Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 18 octobre 2024, n° 21/00183
CPH Lille 14 janvier 2021
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CA Douai
Infirmation partielle 18 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Requalification du contrat de travail

    La cour a estimé que le contrat de travail était déjà un contrat à durée indéterminée dès sa conclusion, rendant la demande de requalification irrecevable.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que les éléments fournis par Monsieur [V] étaient suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires non payées, et a condamné l'employeur à les régler.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a jugé que Monsieur [V] ne prouvait pas le caractère intentionnel de la dissimulation, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Indemnité légale de licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité légale de licenciement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 2, 18 oct. 2024, n° 21/00183
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/00183
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 13 janvier 2021, N° 19/01554
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1375/24

N° RG 21/00183 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TN7R

NRS/AL

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lille

en date du

14 Janvier 2021

(RG 19/01554 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANTE :

S.C.P. BTSG

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Olivier PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS :

M. [R] [V]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI

MIS EN CAUSE

CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 2] [Localité 6]

n’ayant pas constitué avocat, mis en cause par assignation du 02/01/24 à étude

DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2024

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Août 2024

Monsieur [R] [V] a été engagé à compter du 04 avril 2013 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité – niveau 3 – échelon 1 – coefficient 130 de la convention collective collective des entreprises de prévention et de sécurité, par la société COLNOT SECURITE PLUS qui emploie habituellement moins de 11 salariés.

A compter de l’année 2017, la société COLNOT SECURITE PLUS a rencontré des difficultés économiques. Monsieur [V] soutient qu’il n’a pas été rémunéré régulièrement du fait de ces difficultés.

Par lettre du 9 novembre 2017, l’employeur a convoqué Monsieur [R] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 21 novembre 2017.

Au cours de l’entretien préalable, le 21 novembre 2017, l’employeur a remis à Monsieur [V] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

À cette occasion, Monsieur [V] a complété et signé un récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle.

Le 30 novembre 2017, la société COLNOT SECURITE PLUS a notifié à Monsieur [V] son licenciement pour motif économique en raison de la suppression de son poste de travail faisant suite à la baisse du carnet de commandes et à des difficultés de trésorerie.

La lettre de licenciement rappelait également que le salarié, auquel on avait remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle lors de l’entretien préalable, disposait depuis cette date, d’un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu’au 12 décembre 2017, pour l’accepter ou la refuser, et que s’il acceptait cette proposition, le contrat de travail serait réputé rompu d’un commun accord à la date d’expiration de son délai de réflexion..

Monsieur [V] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 05 décembre 2017.

Comme précisé dans la notification, et Monsieur [V] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 05 décembre 2017, le contrat de travail a pris fin le 12 décembre 2017, date d’expiration du délai de réflexion.

La DIRECCTE a été dûment informée conformément à la procédure applicable.

Par requête du 31 janvier 2018, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille.

La société COLNOT SECURITE PLUS n’a pas comparu.

Par décision du 20 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lille a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences des parties.

Suite à une demande de réinscription formulée par Monsieur [V], l’affaire a été appelée en bureau de jugement le 25 juin 2020, Monsieur [V] sollicitant la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, le paiement d’une indemnité de requalification, de rappels de salaires, et la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par décision réputée contradictoire du 14 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Lille a :

— Qualifié la relation de travail entre Monsieur [R] [V] et la Société COLNOT SECURITE PLUS en contrat de travail à durée indéterminée,

— Débouté Monsieur [R] [V] de sa demande d’indemnité de requalification,

— Condamné la société COLNOT SECURITE PLUS au paiement de la somme de

61 687,50 € au titre des heures supplémentaires,

— Condamné la société COLNOT SECURITE PLUS au paiement de la somme de 9 000€ au titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,

— Rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal,

— Débouté Monsieur [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— Débouté Monsieur [R] [V] de sa demande 1 500 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

— Débouté Monsieur [R] [V] de sa demande de 3 000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

— Condamné la société COLNOT SECURITE PLUS à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Débouté le demandeur de toutes autres demandes différentes, plus amples au contraires,

— Laissé à chacune des parties de la charge de ses propres dépens.

Par déclaration régularisée le 11 février 2021, la société COLNOT SECURITE PLUS a interjeté appel de cette décision.

En cours de procédure, par un jugement en date du 21 août 2023, le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a prononcé une mesure de procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société COLNOT SECURITE PLUS, désignant à cette occasion la SCP BTSG prise en la personne de Maître [B] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire.

Le CGEA de [Localité 6] a été attrait, sur le fondement de l’article L.625-3 du code de commerce, à la présente procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, la société COLNOT SECURITE PLUS demande à la cour de :

A titre principal

— Dire la société COLNOT SECURITE PLUS et la SCP BTSG ès qualités de liquidateurs de la société COLNOT SECURITE PLUS recevables et bien fondées en leur appel ;

— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 14 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la société COLNOT SECURITE PLUS au paiement de la somme de 61 687,50 € au titre des heures supplémentaires, de la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire

Statuant à nouveau

— Débouter Monsieur [V] de ses demandes fins et conclusions,

En tout état de cause,

— Confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 14 janvier 2021, en ce qu’il a qualifié la relation de travail entre Mr [R] [V] et la Société COLNOT SECURITE PLUS en contrat de travail à durée indéterminée ; débouté Monsieur [R] [V] de sa demande d’indemnité de requalification, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en paiement de la somme de 1500 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, et de 3 000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et débouté le demandeur de toutes autres demandes différentes, plus amples où contraires,

Pour le surplus,

— Condamner Monsieur [R] [V] à verser à la société COLNOT SECURITE PLUS représentée par la SCP BTSG la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté et exécution fautive du contrat de travail,

— Condamner Monsieur [R] [V] à verser à la société COLNOT SECURITE PLUS représentée par la SCP BTSG la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2024, Monsieur [V] demande à la cour de :

— Confirmer le jugement et dire que la relation de travail entre Monsieur [R] [V] et la Société COLNOT SECURITE PLUS est contrat de travail à durée indéterminée,

— Condamner la société COLNOT SECURITE PLUS à payer à Monsieur [R] [V] 1500 euros à titre d’indemnité de requalification ,

— Condamner la société COLNOT SECURITE PLUS au paiement de la somme de

61 687,50 € au titre des heures supplémentaires ;

— Condamner la société COLNOT SECURITE PLUS au paiement de la somme de 9.000€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

— dire et juger que la fin de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l’employeur au paiement de :

20 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 500 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

3 000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

Condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Par voie de conséquence, fixer au passif de la liquidation les sommes suivantes :

61 687,50 € au titre des heures supplémentaires ;

9.000 € à titre d’indemnité de travail dissimulé

20 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1500 € à titre d’indemnité de licenciement

3000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Déclarer le jugement opposable au CGEA et à garantir au salarié le paiement des sommes auxquelles l’employeur sera condamné

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 28 août 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d 'indemnité de requalification du contrat de travail

Aux termes de l’article L1221-1 du code du travail, « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter ». L’article L1221-2 du même code dispose que « le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail ».

L’article 1245-1 du même code prévoit que « Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».

En l’espèce, le contrat de travail verbal conclu par Monsieur [V] et par la société COLNOT SECURITE PLUS était un contrat à durée indéterminée, dès sa conclusion. Il n’y a donc pas lieu à requalification de ce contrat, qui n’a jamais été à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée en application de l’article L1221-1 du code du travail. En conséquence, Monsieur [V] sera débouté de sa demande d’indemnité de requalification de l’article 1245-1 du code du travail. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Enfin, il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.

En l’espèce, le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 61 687,50 € au titre des heures supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires effectuées pendant les trois dernières années précédant la saisine du conseil des prud’hommes soit à compter du 28 juin 2015, alors qu’il demandait devant le conseil des prud’hommes une somme de plus de 159 000 euros correspondant au paiement des heures supplémentaires effectuées depuis 2011.

Monsieur [V] affirme ainsi que depuis 20211, il effectuait en moyenne 14 heures de travail par jour, tout en étant rémunéré 7 heures par jour. Il verse aux débats des plannings au titre des années 2011, 2012 , 2013 et surtout 2014 et les fiches de paie correspondantes desquels il ressort qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires, qui non pas été rémunérées, même si les plannings de tous les mois ne sont pas versés. Ainsi, en février 2012, le planning mensuel mentionne 167 heures tandis que son bulletin de paie fait état de 151 heures.

Concernant l’année 2016, il ressort des plannings versés que Monsieur [V] effectuait des journées de 12 heures, des semaines de 36 heures, voire 48 heures, et des mois de 156 heures. Ainsi par exemple, selon ces plannings pour le mois de février 2016, il a effectué 156 heures de travail, sur 13 jours, à raison de 12 heures par jour, et 36 heures par semaine. Selon le planning du mois d’avril 2016, il était en congés jusqu’au 17 avril, et ensuite il a travaillé 36 heures par semaine, sur trois journées de 12 heures. Les planning des mois de septembre, et octobre 2016 mentionnent également 156 heures de travail, des journées travaillées de 12 heures, des semaines de 36 heures et même une semaine de 48 heures pour le mois de septembre, les bulletins mentionnant un nombre d’heures travaillées bien inférieur. En 2017, il ressort des plannings de l’année 2017 versés aux débats, qu’au mois d’avril et juin 2017 il a travaillé 154,50 heures, et au mois d’août et décembre 156 heures, avec des semaines de 36 heures et une semaine de 48 hures pour le mois de décembre.

Par ailleurs, Monsieur [V] verse aux débats des attestations de collègues qui relatent leur propre rythme de travail, ou celui de sa mère, Madame [F] [V] salariée de la même entreprise, soit une planification de poste de plus de 12 heures, sans délai de prévenance.

Ces éléments fournis par Monsieur [V] à l’appui de sa demande sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

L’employeur qui ne fournit pas les cahiers de garde, en dépit de la sommation qui lui a été faite se contente d’affirmer qu’il a respecté la convention collective sur la durée de travail prévoyant des journées maximales de 12 heures de travail et des semaines de 48 heures maximum, que le salarié pouvait aménager ses plannings comme il le souhaitait, qu’il a été régulièrement absent et travaillait pour d’autres employeurs concurrents.

Ce faisant, la société COLNOT SECURITE PLUS n’apporte pas la preuve des heures de travail effectuées par Monsieur [V], la critique des éléments fournis par le salarié ne répondant pas à l’obligation de mise en place d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par le travailleur. Au vu de l’ensemble des éléments fournis, la cour est en mesure de se convaincre, de la réalisation par Monsieur [V] d’heures supplémentaires non payées dans une proportion moindre que celle retenue par le conseil des prud’hommes. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la société COLNOT SECURITE PLUS sera condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 45 000 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 4500 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé

L’article L8221-5 du code du travail prévoit que «est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales».

Aux termes de l’article L8223-1 du code du travail, « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en violation de l’interdiction de travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire même si la date de la relation de travail a été moindre ».

En l’espèce, Monsieur [V] ne démontre pas le caractère intentionnel de la dissimulation, cette intention ne pouvant résulter de la seule absence de mention sur le bulletin des heures supplémentaires. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Monsieur [V] demande la condamnation de la société COLNOT SECURITE PLUS à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, et une indemnité légale de licenciement. A l’appui de ces demandes, il soutient que la fin de la relation de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée.

Cependant, comme exposé ci-dessus, le contrat de travail de Monsieur [V] est un contrat à durée indéterminée depuis sa conclusion. Il n’a donc pas lieu à requalification, la rupture de la relation de travail résultant de l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle le 05 décembre 2017. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il débouté Monsieur [V] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat

A l’appui de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1221-1 du code du travail, l’employeur soutient que Monsieur [V] travaillait pour des entreprises concurrences, obligeant son employeur à réorganiser ses plannings, qu’il a régulièrement désorganisé l’entreprise par ses absences, et qu’il quittait son poste avant l’heure. Il ajoute que salarié lui imposait ses congés.

Comme le relève Monsieur [V], cette demande n’avait pas été présentée devant le conseil des prud’hommes. Elle est donc nouvelle et partant irrecevable en application de l’article 954 du code du travail. En outre, la société COLNOT SECURITE PLUS ne démontre pas avoir subi de préjudice résultant des deux seules absences injustifiées, dont il rapporte la preuve ni du fait qu’il travaillait pour d’autres entreprises. Il n’est pas non plus démontré que Monsieur [V] imposait à l’entreprise ses congés payés ou ses plannings, mais seulement qu’il a informé son employeur de ses souhaits de congés et qu’il a parfois sollicité des changements de plannings, ce qui ne constitue pas une exécution déloyale de son contrat de travail. Cette demande doit être rejetée.

Sur l’opposabilité du jugement au CGEA

Le présent arrêt est opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du travail) et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues.

Par ailleurs, l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du code du travail.

Sur les demandes accessoires

Au regard de l’issue du litige, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société COLNOT SECURITE PLUS à payer à Monsieur [V] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, il convient de fixer au passif de la de la liquidation de la société COLNOT SECURITE PLUS les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de sa demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement, et en ce qu’il a condamné la société COLNOT SECURITE PLUS à payer à Monsieur [V] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande de la société COLNOT SECURITE PLUS de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et le déboute de cette demande,

Déboute Monsieur [V] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,

Fixe au passif de la liquidation de la société COLNOT SECURITE PLUS les sommes suivantes :

45 000 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 4500 euros au titre des congés,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Dit que l’arrêt n’est opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail et ce toutes créances du salarié confondues.

Dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du Code du Travail.

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société COLNOT SECURITE PLUS les dépens.

le greffier

Angelique AZZOLINI

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Muriel LE BELLEC

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