe de continuation des contrats en cours, édicté par l’article L. 641-11-1.
Le premier moyen des liquidateurs, tiré d’une méconnaissance de l’article L. 641-11-1, I du code de commerce, n’est donc pas fondé.
En second lieu, les liquidateurs soutiennent à la fois que les seules hypothèses de résiliation d’un contrat en cours sont celles prévues aux dispositions de l’article L. 641-11-1 du code de commerce et que l’article L. 932-12 du code de la sécurité sociale est contraire à ces dispositions.
Ces deux moyens reposent sur un postulat commun : l’article L. 641-11-1 serait exclusif de la résiliation prévue par l’article L. 932-12 du code de la sécurité sociale.
Pour apprécier le bien-fondé de ce postulat, plusieurs éléments peuvent être pris en considération.
Premièrement, des auteurs spécialisés en droit social estiment que l’originalité du mécanisme de portabilité n’a pas supplanté la faculté de résiliation annuelle du contrat – en l’espèce, celui prévu par l’article L. 932-12 du code de la sécurité sociale -, « sauf à décider que la portabilité déchoit le contrat d’assurance de son caractère annuel » (v. par ex. M. [P], in JCP soc. n° 36, 8 sept. 2020, point 31).
Deuxièmement, le régime des contrats en cours s’appliquant aux contrats d’assurance de groupe en matière de protection sociale d’entreprise (v. en ce sens Com. 28 juin 2011, n° 09-16.646, publié), la position défendue en l’espèce par les liquidateurs peut s’apparenter à une exigence, de leur part, de voir exécuter les contrats d’assurance collective en cours comme le leur permet l’article L. 641-11-1, II.
Or, selon ces dernières dispositions, s’il opte pour la poursuite d’un contrat en cours et que la prestation due au cocontractant du débiteur porte sur une somme d’argent, le liquidateur est tenu de s’assurer de ce que la liquidation judiciaire disposera des fonds nécessaires à l’exécution du contrat, sous peine d’engager sa responsabilité civile personnelle.
Autrement dit, en droit des procédure collectives, l’exercice de l’option en faveur de la poursuite d’un contrat en cours n’est pas gratuite pour la liquidation judiciaire.
Troisièmement, l’on relève que le droit des procédures collectives a déjà été confronté à la nécessité d’articuler certaines de ses dispositions avec d’autres textes également d’ordre public, en particulier issus du droit de la sécurité sociale.
Ainsi, dans l’arrêt précité du 28 juin 2011 (pourvoi n° 09-16.646), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que :
Sous réserve de la mise en oeuvre du régime spécial de résiliation prévu à l’article L. 932-10 du code de la sécurité sociale, les relations entre une institution de prévoyance relevant du livre neuvième du code de la sécurité sociale relatif à la protection sociale complémentaire et l’entreprise adhérente sont, en cas de procédure collective de celle-ci, soumises au régime général des contrats en cours fixé par l’article L. 621-28, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Il en résulte que le défaut de règlement intégral des cotisations antérieures au jugement d’ouverture n’a pas pour conséquence de priver les membres participants de l’entreprise adhérente de tout droit aux garanties collectives complémentaires (sommaire.
L’article L. 932-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction d’origine résultant de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 applicable dans l’espèce considérée, disposait, concernant les contrats conclus par les institutions de prévoyance pour la protection sociale complémentaire des salariés, que :
La garantie subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l’adhérent. L’administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire ou le liquidateur, selon le cas, et l’institution de prévoyance conservent le droit de résilier l’adhésion ou le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaires. La portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l’institution de prévoyance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
La rédaction de l’arrêt du 28 janvier 2011 montre que la Cour de cassation réservait expressément la faculté, pour les assureurs, de se désengager d’un contrat de prévoyance pour la protection sociale complémentaire des salariés en application d’un texte spécial du code de la sécurité sociale – l’article L. 932-10 alors en vigueur.
D’ailleurs, la notice explicative d’accompagnement des avis du 6 novembre 2017, déjà évoqués ci-dessus, témoigne de ce que la Cour de cassation a pris en considération cette jurisprudence et, partant, la possibilité, pour l’assureur, de résilier le contrat d’assurance collective en application des règles spéciales prévues par le code de la sécurité sociale. Cette notice renvoie, en effet, à l’arrêt du 28 juin 2011, en précisant :
« […] si l’article L. 911-8, 3 du code de la sécurité sociale prévoit que les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise, ce qui implique que la couverture dont bénéficient les anciens salariés, identique à celle des salariés « actifs », puisse évoluer à la hausse ou à la baisse en cas de modification des garanties applicables dans l’entreprise mais également cesser en cas de résiliation du contrat collectif non suivie de la souscription d’un nouveau contrat, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’entraîne pas, en elle-même, la résiliation des contrats et adhésions liant l’employeur à l’organisme assureur qui sont soumis au régime général des contrats en cours, sous réserve de la mise en oeuvre du régime de résiliation spécial dont bénéficient les institutions de prévoyance en application de l’article L. 932-10 [lire L. 932-12] du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017 (en ce sens, Com. 28 juin 2011, pourvoi n° 09-16.646, Bull. 2011, IV, n° 108 ). »
En outre, plus récemment, la Cour de cassation a dû se prononcer sur l’articulation entre l’article L. 622-13 du code de commerce et l’article L. 113-3 du code des assurances, lequel prévoit que la résiliation du contrat d’assurance ne peut intervenir pour défaut de paiement d’une prime que dans un certain délai, après l’envoi d’une mise en demeure à l’assuré. La question se posait de savoir si, lorsque la prime impayée est postérieure au jugement d’ouverture d’une procédure collective, les dispositions d’ordre public de l’article L. 622-13 évincent toutes les autres dispositions légales, dont celles de l’article L. 113-3 du code des assurances. La Cour de cassation a énoncé que :
L’article L. 622-13, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-10 du même code, n’exclut pas l’application de l’article L. 113-3 du code des assurances pour la résiliation du contrat d’assurance en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’assuré.
Dès lors, à défaut de paiement, dans les dix jours de son échéance, de la prime d’assurance échue postérieurement au jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure du liquidateur, l’assureur ayant le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration de ce délai (sommaire de Com. 15 nov. 2016, n° 14-27045, Bull. n° 141).
Ainsi, même si le régime dérogatoire de résiliation prévu à l’article L. 932-10 a été supprimé en 2017, il se déduit de ces arrêts de 2011 et 2016 que la Cour de cassation a déjà fait le choix de combiner des textes d’ordre public issus du droit de la sécurité sociale ou du droit des assurances avec les textes d’ordre public réglementant le régime des contrats en cours en matière de procédures collectives.
Quatrièmement, l’arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2024, auquel il a été fait référence ci-dessus, est ainsi rédigé :
Vu l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale :
7. Ce texte, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre les risques décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, selon les conditions qu’il détermine.
8. Ces dispositions d’ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte.
9. Toutefois, le maintien des garanties, qui selon le 3° du texte susvisé, sont celles en vigueur dans l’entreprise, implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié.
10. Cette résiliation, peu important qu’elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.
11. Pour condamner l’assureur à maintenir les garanties prévues par le contrat d’assurance collective complémentaire santé et à payer certaines sommes au liquidateur, l’arrêt rappelle d’abord que les dispositions d’ordre public de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ne distinguent pas, pour le bénéfice de la portabilité à titre gratuit, entre les salariés d’entreprises in bonis et ceux des employeurs en liquidation judiciaire .
12. Il ajoute que la référence aux garanties en vigueur dans l’entreprise doit s’entendre comme désignant les garanties applicables, et donc en vigueur, au jour de l’ouverture de la procédure collective, laquelle ne fait pas disparaître l’entreprise, qui ne prend fin que par l’effet du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13. Il affirme ensuite que si la résiliation du contrat, en application de l’article L. 113-2 [lire L. 113-12] du code des assurances, est possible, c’est pour autant que, dans une interprétation combinée de cet article et de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, elle n’affecte pas les garanties en vigueur, au jour du licenciement des anciens salariés .
14. En statuant ainsi, alors que, par l’effet de la résiliation du contrat par l’assureur, aucune garantie n’était plus en vigueur dans l’entreprise, ce qui empêchait le maintien des garanties antérieures, la cour d’appel a violé le texte susvisé. (Civ. 2e,15 févr. 2024, pourvoi n° 22-16.132, publié)
C’est à la suite d’une simple erreur matérielle que cet arrêt renvoie l’article L. 113-2 du code des assurances, relatif aux obligations incombant à l’assuré, au lieu de l’article L. 113-12 de ce code, lequel dispose que :
La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police.
Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat.
Lorsque l’assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions.
Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat.
Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers.
Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Si, lors de l’examen du pourvoi objet de l’arrêt du 15 février 2024, la Cour de cassation avait estimé que la résiliation fondée sur l’article L. 113-12 du code des assurances est prohibée lorsqu’est en cause la portabilité des droits prévue à l’article L. 911-8 code de la sécurité sociale, il est hautement probable qu’elle n’aurait pas manqué de relever d’office le moyen tiré de l’illicéité d’une telle résiliation.
Il s’en déduit que, dans cet arrêt, la Cour de cassation a implicitement, mais nécessairement, admis qu’un contrat d’assurance collective puisse être résilié par un assureur en application de l’article L. 113-12 du code des assurances.
Or, si, pour mettre fin à la portabilité des droits en cas de liquidation judiciaire de l’employeur, l’assureur conserve le droit de résilier le contrat d’assurance collective en cours selon les modalités spécialement prévues par le code des assurances, il serait juridiquement injustifiable qu’il en allât différemment lorsque l’assureur fonde la résiliation sur l’article L. 932-12 du code de la sécurité sociale, ce texte étant équivalent à l’article L. 113-12 du code des assurances.
D’ailleurs, plusieurs commentateurs déduisent de l’arrêt du 15 février 2024 que l’assureur a le droit, à l’échéance annuelle, de résilier le contrat d’assurance (v. not. : O. Anfray, in APC n° 9, 26 avril 2024, repère 101 ; J.-L. Vallens, in Gazette du Palais n°10 du 19/03/2024, p. 75).
En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour estime qu’il convient de combiner les textes en cause et, dès lors, de juger que, si un assureur a le droit de résilier un contrat de protection sociale complémentaire en cours en application de l’article L. 641-11-1, en cas de non-paiement de cotisations échues postérieurement au jugement d’ouverture, il conserve également le droit de résilier ce contrat en application de la faculté de résiliation annuelle prévue à l’article L. 932-12 du code de la sécurité sociale, à condition toutefois de se conformer aux modalités d’exercice de ce droit fixées à l’article R. 932-1-6 du même code – soit en envoyant une lettre recommandée au moins deux mois avant l’échéance du contrat.
2°- Sur le second moyen tiré du caractère frauduleux de la résiliation
A l’appui de ce moyen, les liquidateurs soutiennent que la résiliation des contrats décidée en l’espèce par l’organisme AGR2 est frauduleuse et donc nulle et de nul effet, en faisant valoir que :
— premièrement, cette résiliation a pour seul et unique but de priver les salariés de la société débitrice de leur droit, d’ordre public, à la portabilité (p. 27 de leurs conclusions), comme le démontre la simple chronologie des événements : la résiliation est intervenue dix jours après leur envoi d’une lettre informant l’assureur de la liquidation judiciaire et lui demandant la mise en oeuvre de la portabilité des droits. « Consciente du caractère frauduleux de sa démarche, AG2R tente, a posteriori, de motiver sa résiliation annuelle par le caractère particulièrement déficitaire des contrats. La cour ne sera pas dupe » (p. 27, pénultième §) ;
— deuxièmement, la Cour de cassation n’a jamais « cautionné la fraude à la loi orchestrée par les assureurs/institutions de prévoyance tenant dans l’instrumentalisation de la résiliation annuelle des contrats pour se désengager de leur obligation d’ordre public d’assurer la portabilité » (pp. 28 à 30 de leurs conclusions) ;
— en tout état de cause, la faculté de résiliation annuelle par l’assureur permettrait une inégalité fragrante entre les salariés, la durée de la portabilité variant en fonction de la période à laquelle la liquidation judiciaire de leur employeur aurait été ouverte (pp. 30-31 de leurs conclusions).
Réponse de la cour :
En droit, la fraude s’entend, en matière civile ou commerciale, comme un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive (v. : Com. 2 oct. 2012, n° 11-23213 ; Com. 13 déc. 2017, n° 16-21.498 ; Com. 17 janv. 2024, n° 22-18.090, publié).
La cour déduit des conclusions des liquidateurs que ceux-ci se prévalent d’une fraude destinée à échapper à l’application d’une loi impérative, en l’occurrence l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
D’abord, la fraude alléguée à ces dispositions d’ordre public présupposerait qu’il soit strictement interdit à tous assureurs et institutions de prévoyance de faire usage de la faculté de résiliation annuelle offerte par le code des assurances ou, au cas présent, par le code de la sécurité sociale.
Or, pour les motifs ci-dessus exposés, la cour considère que le droit des procédures collectives peut, et doit, être concilié avec le droit de la sécurité sociale, de sorte qu’il est permis aux assureurs d’user de la faculté de résiliation unilatérale annuelle instituée à l’article L. 932-12 du code de la sécurité sociale, même lorsque l’employeur est mis en liquidation judiciaire.
Ensuite, si les liquidateurs prétendent que l’assureur tente de justifier a posteriori la résiliation, annuelle des contrats, force est néanmoins de constater que l’AG2R, qui n’était légalement pas tenu de motiver sa décision de résiliation au regard des dispositions de l’article L. 932-12, verse aux débats un document justifiant des résultats déficitaires enregistrés concernant les contrats litigieux, sans que les liquidateurs ne remettent en cause la réalité de ces résultats (cf. sa pièce n° 2). L’absence de preuve de tout abus dans l’exercice de son droit de résiliation annuelle par l’assureur exclut a fortiori toute fraude de la part de ce dernier.
Enfin, la résiliation annuelle d’un contrat d’assurance collective est certes susceptible d’avoir des incidences différentes selon la date à laquelle elle produit ses effets au regard de la date de la mise en liquidation judiciaire de l’employeur. Cependant, cet effet automatique n’est pas susceptible de caractériser une fraude de la part des assureurs, dans la mesure où ces derniers ne décident ni de la date du jugement de liquidation judiciaire ni de la date à laquelle les contrats peuvent être annuellement résiliés, qui est fonction de la date anniversaire des contrats.
En conclusion, que c’est à mauvais escient que les liquidateurs imputent à l’AG2R, qui s’est borné à faire usage d’un droit, un comportement frauduleux privant d’effet la résiliation décidée par cet institut de prévoyance. Ce second moyen doit donc être rejeté.
3°- Conséquence du rejet des deux moyens opposés par les liquidateurs
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, il résulte de la jurisprudence rendue en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale que le maintien de la portabilité des droits au profit des salariés d’un employeur mis en liquidation judiciaire est notamment subordonné à l’absence de résiliation du contrat d’assurance collective en cause.
En l’espèce, dès lors que l’AG2R avait le droit d’exercer sa faculté de résiliation annuelle des contrats en application de l’article R. 932-12 du code de la sécurité sociale, que cet institut de prévoyance a exercé ce droit sans fraude et que les liquidateurs ne contestent pas qu’ont été respectées les modalités de résiliation édictées à l’article R. 932-1-6 du code de la sécurité sociale (soit l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception deux mois au moins avant l’échéance des contrats), la résiliation des contrats a valablement produit ses effets au 31 décembre 2022.
Par conséquent, l’une des conditions subordonnant le maintien de la portabilité des droits prévue par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale – à savoir l’absence de résiliation du contrat – faisant défaut, le refus de la portabilité opposé par l’AG2R est fondé.
Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande des liquidateurs tendant à la confirmation du jugement entrepris, lequel a condamné l’AG2R à garantir cette portabilité à titre gratuit au bénéfice des anciens salariés de la société débitrice Aciam.
Le jugement dont appel doit, dès lors, être infirmé en toutes ses dispositions.
C- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, les liquidateurs seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité procédurale respectivement formées par les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— DECLARE irrecevable la demande en remboursement formée par l’institut de prévoyance AG2R prévoyance à concurrence de la somme totale de 370 777 euros ;
— INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant de nouveau et y ajoutant,
— DIT qu’est régulière et non frauduleuse la résiliation des contrats d’assurance collective n° 0NY0194M, 0QA5956M, 0NY0195M, n°6349289P et n° 6349290P, notifiée le 10 octobre 2022 par l’institut de prévoyance AG2R prévoyance, en application de l’article L. 932-12 du code de la sécurité sociale ;
— En conséquence, DIT qu’est fondé le refus de la portabilité des garanties opposé par l’institut de prévoyance AG2R prévoyance concernant les anciens salariés de la société Aciam au titre de ces contrats suivants :
' contrat d’adhésion au régime Frais de santé (obligatoire) n° 0NY0194M ;
' contrat d’adhésion au régime Frais de santé (facultatif) n° 0QA5956M ;
' contrat d’adhésion au régime Frais de santé (inactifs) n° 0NY0195M ;
' contrat d’adhésion au régime Prévoyance (cadres) n° 6349289P ;
' et contrat d’adhésion au régime Prévoyance (non-cadres) n° 6349290P ;
— REJETTE, par voie de conséquence, la demande formée par les sociétés [D] [V] & associés, et [L]-[J], agissant en qualité de coliquidateurs de la société Aciam, tendant à la condamnation de l’institut de prévoyance AG2R prévoyance à garantir la portabilité à titre gratuit des garanties de frais de santé et de prévoyance découlant des contrats ci-dessus désignés , au profit des anciens salariés de la société Aciam, en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
— CONDAMNE les sociétés [D] [V] & associés et [L]-[J], ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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