Infirmation 29 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 déc. 2024, n° 24/02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02572 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6FI
N° de Minute : 24/2042
Ordonnance du dimanche 29 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [I]
né le 27 Octobre 1987 à [Localité 7] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anastasia ETMAN-TOPORKOVA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me COURSELLE et de Mme [U] [B] interprète assermenté en langue russe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Sarah VITOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 29 décembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE :prononcée publiquement le dimanche 29 décembre 2024 à 14h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 décembre 2024 à notifiée à à M. [R] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [I] par l’intermédiaire de son conseil par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 décembre 2024 à 14h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée, déclarant régulier le placement en rétention de l’appelant et prolongeant sa rétention, ainsi que la requête d’appel motivée
Il résulte de la Constitution de la République française que l’autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelles.
L’appelant fait valoir en cause d’appel que :
— il présente des garanties de représentation qui auraient permis à la Préfecture de l’Oise de l’assigner à résidence
— il dispose d’un titre de séjour grec en cours de validité et d’un passeport remis à la Préfecture de l’Oise
— il dispose d’attaches familiales très fortes en France en la personne de son fils, [C], qui réside en France sous le statut protecteur de l’OFPRA en qualité de réfugié. Sa mère et la concubine de Monsieur [I] ne travaillant pas il subvient à l’intégralité de ses besoins et règle notamment le loyer de l’appartement où réside son fils, qui demeure chez la mère
— celle-ci atteste que Monsieur [I] réside avec elle et son fils à l’adresse : [Adresse 1] [Localité 3] que la Préfecture concernée connait très bien depuis au moins le
19/11/2024 date du dépôt de sa demande de titre de séjour via l’ANEF.
— Il est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] [Localité 6] dans le Département de l’Oise. En atteste l’acte authentique dressé par Maître [L] [X], Notaire, en date du 09 août 2024
— la Préfecture était informée par Maître ETMAN, Conseil habituel du requérant, de la situation de Monsieur [R] [I] en ce qu’elle lui avait adressé un courrier électronique en date du 05 novembre 2024 demandant à ce qu’un titre de séjour soit délivré à son client, faisant état notamment de sa carte de résident grec et de ses liens familiaux forts avec son fils [C] sous le statut de réfugié
— la Préfecture était informée de l’adresse de Monsieur [I] par le dépôt de la demande de titre de séjour le 19/11/2024 via l’ANEF car elle a émis une attestation de dépôt mentionnant l’adresse de Monsieur [I], à savoir : Adresse : [Adresse 1][Localité 3] France. Dans ces conditions, la Préfecture de l’Oise ne pouvait ignorer les garanties de représentation dont bénéficiait Monsieur [I], exclusives de toute nécessité de le placer en rétention. Le risque de fuite est donc inexistant. Dès lors, c’est à tort que l’ordonnance attaquée estime que les garanties de représentation en France de Monsieur [I] étaient insuffisantes et/ou inexistantes.
— la décision de placement en rétention ne saurait non plus se justifier du fait d’un trouble à l’ordre public non démontré par le Préfet. En effet, le Préfet se contente de dresser un inventaire à la Prévert d’une série de faits non poursuivis.
Sur ce,
Monsieur [R] [I] a saisi le juge de première instance d’une contestation de la prolongation de sa mesure de rétention et non d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si le préfet aurait dû prononcer une mesure d’assignation à résidence ou s’il a inexactement fondé sa décision sur l’existence d’un trouble à l’ordre public. En appel il est demandé l’annulation de l’ordonnance du juge, sans indiquer en quoi elle devrait être annulée, et non son infirmation. Dans la mesure où est également sollicitée la remise en liberté de l’appelant la juridiction d’appel est cependant saisie de l’ensemble des moyens développés.
Il résulte des pièces de la procédure que M.[I] dispose d’une adresse fixe en France avec sa compagne à [Localité 3] et qu’il est propriétaire d’un logement en travaux à [Localité 6]. Il n’est pas utilement discuté qu’il subvient aux besoins de son fils. Il dispose d’un passeport en cours de validité remis à la préfecture dans le cadre de la procédure. Son casier judiciaire ne porte qu’une condamnation pour une infraction relative à des transports routiers et il n’apparaît pas faire l’objet de poursuites en raison des faits ayant motivé sa récente garde à vue. Il justifie de démarches pour ouvrir un commerce sur le sol français.
Il est de principe que l’assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties de représentation effectives, et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport. Ces conditions sont en l’espèce réunies et le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’apparaît pas d’une importance telle qu’il puisse fonder le maintien de la privation de liberté.
PAR CES MOTIFS :
REJETONS la demande d’annulation de l’ordonnance du tribunal judiciaire
INFIRMONS l’ordonnance précitée
statuant à nouveau et y ajoutant
DISONS n’y avoir lieu de prolonger la mesure de rétention de M.[I] [R]
ORDONNONS son placement sous assignation de résidence pendant 26 jours au plus à l’adresse suivante :
[Adresse 2] [Localité 6] OISE
L’autorisons à en sortir de 15 à 17 heures chaque jour
DISONS qu’il devra se présenter tous les jours pour justifier de sa présence à la Gendarmerie de [Localité 6]
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire de la République française
REJETTE la demande relative à l’article 700.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Sarah VITOUX, greffière
Patrick SENDRAL, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 29 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [B]
Le greffier
N° RG 24/02572 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6FI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 24/2043 DU 29 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [R] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [I] le dimanche 29 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Anastasia ETMAN-TOPORKOVA le dimanche 29 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 29 décembre 2024
N° RG 24/02572 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6FI
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