Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 nov. 2024, n° 24/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02237 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3SB
N° de Minute : 2204
Ordonnance du vendredi 08 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [W]
né le 10 Octobre 1994 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [G] [C] interprète en langue poular, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THERY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 08 novembre 2024 à 15 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 08 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 novembre 2024 à 14 H 46 prolongeant sa rétention administrative de M. [T] [W] ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 novembre 2024 à 14 h 47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [T] [W] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme, le 4 novembre 2024 et notifié le même jour à 15h, pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 6 novembre 2024 à 15h46 , ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [W] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [T] [W] du 7 novembre 2024 à 14h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
M [T] [W] reprend les moyens soulevés en première instance tirés du défaut de notification dans la langue souhaitée le pulaar et du défaut de preuve des diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de notification dans la langue souhaitée
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
Il résulte de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’appelant de nationalité sénégalaise a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue espagnole , la nécessité de l’intervention par téléphone, étant bien justifiée. Toutefois , si l’appelant a demandé lors de la retenue ayant précédé le placement en rétention administrative l’assistance d’un interprète, la langue de ce dernier ne se trouve pas précisée alors que l’espagnol n’est pas sa langue maternelle. C’est à tort que le premier juge a considéré que l’étranger avait pu s’exprimer en espagnol, compte-tenu des réponses succintes consignées dans son procès-verbal d’audition. En outre, le procès-verbal d’interpellation fait mention que l’étranger s’est exprimé en anglais . Sur le procès-verbal de notification , d’exercice des droits et déroulement de la retenue, il est fait mention d’une lecture de l’acte par l’étranger le 4 novembre à 8h50 alors qu’il ne sait pas lire le français
L’étranger justifie que l’irrégularité résultant du recours à un interprète par téléphone en espagnol et à l’absence d’assistance de l’étranger d’un interprète dans sa langue maternelle le pulaar pour la notification des mesures de retenue et de rétention porte atteinte à ses droits au sens des dispositions précitées en ce que les informations sur son droit de consulter son consulat, un avocat, un médecin, et plus généralement tous les droits découlant de son statut lui ont été notifiés dans une langue qu’il ne comprend pas suffisamment. Il n’a notamment pas exercé de recours contre l’ arrêté de placement en rétention.
Il convient dès lors d’ infirmer l’ ordonnance et de rejeter la requête en prolongation de la rétention .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M [T] [W] en rétention administrative,
RAPPELONS à M [T] [W] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THERY
greffière
Agnès MARQUANT
présidente de chambre
N° RG 24/02241 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3SB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 08 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 08 novembre 2024 :
— M. [T] [W]
— l’interprète
— l’avocat de M. [T] [W]
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
— décision notifiée à M. [T] [W] le vendredi 08 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Anne FOUGERAY le vendredi 08 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 08 novembre 2024
N° RG 24/02241 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3SB
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