Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 16 mai 2024, n° 22/03737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 12 juin 2022, N° 2020J00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son gérant domicilié en cette qualité audit siège, EARL Guerondelle c/ SARL Vi-Trac France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/05/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03737 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNTT
Jugement n° 2020J00095 rendu le 13 juin 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
EARL Guerondelle prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SARL Vi-Trac France
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Laurent Pouilly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Generali IARD prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 janvier 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu au 14 mars 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 décembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 mars 2009, l’EARL Guerondelle a confié à la SRL VL-Trac, société de droit belge, la construction d’une étable.
Les 23 avril et 19 mai 2009, l’EARL Guerondelle a régularisé deux avenants avec la SARL VL-Trac, société de droit français, modifiant la taille du bâtiment et son aménagement.
L’EARL Guerondelle et la SARL VL-Trac sont convenues d’une réception avec réserves de l’ensemble des travaux le 12 avril 2010.
Une sentence arbitrale définitive a été rendue le 8 décembre 2020, entre l’EARL Guerondelle et la SRL VL-Trac, suivant une procédure initiée en Belgique en 2012.
Par actes des 21, 26 et 27 août 2020, l’EARL Guerondelle a fait assigner la SARL VL-Trac et son assureur, la compagnie Generali, devant le tribunal de commerce de Dunkerque aux fins de les voir condamnées au paiement des travaux de reprise des désordres affectant la fosse à eau et la fosse à lisier.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, le tribunal de commerce a :
— débouté l’EARL Guerondelle de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté toutes les demandes d’indemnités procédurales présentées les parties,
— condamné l’EARL Guerondelle aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 29 juillet 2022, l’EARL Guerondelle a interjeté appel du jugement, en l’ensemble de ses dispositions aux fins de réformation.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, l’EARL Guerondelle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Et, statuant à nouveau,
— dire qu’elle démontre l’existence d’un lien contractuel avec la société VL-Trac France,
— dire qu’elle démontre que la société VL-Trac France a réalisé notamment des travaux relatifs à la fosse à lisier et au bassin à eau en béton,
— dire qu’elle démontre l’existence de désordres affectant ces ouvrages et non examinés dans le cadre de la procédure arbitrale belge,
En conséquence,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
— nommer tel expert qu’il plaira avec pour mission de se faire remettre par les parties l’ensemble des éléments qu’elles estimeront utiles et/ou qu’il estimera nécessaires, se rendre sur place au [Adresse 2] à [Localité 4] (59), les parties dûment convoquées, décrire les travaux réalisés par la société VL-Trac France en exécution du contrat portant sur la construction d’une fosse à lisier et d’une fosse/bassin de stockage à eau en béton banché, donner son avis sur la réception des travaux, dire si ces travaux sont conformes aux règles de l’art et/ou aux DTU applicables, dire l’origine des désordres, malfaçons, non façons et/ou vices affectant les ouvrages, donner son avis sur la date d’apparition des désordres, malfaçons, et/ou non façons affectant les ouvrages, dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils compromettent sa solidité, chiffrer le coût des travaux permettant de remédier aux désordres, malfaçons, et/ou non façons affectant les ouvrages, donner son avis sur les responsabilités encourues, donner son avis sur les préjudices subis par l’EARL Guerondelle, du tout dresser pré-rapport qui sera soumis aux observations des parties, du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe du tribunal,
A titre subsidiaire, si la cour estimait qu’une expertise judiciaire n’était pas nécessaire,
— dire que la responsabilité décennale de la société VL-Trac France est engagée sur le fondement de la garantie décennale,
— dire que la société Generali Iard devra garantir la société VL-Trac France,
En conséquence,
— condamner solidairement la société VL-Trac France et la société Generali Iard à lui verser la somme de 59 800 euros au titre des travaux de remise en état avec indexation sur l’indice BT 01,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société VL-Trac France et la société Generali Iard à lui payer la somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens comprenant les procès-verbaux de constat dressés et produits aux débats, dont distraction au profit de la SCP Lacroix-Desbouis, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’existe bien un lien contractuel entre elle et la société VL-Trac France, alors que cette dernière n’a jamais contesté l’existence de ce lien, qu’elle a établi des factures, qu’elle est intervenue pour la réception des travaux et qu’elle a transmis son attestation d’assurance décennale. Elle conteste toute sous-traitance, alors que les factures ont été établies par la SARL VL-Trac en son nom, avec mention de son numéro d’immatriculation, et qu’elles précisent la nature des travaux réalisés par cette dernière. Elle en conclut que la clause compromissoire du contrat belge n’est donc pas applicable.
Elle fait valoir que les désordres affectant la fosse à lisier ne sont pas évoqués dans le cadre de la procédure d’arbitrage belge et que ceux concernant la fosse à eau ont été 'réservés’ dans la sentence arbitrale définitive, intervenue après la réalisation de deux expertises. Elle affirme qu’aucune irrecevabilité tirée du défaut de droit d’agir ne peut dès lors lui être opposée.
Sur la prescription, elle rappelle que l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 a prévu un report des délais de prescription de deux mois après le 23 juin 2020, soit le 23 août 2020. Elle expose avoir fait délivrer les assignations le 21 août 2020, soit avant le terme du délai allongé, les assignations délivrées les 26 et 27 août n’étant que des avenirs d’assignation, corrigeant l’erreur initiale sur l’adresse du tribunal.
Sur le fondement des articles 10, 143, 144 et 146 du code de procédure civile, elle souligne que les procès-verbaux de constat d’huissier qu’elle produit, le diagnostic Veritas et les déclarations de la SARL VL-Trac devant la chambre d’agriculture en 2018 établissent l’existence de désordres affectant la fosse à eau et la fosse à lisier.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, elle indique que les désordres relèvent de la garantie décennale, avec faute présumée, alors que l’absence d’étanchéité des fosses les rendent impropres à leur destination. Elle fait état également d’une profondeur insuffisante de la fosse à lisier. Elle sollicite la somme de 59 800 euros correspondant à la reprise intégrale des ouvrages. Elle souligne que l’assureur de la SARL VL-Trac au moment de la réalisation des travaux doit garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la SARL VL-Trac demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— constater que le litige est soumis à une clause d’arbitrage en Belgique d’ores et déjà mise en 'uvre,
— constater subsidiairement que l’EARL Guerondelle ne justifie pas d’un acte interruptif de prescription délivré à la société VL-Trac Belgique ou France, et ce dans un délai de 10 ans ayant suivi la réception du 12 avril 2010,
— constater que la prescription décennale est donc acquise depuis le 12 avril 2020,
— déclarer en conséquence l’EARL Guerondelle irrecevable tant pour défaut de droit d’agir que pour prescription de son action,
— débouter en toutes hypothèses l’EARL Guerondelle sur le fond,
— condamner l’EARL Guerondelle à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EARL Guerondelle aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— débouter la compagnie Generali de ses fins et prétentions de non garantie,
— condamner la compagnie Generali à garantir la société VL-Trac de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au profit de l’EARL Guerondelle,
— limiter la mission de l’expert judiciaire aux seuls désordres affectant les ouvrages de fosses à lisier et fosse à eau,
— ordonner que l’expertise judiciaire se tienne au contradictoire de la compagnie Generali, à titre conservatoire et tous droits et moyens des parties réservés sur le fond,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— dépens comme de droit.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir, elle fait valoir que le contrat principal a été souscrit entre l’EARL Guerondelle et la SRL VL-Trac, société de droit belge, contrat prévoyant une clause d’arbitrage. Elle indique que les facturations et avenants établis par elle-même n’ont pas d’influence sur l’existence et l’étendue du contrat principal. Elle souligne que l’EARL Guerondelle a mis en oeuvre la procédure d’arbitrage prévue au contrat jusqu’à son terme et que la sentence arbitrale, définitive, a établi les comptes entre les parties. Elle expose que deux experts sont intervenus sur les mêmes désordres évoqués et que l’EARL Guerondelle, représentée durant toute la procédure arbitrale, a pu s’assurer du respect de ses droits. Elle rappelle que, si les désordres affectant la fosse à eau ont été réservés, la procédure d’arbitrage s’impose aux parties pour traiter l’ensemble du contentieux et que la fosse à lisier ne fait pas partie des désordres 'réservés'.
A titre subsidiaire, elle soulève la prescription de l’action alors que la réception des travaux est intervenue le 12 avril 2010, que le terme du délai de prescription intervenait dès lors le 12 avril 2020 et que les assignations ont été délivrées le 27 août 2020, soit postérieurement au terme du délai, même prolongé au 23 août 2020, comme invoqué par l’EARL Guerondelle.
A titre très subsidiaire, elle expose que la somme de 59 800 euros, demandée par l’EARL Guerondelle n’est justifiée par aucun élément et qu’elle-même n’a pas participé à l’étude du bureau Véritas.
Sur la garantie de l’assureur, elle rappelle que les travaux ont été réceptionnés le 12 avril 2010, alors qu’elle était assurée auprès de Generali pour la garantie décennale. Sur le fondement des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, elle indique avoir sollicité la garantie de cette dernière par conclusions pour l’audience du 20 septembre 2021, soit dans le délai de deux ans suivant sa propre assignation en justice intervenue le 27 août 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la société Generali Iard demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Plus généralement,
— débouter l’EARL Guerondelle de ses demandes d’expertise et indemnitaires dirigées contre elle ainsi que celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— débouter la SARL VL-Trac de toutes ses demandes de relevé et garantie dirigées contre elle en raison de la prescription biennale encourue,
Si elle était condamnée à garantir la société VL-Trac,
— dire qu’il sera fait application dans les rapports entre la SARL VL-Trac et elle-même de la franchise contractuelle à savoir 10 % des dommages avec un minimum de 750 euros et un maximum de 12 000 euros,
A titre reconventionnel,
— condamner l’EARL Guerondelle à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, elle conclut au débouté de l’EARL Guerondelle alors que la réception des travaux est intervenue le 12 avril 2010 et que les assignations ont été délivrées les 26 et 27 août 2020.
Sur le fondement de l’article L.241-1 du code des assurances, elle souligne qu’aucune réception n’est intervenue en présence d’une réception seulement provisoire et en l’absence de toute réception définitive.
A titre subsidiaire, elle rappelle que la garantie décennale ne peut s’appliquer aux vices ayant fait l’objet de réserves à la réception, qui relèvent de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur. Elle en conclut qu’elle ne peut être tenue à garantie au titre de la responsabilité civile décennale.
Sur les demandes indemnitaires, elle fait valoir que la réalité et la persistance des désordres évoqués n’est pas établie, alors que les constats d’huissier et le diagnostic Véritas ne sont pas contradictoires et que l’EARL Guerondelle n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de dommages-intérêts initialement fixée à 40 000 euros et portée à 59 800 euros en appel.
Sur le fondement de l’article L.114-2 du code des assurances, elle invoque le bénéfice de la prescription biennale, alors que la SARL VL-Trac était informée de l’absence de levée des réserves en avril 2011 et n’a pas déclaré son sinistre avant cette date.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.
Par note du 13 mars 2024, la cour a sollicité les observations des parties, avant le 28 mars, quant à la définition des 'niches de la zone de traite’ visées dans la sentence arbitrale et quant au fondement susceptible de rendre irrecevable l’action en responsabilité à l’encontre de la SARL VL-Trac à raison de l’existence d’un arbitrage avec la SRL VL-Trac. Le délibéré a été prorogé au 18 avril 2024.
Les parties ont toutes adressé leurs observations le 28 mars 2024.
L’EARL Guerondelle a précisé qu’une niche dans une zone de traite est une 'stabulation qui permet d’installer une vache ou un veau', précisant que la fosse à lisier passe sous les niches et sous la zone de traite et que le rapport de l’arbitre n’est pas clair sur la distinction.
La SARL VL-Trac précise que les niches de la zone de traite sont distinctes de la fosse à lisier. Elle rappelle que la sentence arbitrale est exécutoire et applicable en France en application des articles 33 et 34 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007. Elle indique que le marché principal de travaux a été conclu entre la SRL VL-Trac et l’EARL Guerondelle. Elle en conclut que seule la SRL VL-Trac a qualité de locateur d’ouvrage à l’égard du maître d’ouvrage et peut voir sa responsabilité décennale engagée. Elle souligne que toutes les correspondances de réclamations de l’EARL Guerondelle ont été adressées à la société belge. Elle affirme avoir agi en qualité de mandataire de la société belge lors de la conclusion des avenants et de l’émission des factures. Elle conteste l’existence de tout contrat avec l’EARL Guerondelle.
La société Generali Iard a indiqué ne pas avoir d’observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1984 du code civil, il y a mandat lorsque des personnes chargent une autre d’accomplir pour leur compte un acte juridique, et non des actes matériels, sans pouvoir de représentation, éléments qui caractérisent le contrat d’entreprise.
Pour débouter l’EARL Guerondelle de ses demandes, le tribunal a retenu qu’elle n’avait pas de lien contractuel avec la SARL VL-Trac et que les règles de la sous-traitance ne pouvaient trouver à s’appliquer.
En l’espèce, si l’EARL Guerondelle produit un contrat de construction avec la SRL VL-Trac, il convient de relever qu’il ne fait aucune mention d’une intervention de la SARL VL-Trac.
A l’inverse, il convient de relever que l’EARL Guerondelle a conclu avec la SARL VL-Trac deux avenants à ce contrat, modifiant certains travaux initialement prévus.
En outre, si la SARL VL-Trac invoque l’existence d’un mandat avec la SRL VL-Trac, il convient de relever qu’elle n’apporte aucun élément permettant d’en établir l’existence, aucune mention de ce mandat n’étant par ailleurs portée sur les avenants ou les factures établies, étant observé que le mandat ne peut porter que sur la réalisation d’actes juridiques et non de travaux.
Or, il apparaît que la SARL VL-Trac a transmis à l’EARL Guerondelle son attestation d’assurance comprenant la garantie décennale, obligatoire pour tout constructeur, et qu’elle a rédigé le procès-verbal de réception des travaux, établi à son en-tête, se présentant comme l’entrepreneur, les factures éditées, avec ses propres conditions générales, et les paiements encaissés correspondant aux travaux réalisés par elle, dont l’acompte de 59 800 euros au titre de la construction des fosses à lisier et à eau.
En conséquence, il convient de retenir que l’EARL Guerondelle et la SARL VL-Trac ont bien conclu un contrat d’entreprise, portant sur la réalisation de divers travaux, dont la construction des fosses à eau et à lisier.
Enfin, le seul fait d’avoir soumis certains désordres liés aux fosses à eau et à lisier à une procédure d’arbitrage en Belgique avec la SRL VL-Trac ne saurait suffire, à défaut d’autres éléments, à priver l’EARL Guerondelle de son action contre la SARL VL-Trac, avec qui elle s’était engagée contractuellement et qui a réalisé les travaux.
Dès lors, il convient de retenir que l’action de l’EARL Guerondelle, qui dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la SARL VL-Trac, est recevable.
Sur la prescription
En application des articles 1792,1792-4-1 et 1792-6 du code civil, la garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, sauf si les défauts, signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.
Ainsi, pour ces désordres, si la mise en oeuvre des responsabilités n’est pas intervenue dans le délai de garantie de parfait achèvement, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est encourue.
Selon l’article 1792-4-3 du code civil, 'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux', étant précisé qu’il s’agit d’un délai de forclusion.
En outre, en application des articles 1 et 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, les délais de prescription civile et de forclusion, arrivant à terme entre le 12 mars et le 23 juin 2020, sont prolongés de deux mois, à compter de la fin de la période protégée, fixée au 23 juin 2020.
Enfin, aux termes de l’article 2241 du code civil, 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.'
En l’espèce, il convient de relever que le procès-verbal de réception, établi et signé par les deux parties le 12 avril 2010, mentionne de nombreuses réserves et, notamment, la présence de fuites de la fosse à eau et de la fosse à lisier.
Or, si les fuites ont fait l’objet de réparations, qui n’ont pas permis de faire cesser les désordres, l’EARL Guerondelle n’apporte aucun élément permettant de retenir que l’ampleur et les conséquences de ces fuites n’auraient été révélées que postérieurement à la réception.
Dès lors, il apparaît que le terme du délai de forclusion de l’article 1792-4-3 du code civil était initialement le 12 avril 2020, soit pendant la période protégée de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020.
Ainsi, l’EARL Guerondelle a bénéficié d’un report du terme de la forclusion au 23 août 2020.
Or, l’EARL Guerondelle a fait citer la SARL VL-Trac et son assureur une première fois le 21 août 2020, les assignations délivrées les 26 et 27 août venant compléter les premières.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera écartée.
Sur la responsabilité contractuelle
En application de l’article 1142 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au contrat, l’entrepreneur, tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice, est débiteur, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat.
En l’espèce, il convient de relever que le procès-verbal de réception, établi et signé par les deux parties le 12 avril 2010, mentionne la présence de fuites de la fosse à eau et de la fosse à lisier.
En outre, les constatations et clichés photographiques des procès-verbaux de constat de juillet 2012 et juin 2016 font apparaître que les vides sanitaires situés sous la zone de traite sont remplis d’eau et que la fosse à eau est fuyarde vers l’extérieur et vers la fosse à lisier, malgré des réparations entreprises.
En outre, il ressort du procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2018 que :
— s’agissant des infiltrations de lisier sous les quais de traite, la société VL-Trac propose d’intervenir à nouveau pour rendre parfaitement étanche la liaison entre la dalle des quais de traite et la paroi de la fosse,
— concernant la fissure dans la paroi de la fosse à eau, la société VL-Trac propose de corriger le problème après vidange de la fosse.
Par ailleurs, si une seconde expertise a été réalisée dans le cadre de la procédure arbitrale, aucun élément ne permet de dater la visite des lieux par l’expert, qui a rendu son rapport le 16 août 2019 et qui indique que 'la contestation éventuelle de fuites exige qu’il faudra vider le bassin’ sans préciser si cette action a déjà été entreprise et sans relever d’éléments quant aux fuites de la fosse à lisier.
De plus, il convient de relever que suite à cette seconde expertise, les demandes de l’EARL Guerondelle portant sur les niches de la zone de traite, le bassin d’eau et le silo à maïs ont été provisoirement réservées, ce qui ne permet pas de retenir que ces désordres aient été définitivement résolus.
Enfin, il convient de relever que la SARL VL-Trac n’apporte aucun élément quant à de nouvelles interventions postérieures au 21 novembre 2018.
Dès lors, il apparaît que l’EARL Guerondelle justifie du défaut persistant d’étanchéité des fosses à eau et à lisier construites par la SARL VL-Trac, qui n’a donc pas réalisé un ouvrage exempt de vices et sera tenue à réparation, dont il convient de fixer le montant à 40 000 euros au regard du volume des deux fosses et de l’étendue des fuites.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la SARL VL-Trac condamnée au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de la reprise des dommages.
Sur la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il convient de relever que le contrat d’assurance liant la SARL VL-Trac à la société Generali s’applique aux désordres relevant de la garantie décennale ainsi qu’à la garantie de bon fonctionnement, mais ne prévoit aucune disposition quant aux dommages relevant de la responsabilité contractuelle du constructeur.
En conséquence, alors que la SARL VL-Trac a été condamnée à réparer les désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non sur celui de la garantie décennale, il convient de retenir que la société Generali ne sera pas tenue de la garantir et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL VL-Trac sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à l’EARL Guerondelle.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL VL-Trac sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de réformer les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ni d’accorder d’autres sommes en cause d’appel au bénéfice de la société Generali.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme partiellement le jugement entrepris ;
Confirme le jugement, en ce qu’il a débouté l’EARL Guerondelle de ses demandes à l’encontre de la société Generali et débouté la société Generali et la SARL VL-Trac de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action de l’EARL Guerondelle recevable ;
Condamne la SARL VL-Trac à verser à l’EARL Guerondelle la somme de 40 000 euros, au titre des travaux de remise en état avec indexation sur l’indice BT 01 ;
Condamne la SARL VL-Trac à verser à l’EARL Guerondelle la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL VL-Trac aux dépens.
Le greffier Le président
Valérie Roelofs Dominiques Gilles
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