Confirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 mars 2024, n° 22/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 novembre 2021, N° 20/01918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/03/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00024 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UBCN
Jugement (N° 20/01918)
rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]
Madame [M] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Anthony Bertrand, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris
domicilié [Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2023.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 22 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 octobre 2023
****
M. [R] [F] et son épouse, Mme [M] [U], ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leurs déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2012 à 2017.
Les opérations de contrôle ont conduit à réintégrer au montant imposable au titre de ces années les parts détenues par M. [F] dans la société Sporformance.
Après avoir évalué ces titres, les services fiscaux ont proposé une rectification de l’imposition, qui n’a pas été acceptée par les époux [F].
Le 14 juin 2019, a été émis un avis de mise en recouvrement d’un rappel de 63 531 euros incluant les majorations et intérêts de retard.
La réclamation contentieuse des époux [F] a été rejetée par décision du 9 janvier 2020.
Par acte du 11 mars 2020, ceux-ci ont assigné la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la décharge des sommes mises en recouvrement.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré recevables les conclusions de l’administration fiscale signifiées le 9 septembre 2021 ;
— débouté les époux [F] de leur demande de décharge des sommes mises en recouvrement au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2012 à 2017 ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné in solidum les époux [F] aux dépens.
Les époux [F] ont relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a débouté l’administration fiscale d’une partie de ses demandes.
Dans leurs conclusions remises le 23 mars 2022, ils demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
' à titre principal :
— prononcer à leur profit la décharge des sommes mises en recouvrement au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2012 à 2017 ;
— condamner l’intimée à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
' à titre subsidiaire :
— fixer la valeur des parts sociales de la société Sporformance comme suit :
— 2012 : 301 698 euros
— 2013 : 293 706 euros
— 2014 : 295 704 euros
— 2015 : 303 196 euros
— 2016 : 314 685 euros
— 2017 : 311 188 euros
— ordonner le dégrèvement des sommes résultant de la diminution de la base imposable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2012 à 2017 ;
— ordonner le dégrèvement de la majoration de retard d’un montant de 15 047 euros ;
' à titre infiniment subsidiaire :
— ordonner une expertise afin d’évaluer les parts sociales de la société Sporformance au titre des années 2012 à 2017.
Dans ses dernières conclusions remises le 10 octobre 2022, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la méthode d’évaluation des titres litigieux
Aux termes de l’article 885 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
Selon l’article 885 S du même code, la valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Il est constant que l’évaluation de titres non cotés en bourse doit être opérée en tenant compte de tous les éléments disponibles, de manière à faire apparaître une valeur aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande sur un marché réel à la date du fait générateur de l’impôt (Com., 7 juillet 2009, pourvoi n° 08-14.855 ; Com., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-27.543).
Aucune méthode n’étant imposée pour apprécier la valeur de tels titres, l’administration fiscale peut effectuer une comparaison avec les valeurs retenues lors de mutations antérieures portant sur des titres de la même société ou de sociétés similaires. Elle peut également dégager la valeur des titres de celle de la société en adoptant une approche patrimoniale (valeur mathématique) ou économique (valeur de productivité, valeur de rendement), étant précisé que, si la valeur mathématique ne peut en principe constituer l’unique critère d’évaluation, une telle règle souffre des exceptions, notamment lorsque la société se borne à gérer son propre patrimoine sans réaliser aucun chiffre d’affaires (Com., 1er février 1982, pourvoi n° 79-17.155 ; Com., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-13.769 ; Com., 6 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.878 ; Com., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-18.409).
En l’espèce, les époux [F] ne contestent pas avoir omis de mentionner dans leur déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune les titres non cotés détenus dans le capital social de la société Sporformance, mais s’opposent à l’évaluation qui en a été faite par l’administration fiscale aux fin de rectification, lui reprochant d’avoir omis de recourir à la méthode comparative, laquelle serait préférable et applicable au présent litige.
S’il est exact qu’une telle méthode doit être privilégiée, sa mise en oeuvre suppose toutefois de disposer de termes de comparaison utiles. Or, en l’occurrence, l’administration fiscale expose de manière conséquente qu’aucune cession de titres de la société Sporformance n’est jamais intervenue, ce qui exclut toute comparaison intrinsèque, tandis que sa situation très particulière ne se prête pas à une comparaison extrinsèque, s’agissant d’une société en sommeil depuis plusieurs années. Il était loisible aux époux [F], sans qu’une telle proposition emporte une inversion de la charge de la preuve, de contrer cette argumentation en produisant des termes de comparaison utiles, ce qu’ils n’ont pas fait.
Faute de pouvoir recourir à la méthode comparative, il y a lieu de déduire la valeur des titres de celle de la société qui les détient, en adoptant soit une approche économique, soit une approche patrimoniale.
L’approche économique s’appuie sur la valeur de productivité ou la valeur de rendement. La première consiste à déterminer la valeur de la société en capitalisant le résultat net que son activité produit, tandis que la seconde prend en considération le bénéfice distribué, le rendement du titre étant calculé en capitalisant le dividende par un taux qui dépend de la taille de la société. De telles évaluations supposent donc un produit déclaré ou une distribution de dividendes. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la société Sporformance est en sommeil depuis de nombreuses années et qu’aucun dividende n’a été distribué au cours de la période de référence, de sorte que l’approche économique est inadaptée pour apprécier la valeur des titres litigieux.
En définitive, seule l’approche patrimoniale peut être retenue. Celle-ci consiste à retenir la valeur mathématique de la société Sporformance, soit sa valeur comptable, telle que décrite dans la proposition de rectification du 30 mars 2018 (situation nette du bilan, majorée des plus-values latentes sur les postes d’actif et diminuée du montant des dividendes). Une telle valorisation, fondée sur le seul actif net, s’impose au regard de la situation très particulière de ladite société, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a plus d’activité réelle et se borne à gérer ses propres valeurs mobilières et liquidités.
C’est donc vainement que les appelants contestent la méthode d’évaluation retenue par l’administration fiscale, sans caractériser la nécessité d’une mesure d’expertise, dont il convient de rappeler qu’elle n’est pas de droit au regard des dispositions des articles R. 202-1 et R. 202-3 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la décote des titres litigieux
Il est couramment admis qu’il y a lieu de procéder à une décote sur la valeur des biens non liquides, ceux-ci attirant moins les investisseurs.
A l’inverse des titres cotés, qui sont considérés comme totalement liquides, les titres non cotés, qui se négocient sur un marché étroit et non organisé, ne sont pas réputés liquides et doivent donc subir une décote.
Tel est le cas des titres de la société Sporformance, qui ne sont pas cotés.
Les époux [F] reprochent à l’administration fiscale d’avoir limité cette décote à 10 %. Ils considèrent qu’elle devrait être fixée à 50 %, eu égard à la méthode d’évaluation des titres de sociétés diffusée en ligne par la Direction générale des finances publiques.
Il apparaît toutefois que, si une telle méthode prévoit effectivement une décote pouvant exceptionnellement atteindre 50 %, celle-ci n’est applicable qu’aux sociétés holding cotées, catégorie dont ne relève pas la société Sporformance.
La méthode d’évaluation dont se prévalent les appelants prévoit simplement une décote générale pour non-liquidité qui concerne les sociétés non cotées, sans toutefois en préciser le montant.
Il n’est pas démontré que l’administration fiscale aurait injustement limité à 10 % le taux de cette décote générale, étant à cet égard observé que la lettre du 12 août 2022 émanant de la société Banque populaire du Nord n’y suffit pas, dès lors qu’une telle correspondance ne précise pas que la décote de 30 à 50 % qu’elle préconise aurait eu cours à la date du fait générateur de l’impôt litigieux.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la majoration encourue
Aux termes de l’article 1729-a du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraînent l’application d’une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré.
Il est constant que le caractère délibéré du manquement peut résulter d’un faisceau d’indices, tels que l’importance des rehaussements et leur répétition (Com., 8 février 2017, pourvoi n° 15-21.552), ou encore la qualité de gérant et d’associé des contribuables dont la société avait pour principale activité la gestion de son patrimoine (Com., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-10.461).
En l’espèce, les époux [F] sollicitent, pour la première fois en cause d’appel, la décharge de la majoration pour manquement délibéré, au motif qu’ils pensaient que le régime des biens professionnels était applicable aux titres litigieux, dès lors que la société Sporformance est soumise à l’impôt sur les sociétés.
Il apparaît toutefois que M. [F], en sa qualité de gérant et d’associé à 99,9 %, ne pouvait ignorer que la société Sporformance ne lui procurait aucun revenu professionnel, de sorte que les titres litigieux ne pouvaient être considérés comme des biens professionnels au sens de l’article 885 O bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige.
Il ne pouvait davantage ignorer que ladite société n’avait plus pour activité que la gestion de son propre patrimoine mobilier, si bien que ses parts ne pouvaient être considérées comme des biens professionnels au sens de l’article 885 O quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige.
Il n’est en outre pas contesté que les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune établies par les appelants au titre des années 2012 à 2017 ne faisaient pas mention des parts détenues dans la société Sporformance, y compris dans le cadre réservé aux biens professionnels.
Il résulte de tout ce qui précède que les époux [F] ne pouvaient ignorer que les titres litigieux ne relevaient pas des biens professionnels et entraient ainsi dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, dont le montant annuel délibérément omis s’élève à environ 600 000 euros.
Il s’ensuit que la majoration encourue doit recevoir application.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que les époux [F] soit condamnés in solidum aux dépens d’appel. L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum M. [R] [F] et son épouse, Mme [M] [U], aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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