Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 nov. 2024, n° 24/02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02324 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4F4
N° de Minute : 2286
Ordonnance du vendredi 22 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [V]
né le 24 Octobre 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Maître Pierre-Jean GRIBOUVA , avocat au barreau de Douai, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 22 novembre 2024 à 09 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 22 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 novembre 2024 à notifiée à 14 H 43 à M. [X] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 novembre 2024 à 10 H 32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 18 novembre 2024 et notifié le même jour à 9h , pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 novembre 2024 à 14h43 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [V] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d’appel du conseil de M [X] [V] , en date du 21 novembre 2024 à 10h32, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil de M [X] [V] soulève les moyens suivants:
— au titre de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention, les moyens tirés de l’absence de menace à l’ordre public , d’absence d’examen de vulnérabilité , de l’ erreur manifeste d’appréciation quant aux demandes de délivrance de titre de séjour,
— il demande une assignation à résidence .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention
— Sur le moyen nouveau tiré de l’absence de menace à l’ordre public .
En application des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
La menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
L’administration est fondée en sa demande puisqu’elle rapporte la preuve, qu’exige expressément l’article L 741-1 précité, d’une situation de menace pour l’ordre public , suite aux infractions pénales commises par M [X] [V] et notamment sa condamnation du 2 octobre 2020 par le tribunal de Lille pour un vol avec destruction ou dégradation. Sont également visés des faits inscrits sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) , vol le 24 février 2020 , vol en réunion le 22 octobre 2015, recel de vol et vol aggravé le 15 mars 2020 pour lesquels il a été condamné (cf condamnation du 27 octobre 2015 à trois mois d’emprisonnement 6 septembre 2019 à 70 heures de travail d’intérêt général visées dans la mesure d’éloignement du 17 avril 2020) , et enfin un vol à la roulotte le 7 juin 2024 qui n’est pas encore jugé. Ainsi, l’exécution de ces condamnations n’est pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national.
— Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de vulnérabilité.
Il ressort de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l’air et des frontières n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l’étranger déclare dans son audition administrative du 28 octobre 2024 sur le lieu d’incarcération être asthmatique mais il a été incar en cellule de manière classique à plusieurs reprises .
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’absence du recours à l’assignation à résidence.
En outre, la précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français du 17 avril 2020 vise l’ avis du 15 mai 2019 de l’ OFII qui a constaté la compatibilité de son état de santé avec l’éloignement.
Il convient de rejeter les moyens, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02324 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4F4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 22 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 22 novembre 2024 :
— M. [X] [V]
— l’interprète
— l’avocat de M. [X] [V]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [X] [V] le vendredi 22 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le vendredi 22 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 22 novembre 2024
N° RG 24/02324 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4F4
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