Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 18 octobre 2024, n° 23/01331
CPH Lille 28 septembre 2023
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CA Douai
Infirmation 18 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Caractère fictif du statut de travailleur indépendant

    La cour a retenu qu'il existait un faisceau d'indices permettant d'établir que la société Uber BV exerçait un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur l'appelant, caractérisant ainsi un lien de subordination.

  • Autre
    Demandes de paiement liées à la requalification

    La cour a décidé de renvoyer l'affaire au conseil de prud'hommes pour examiner ces demandes, permettant ainsi aux parties de bénéficier du double degré de juridiction.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a alloué à M. [O] une indemnité destinée à couvrir ses frais de procédure, fixée à 1 000 euros.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. [O] à Uber, l'appelant demandait la requalification de sa relation contractuelle avec Uber en contrat de travail et la condamnation des sociétés Uber BV et Uber France à divers paiements. Le conseil de prud'hommes de Lille avait jugé que les éléments d'un contrat de travail n'étaient pas réunis et s'était déclaré incompétent. En appel, la cour a infirmé ce jugement, considérant que M. [O] était en situation de lien de subordination avec Uber lors de ses connexions à l'application, caractérisant ainsi un contrat de travail. La cour a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour un examen approfondi des demandes et de la responsabilité éventuelle d'Uber France.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 18 oct. 2024, n° 23/01331
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01331
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 27 septembre 2023, N° F20/00507
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 février 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1398/24

N° RG 23/01331 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFFM

FB/CH

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE

en date du

28 Septembre 2023

(RG F 20/00507 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANT :

M. [N] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.A.S. UBER FRANCE

[Adresse 3] – [Localité 5]

Société UBER BV

[Adresse 6]

[Localité 1] – PAYS-BAS

représentées par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, assisté de Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2024

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur assignation à jour fixe.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] exerce une activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.

Selon les informations fournies par les parties, il a eu recours à la plateforme numérique Uber à compter du 6 août 2015. Sa dernière connexion est datée du 27 mai 2024.

Le 23 juin 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille aux fins d’obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation in solidum des sociétés Uber BV et Uber France au paiement de sommes afférentes à l’exécution ainsi qu’à la rupture de ce contrat de travail.

Par jugement du 28 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Lille, retenant que les éléments définissant un contrat de travail n’étaient pas réunis, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a laissé à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.

M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2023.

Par ordonnance du 21 novembre 2023, le premier président a autorisé M. [O] à assigner à jour fixe les sociétés Uber BV et Uber France.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2024, M. [O] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

— dire que la relation contractuelle s’analyse en un contrat à durée indéterminée ;

— se déclarer compétente pour statuer sur les demandes et faire usage de son pouvoir d’évocation ;

— dire que le contrat a été rompu à la dernière connexion ou en prononcer la résiliation judiciaire ;

— condamner in solidum les sociétés Uber BV et Uber France à lui payer les sommes de :

—  13 082 euros à titre de rappel de salaire pour congés payés non pris ;

—  1 308 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;

—  6 652 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

—  665 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;

—  3 326 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;

—  45 190 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

—  3 326 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière ;

—  5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions abusives ;

—  19 956 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;

—  6 652 euros au titre de l’indemnité de requalification ;

—  5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des congés payés ;

—  8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos obligatoires ;

—  10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;

—  49 074 euros à titre de remboursement des frais professionnels ;

—  45 000 euros à titre de remboursement des charges sociales ;

—  25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fraude à l’application des dispositions du code du travail ;

—  15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

— ordonner la capitalisation des intérêts ;

— condamner in solidum les sociétés Uber BV et Uber France à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, sous astreinte de 150 jours de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt ;

— condamner in solidum les sociétés Uber BV et Uber France au paiement d’une indemnité de 3500 euros pour frais de procédure ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [O] fait valoir que, dans son arrêt du 4 mars 2020, la Cour de cassation a reconnu le caractère fictif du statut de travailleur indépendant mis en place par les sociétés Uber. Il considère que ces dernières ne peuvent plus se prévaloir de la présomption de non-salariat et qu’il leur incombe de démontrer que les chauffeurs ne sont pas placés dans un lien de subordination. Il estime que les intimées échouent à apporter cette preuve.

M. [O] soutient que, dès sa connexion à l’application Uber, le chauffeur intègre un service organisé de transport qui n’existe que grâce à cette plateforme et à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport qui sont entièrement régis par la société Uber BV.

Il relève que la société Uber BV impose ses directives aux chauffeurs en fixant des conditions préalables pour accéder à l’activité, en fournissant des équipements de travail (paroi de séparation, gel désinfectant, masques de protection), en imposant une formation obligatoire ainsi que certaines formalités préalables à chaque connexion (visionnage d’une vidéo de sensibilisation à la sécurité, obligation de se prendre en photo avec un masque de protection).

Il fait observer que la société Uber BV assure la facturation auprès des clients, qu’elle paie ensuite les chauffeurs après avoir prélevé sa marge.

Il indique que le chauffeur ne connaît pas le client qui lui est attribué par la plateforme, qu’il ignore la destination de la course confiée, qu’il ne détermine pas le prix de la prestation et que l’itinéraire lui est imposé. Il conclut que la société Uber BV maîtrise ainsi les conditions de l’exécution du travail.

Il souligne que le chauffeur ne peut transporter que le passager désigné pendant la course, qu’il est obligé de conduire celui-ci vers la destination convenue sans interruptions ou arrêts, qu’il lui est fait interdiction d’afficher les noms, logos et couleurs de son entreprise. Il regarde cette exclusivité comme incompatible avec la liberté d’entreprendre et de commerce. Ne pouvant développer une clientèle propre, il se trouve contraint d’exercer son activité au profit de la société Uber et maintenu dans une situation de dépendance économique.

Il affirme que le chauffeur est soumis à un secteur géographique déterminé, que la plateforme lui indique la zone dans laquelle il doit se positionner pour obtenir des clients. Il argue que la liberté d’horaires n’est qu’apparente. Il évoque des notifications pour inviter le chauffeur à se connecter. Il ajoute que la majoration tarifaire appliquée lors des périodes de forte affluence s’apparente à une incitation à travailler davantage pendant ces périodes.

Il note que la société Uber BV encadre le temps de travail de ses chauffeurs.

Il souligne que la société Uber BV exerce un contrôle de l’exécution de la prestation du chauffeur en temps réel grâce, d’une part, au dispositif de géolocalisation intégré dans l’application, et d’autre part, au système de signalement des manquements constatés fournis aux clients.

Il assimile la charte de la communauté Uber à un règlement intérieur. Il relève que des sanctions (suspension, déconnexion temporaire et déconnexion définitive) sont prévues si le chauffeur enfreint les règles posées par cette charte, s’il refuse trois courses ou si son taux d’annulation est trop élevé, ou encore si la qualité de ses prestations est jugée décevante au regard des notes attribuées par les clients.

Il conclut que la société Uber BV dispose d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, de sorte que l’existence d’un lien de subordination juridique est caractérisée.

Il met en cause la société Uber France en faisant valoir, tout d’abord, qu’elle se comporte comme un coemployeur. Il retient que le site internet auquel les chauffeurs français se connectent est géré par cette société et que les salariés de cette dernière assurent à l’égard des chauffeurs des responsabilités managériales (entretien d’embauche, formation). Il recherche, ensuite, la responsabilité de la société Uber France au titre d’une implication de celle-ci dans le montage frauduleux ayant donné lieu à une dissimulation d’emplois salariés.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2024, les sociétés Uber BV et Uber France demandent à la cour de confirmer le jugement.

A titre subsidiaire, si la cour retenait la compétence du conseil de prud’hommes, elles demandent le renvoie de l’affaire devant les premiers juges.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait sa compétence et décider d’user de sa faculté d’évocation, elles demandent que l’appelant soit débouté de l’ensemble de ses demandes, ou à défaut, que soit ordonnée une expertise pour établir les comptes entre les parties.

La société Uber BV, société de droit néerlandais, se présente comme un intermédiaire de transport mettant en relation par le biais de son application des chauffeurs, professionnels indépendants, et des personnes souhaitant bénéficier d’une prestation de transport.

La société Uber France, société de droit français, indique avoir pour activité la fourniture de services d’assistance, de support et de marketing à l’ensemble des filiales du groupe Uber.

Les intimées font valoir qu’aucun lien de subordination ne saurait être caractérisé.

Elles soutiennent que le fonctionnement de l’application Uber a évolué en juillet 2020, notamment suite à l’adoption de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et à la conclusion, en application des articles L.7343-1 et suivants du code du travail, d’accords entre les organisations représentatives des plateformes de mise en relation par voie électronique et celles des travailleurs indépendants recourant à leurs services ( accord du 18 janvier 2023 créant un revenu minimal par course dans le secteur des plateformes VTC, accord du 19 septembre 2023 relatif à la transparence du fonctionnement des centrales de réservation de VTC et aux conditions de suspension et résiliation des services de mise en relation, accord du 19 décembre 2023 pour l’amélioration des revenus des chauffeurs VTC indépendants ayant recours à une plateforme de mise en relation, accord du 19 décembre 2023 renforçant la liberté de choix de leurs courses par les chauffeurs VTC ayant recours à une plateforme de mise en relation).

Elles relèvent que l’appelant n’exécute aucune prestation de transport pour le compte de la société Uber BV mais qu’en revanche cette dernière fournit à l’intéressé une prestation de services technologiques.

Elles ajoutent que la société Uber BV ne verse pas de rémunération aux chauffeurs, qu’elle propose de collecter le prix de la course auprès du passager, qu’elle rétrocède ensuite au chauffeur en retenant une commission.

L’appelant étant inscrit comme travailleur indépendant, elles revendiquent le bénéfice de la présomption de non-salariat. Elles estiment que les pièces versées au dossier par l’appelant ne permettent pas de caractériser un lien de subordination juridique permanente.

Elles soulignent que chaque chauffeur est libre d’entreprendre les démarches nécessaires pour devenir conducteur de VTC, puis de recourir aux services de l’application Uber.

Elles précisent ne pas imposer de restrictions dans le choix des véhicules, autres que celles visées par le code des transports pour exercer l’activité de VTC. Elles admettent procéder aux vérifications préalables prévues par l’article L.3141-2 du code des transports, mais réfutent organiser des entretiens d’embauche.

Elles rappellent que la participation à un service organisé n’est qu’un indice, qui seul ne saurait suffire à établir l’existence d’un lien de subordination. Elles ajoutent que, de même, la fixation du prix de la prestation par la plateforme ne permet pas de caractériser un tel lien.

Elles font observer que le chauffeur est totalement libre de se connecter, puis de se déconnecter, à l’application, qu’il détermine seul ses périodes d’activité, qu’il dispose de la faculté d’accepter ou de refuser les courses qui lui sont proposées, qu’aucun volume d’activité n’est requis, qu’aucun secteur géographique n’est assigné. Elles signalent que depuis le mois de juillet 2020, l’information du chauffeur concernant les caractéristiques de la course proposée a été renforcée, de sorte que celui-ci est en capacité de se positionner en toute transparence. Elles arguent que le fait de refuser une course n’est aucunement sanctionner, que la mise hors ligne après trois refus de course, pour des raisons de qualité du service offerte aux utilisateurs, n’est assimilable ni à une déconnexion ni à une suspension de compte. Elles marquent la distinction entre le refus d’une proposition de course et l’annulation d’une course préalablement acceptée, qui constitue une inexécution du contrat de transport.

Elles relèvent que le chauffeur n’est tenu à aucune obligation d’exclusivité ou de non-concurrence. Elles indiquent que depuis juillet 2020 une nouvelle fonctionnalité 'chauffeur favori’ permet de développer une clientèle personnelle. Elles ajoutent qu’il n’est pas interdit au chauffeur de contacter les clients si ceux-ci ont manifesté leur accord exprès.

Elles mettent en exergue l’indépendance du chauffeur dans la réalisation de sa mission, sa liberté dans la détermination du parcours, en l’absence de tout ordre ou directive formulés par la société Uber BV durant l’exécution de la prestation de transport. Elles déclarent que l’itinéraire recommandé par l’application Uber n’est pas obligatoire.

Elles soutiennent que la définition de standards de qualité de qualité et de sécurité ne peut être assimilé à une directive.

Elles en déduisent que l’exercice d’un pouvoir de direction n’est aucunement caractérisé.

Elles assurent que la géolocalisation n’est pas un moyen de contrôle de l’activité des chauffeurs mais un moyen technique essentiel au fonctionnement de l’application. Elles estiment qu’il ne saurait être reproché à la société Uber BV, en sa qualité d’intermédiaire chargé d’assurer la sécurité des passagers transportés par le biais de son application, de permettre à ces derniers d’alerter la plateforme de tout comportement inapproprié.

Elles retiennent que la faculté contractuelle de restreindre ou supprimer l’accès d’un chauffeur à l’application en cas de manquement grave n’est pas caractéristique d’un pouvoir de sanction disciplinaire mais résulte de la possibilité laissée à tout acteur économique ses relations avec son cocontractant au motif qu’il n’aurait pas respecté les termes de leur convention.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

A l’audience, M. [O], à l’instar des intimées, demande à la cour, si elle retenait la compétence des juridictions de l’ordre prud’homal, de ne pas user de son pouvoir d’évocation et de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes afin de bénéficier du double degré de juridiction et d’être en mesure d’actualiser ses prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la qualification de la relation contractuelle

A – Sur la présomption de non-salariat

Il résulte de l’article L. 8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.

En l’espèce, les parties conviennent, sans l’étayer, que M. [O] est inscrit comme travailleur indépendant (les documents intitulés 'récapitulatif fiscal’ émis par la société Uber BV mentionnent un numéro SIREN attribué à l’intéressé) et qu’il est lié par un contrat de prestation de services à la société Uber BV.

Il existe donc une présomption simple de non-salariat que l’appelant peut renverser en apportant la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique permanent.

Dès lors que l’existence de ce lien de subordination dépend des conditions effectives d’exercice de l’activité propres à chaque affaire, ce dernier ne peut se prévaloir d’une application générale et systématique de l’arrêt rendu le 4 mars 2020 par la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n° 19-13.316), qui a retenu que 'la cour d’appel, qui a ainsi déduit de l’ensemble des éléments précédemment exposés que le statut de travailleur indépendant de M. [W] était fictif et que la société Uber BV lui avait adressé des directives, en avait contrôlé l’exécution et avait exercé un pouvoir de sanction, a, sans dénaturation des termes du contrat (…) légalement justifié sa décision , pour conclure que le caractère fictif du statut d’indépendant concerne tous les chauffeurs soumis à la même situation contractuelle, que la société Uber BV ne saurait bénéficier de la présomption de non-salariat et qu’il appartient à celle-ci d’apporter la preuve de l’absence de lien de subordination.

B- Sur les critères permettant de caractériser un lien de subordination

Il est de jurisprudence constante que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. Le juge doit alors rechercher si l’employeur a adressé au travailleur des directives sur les modalités d’exécution du travail, s’il disposait du pouvoir d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’inobservation (Soc.,13 avril 2022, n° 20-14.870).

Sans créer un statut sui generis, le législateur est intervenu à deux reprises afin d’encadrer les relations entre les plateformes de mise en relation par voie électronique et les travailleurs recourant à leurs services, en adoptant les lois n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 60) et n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (article 44).

Les dispositions introduites dans le code du travail (articles L.7341-1 et suivants) et dans le code des transports (articles L.1326-1 et suivants) visent à procurer des droits spécifiques aux travailleurs indépendants (article L.7341-1 du code du travail).

L’article L.7342-1 du code du travail dispose ainsi que : 'Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l’égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s’exerce dans les conditions prévues au présent chapitre (cette responsabilité sociale s’exerce en matière d’assurance couvrant le risque d’accidents du travail, d’accès à la formation professionnelle continue et de protection du droit de participer à des mouvements de refus concerté de fournir les services organisés en vue de défendre des revendications professionnelles, ainsi que du droit de constituer une organisation syndicale et d’y adhérer. Elle assure également aux travailleurs un droit d’accès à l’ensemble des données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme).

Il résulte de cet article que le statut de travailleur indépendant n’est pas exclusif du recours à une plateforme de mise en relation par voie électronique qui, seule, d’une part, détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie, et d’autre part, en fixe le prix.

En outre, la permanence du lien de subordination juridique mentionnée par l’article L.8221-6 du code du travail n’exige pas un lien contractuel permanent. La liberté de se connecter et celle de choisir ses horaires de travail n’excluent pas l’existence d’une relation de travail subordonnée lorsque le travailleur utilise l’application Uber.

L’existence d’un lien de subordination peut être recherchée pendant la durée du rapport contractuel, lorsque le chauffeur se trouve connecté (Soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316 ; Soc., 15 mars 2023, n° 21-17.316).

Chaque connexion est, dès lors, susceptible de donner lieu à une relation de travail subordonnée.

Par ailleurs, il est constant que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Dès lors, il appartient au juge d’analyser concrètement les conditions effectives dans lesquelles l’activité est exercée, en prenant, notamment, en considération les stipulations contractuelles qui en fixent le cadre (Soc., 27 septembre 2023, n° 20-22.465).

Il résulte de l’application de ces deux règles qu’une évolution des stipulations contractuelles et des conditions effectives dans lesquelles l’activité est exercée peut conduire le juge à porter une appréciation différenciée sur la nature des relations contractuelles nouées à l’occasion de connexions successives.

C- Sur l’effectivité de la relation contractuelle de M. [O]

En l’espèce, les parties ne versent au dossier aucun contrat nominatif.

Il ressort du relevé d’activité de M. [O] présenté par les intimées que celui-ci a utilisé l’application Uber du mois d’août 2015 au mois de mai 2024.

L’appelant produit un contrat-type de prestation de services proposé par la société Uber BV aux prestataires de services de transport, dans une version en vigueur au 1er juillet 2016.

Pour leur part, les intimées communiquent un contrat-type proposé par la société Uber BV aux entreprises de transport (entrepreneurs indépendants ou sociétés commerciales) souhaitant recourir à son application, dans une version en vigueur au 12 juillet 2020.

En l’absence de précision des parties concernant le cadre contractuel les unissant et son évolution, la cour, s’appuyant sur les seules pièces versées au dossier, retient que M. [O] et la société Uber BV étaient tenus par les termes du 1er contrat susvisé jusqu’au 12 juillet 2020, date à laquelle, le premier est réputé avoir accepté, en continuant à utiliser l’application, les modifications apportées par la seconde dont il admet l’applicabilité en l’espèce.

Il apparaît également que les relations entre les parties étaient régies par une 'charte de la communauté Uber , qui a fait l’objet d’une modification le 17 avril 2020, ainsi que par une 'annexe chauffeur , dont la seule version produite (par les intimées) est datée 1er février 2016 et dont il n’est pas soutenu qu’elle a été ultérieurement modifiée.

Il y a lieu de relever que les parties n’apportent que peu d’éléments de fait concernant personnellement l’appelant et les conditions propres de son activité. Elles se prévalent en très grande partie de stipulations contractuelles ou de chartes, non dépourvues d’une certaine ambiguïté, qu’il appartient donc à la cour d’interpréter.

D – Sur la participation à un service organisé

Les intimées ne convainquent pas lorsqu’elles affirment que la société Uber BV se contente de mettre en relation des sociétés de transport ou chauffeurs indépendants avec de potentiels passagers sans jamais intervenir dans le contrat de transport noué entre ces parties, alors qu’elles revendiquent relever des dispositions légales et conventionnelles spécifiques qui encadrent les relations entre des travailleurs indépendants et les plateformes numériques qui déterminent les caractéristiques de la prestation de service fournie et fixent son prix.

Il ressort des éléments du dossier, notamment des éléments contractuels, que la société Uber BV organise par le biais de son application numérique le fonctionnement d’une offre de transport, réalisée par la prestation de travail de chauffeurs.

Ainsi, par le biais de son application numérique, la société Uber BV est la seule interlocutrice des passagers et transporteurs (chauffeurs indépendants ou sociétés de transport), qui ne communiquent jamais directement entre eux avant le début de la prestation de transport. Elle centralise les demandes de prestation de transport et les attribue, par l’action d’un algorithme, aux chauffeurs connectés. Elle fixe le prix maximum de chaque course. Elle assure la facturation et, principalement, la collecte du prix des courses auprès des utilisateurs avant d’en reverser une partie aux transporteurs. Elle définit des standards de service (qualité, sécurité,…) et en garantit le respect, notamment par les transporteurs. Elle assure une régulation en procédant à des vérifications et contrôles, en promouvant un système de notation et en recourant à des mesures de restriction ou suppression d’accès à l’application. Elle exerce ainsi une influence décisive sur les conditions de la prestation des chauffeurs.

Il résulte de ces éléments qu’en se connectant à l’application Uber chaque chauffeur intègre un service organisé de transport.

Ce seul constat ne suffit pas à caractériser l’existence d’un lien de subordination. Il convient de rechercher si, dans ce cadre, la plateforme adresse au chauffeur des directives sur les modalités d’exécution du travail, si elle dispose du pouvoir d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’inobservation.

E – Sur le pouvoir de direction

L’appelant ne peut utilement arguer que la société Uber BV use d’un pouvoir de direction en imposant des conditions pour accéder à l’activité par le biais de son application.

Les vérifications qui sont effectivement opérées par l’intimée (identité, permis de conduire et assurance en cours de validité, autorisations requises pour exercer l’activité de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur, utilisation d’un véhicule dûment immatriculé, respectant les exigences réglementaires et maintenu en bon état conformément aux normes en vigueur) répondent à une obligation posée par l’article L.3141-2 du code des transports. Ces vérifications imposées par les nécessités de police administrative ne sont pas de nature à caractériser un lien de subordination (Soc., 1 décembre 2005, pourvoi n° 05-43.031).

L’appelant ne démontre nullement que la société Uber BV, ou que la société Uber France, procèdent, au-delà des vérifications susvisées, à une sélection, comparable à un processus d’embauche, avant d’autoriser l’accès à l’application.

De même, l’appelant n’apporte aucun élément susceptible d’établir que la société Uber BV assigne le chauffeur à un secteur géographique précis et détermine ainsi le lieu de la prestation de travail. La seule restriction d’ordre géographique mentionnée dans les contrats versés au dossier est liée aux autorisations dont dispose l’intéressé pour exercer son activité de VTC et relève donc d’une mesure de police administrative.

Concernant les horaires et temps de travail, il est contractuellement convenu que le chauffeur décide seul du moment de chaque connexion à l’application et de celui de sa déconnexion.

L’appelant n’apporte pas la preuve d’une atteinte par la société Uber BV à cette liberté de maîtrise des horaires et temps de connexion. Il ne produit aucune notification incitant le chauffeur à se connecter. Il ne démontre pas que la tarification dynamique (variation du tarif de base en fonction de l’offre et de la demande locale) mise en oeuvre par la société Uber BV (article 8.a du contrat de prestation de service en date du 12 juillet 2020) tend à inciter à la fourniture d’un travail pendant certaines périodes, dans la mesure où aucun élément ne témoigne d’une information donnée aux chauffeurs leur permettant de discerner les périodes de majoration du tarif de base.

Toutefois, la cour a déjà rappelé que cette liberté et la large autonomie qui en résulte concernant l’organisation du temps de travail ne sont pas exclusives d’un lien de subordination, celui-ci pouvant être caractérisé durant les seules périodes de connexion.

Concernant les temps de travail, la cour relève que, depuis le mois de juillet 2020, la société Uber BV se réserve le droit, contractuellement, de limiter l’accès à son application lorsque le chauffeur dépasse la durée pendant laquelle il peut conduire de façon consécutive (article 7.c du contrat de prestation de service en date du 12 juillet 2020). Elle entend ainsi encadrer la durée maximale de travail des chauffeurs.

Durant le temps de connexion à l’application, le chauffeur se met à la disposition de la société Uber BV qui détermine les courses susceptibles d’être assurées par l’intéressé et encadre les modalités d’exécution de la prestation de transport.

La société Uber BV attribue les courses à réaliser.

La liberté de refuser une course proposée, reconnue contractuellement, se trouve, dans les faits circoncise.

Jusqu’en juillet 2020, le chauffeur ne connaissait, avant d’accepter ou refuser une proposition de course, ni l’identité de l’utilisateur, ni la destination, ni le prix de la course (article 2.2 du contrat de prestation de service en date du 1er février 2016).

Le contrat de prestation de service en date du 12 juillet 2020 évoque un enrichissement des informations alors fournies au chauffeur. Les intimées justifient par la production d’un constat d’huissier réalisé le 29 juillet 2022 que, désormais, chaque proposition de course est accompagnée d’informations portant sur la note du passager, le montant de la course (net de frais), le temps et la distance pour récupérer le passager, la distance et le lieu de destination de la course.

Il s’en déduit que, jusqu’en juillet 2020, seule la société Uber détenait les informations essentielles permettant de déterminer les caractéristiques de chaque course, que la liberté prétendument laissée aux chauffeurs d’accepter ou de refuser une mission était jusqu’alors fictive.

Cette liberté est également limitée par la faculté que se réserve la société Uber BV de mettre un terme à la connexion d’un chauffeur après trois refus de courses.

Cette pratique est prévue par la charte de la communauté Uber (version en vigueur au 17 avril 2020) : 'si vous refusez plusieurs courses, notre technologie peut supposer que vous ne souhaitez plus vous rendre disponible pour effectuer des courses (…) Dans ce cas, votre compte risque d’être déconnecté . Elle est confirmée par le constat d’huissier susvisé, réalisé en juillet 2022. Elle a donc été maintenue après les modifications contractuelles opérées en juillet 2020.

Dans ses écritures, la société Uber BV soutient que cette fonctionnalité n’est plus en vigueur depuis le 4ème trimestre 2023, sans toutefois étayer cette assertion.

Si le même constat d’huissier indique que le chauffeur peut immédiatement se reconnecter après avoir été mis hors ligne, il ne fournit aucune information concernant les incidences de cette déconnexion temporaire sur l’affectation des demandes de prestation de transport par l’algorithme.

Cette pratique est de nature à obliger les chauffeurs à se tenir constamment, pendant la durée de la connexion, à la disposition de la société Uber BV, sans pouvoir choisir librement les courses qu’ils acceptent, ou non, d’assurer.

Après avoir accepté une course, les chauffeurs ont la possibilité de l’annuler, notamment en raison d’un événement imprévu ou d’une circonstance inconnue au moment de l’acceptation (la cour rappelle que, jusqu’en juillet 2020, le chauffeur ne connaissait pas la destination de la course, élément essentiel de la prestation de transport, au moment de l’accepter).

Cette faculté est consacrée contractuellement (article 2.4 du contrat de prestation de service en date du 1er février 2016 et article 4.i du contrat de prestation de service en date du 12 juillet 2020) sous réserve des politiques d’annulation en vigueur. Aucun document versé au dossier ne définit ces politiques d’annulation arrêtées par la société Uber BV. Il n’est nullement assuré qu’elles aient été effectivement portées à la connaissance de l’appelant.

Or, selon la charte de la communauté Uber, la société Uber BV se réserve le droit de désactiver temporairement le compte d’un chauffeur lorsque le taux d’annulation apparaît trop élevé.

Ainsi, M. [O] justifie avoir reçu plusieurs messages de la plateforme (les 25 décembre 2019, 3 et 15 janvier 2020) lui rappelant que de nouvelles répétitions d’annulations pourraient entraîner la suspension de son compte.

La seule prise en compte du taux d’annulation, sans considération pour les motifs invoqués et sans vérification du respect, ou non, des politiques d’annulation en vigueur, tend à entraver la liberté d’appréciation du chauffeur quant aux conditions d’exécution des courses confiées et à restreindre sa capacité de ne pas accomplir les missions attribuées par la plateforme.

En outre, au cours de chaque course, la société Uber BV contribue à déterminer les modalités d’exécution du travail.

Jusqu’en juillet 2020, la société Uber BV restreignait la liberté du chauffeur dans la détermination du parcours le plus approprié pour rejoindre la destination en se réservant le droit d’ajuster le tarif de la course lorsque le chauffeur choisissait un itinéraire jugé inefficace (l’article 4.3 du contrat de prestation de service en date du 1er février 2016 précise que cet ajustement consiste en une réduction du tarif annoncé).

Cette faculté n’apparaît plus dans la version du contrat de prestation de service datée du 12 juillet 2020 qui souligne que 'les chauffeurs sont responsables du choix de la manière la plus efficace et la plus sûre de se rendre à destination .

L’appelant ne verse au dossier aucun élément démontrant une intervention, même indirecte, de la société Uber BV dans le choix du parcours depuis les modifications contractuelles intervenues en juillet 2020, alors que le constat d’huissier communiqué par les intimées montre que les chauffeurs peuvent utiliser le GPS de leur choix et qu’un détour effectué par rapport au trajet conseillé par l’application Uber n’entraîne aucune réaction de la plateforme.

Si la société Uber BV a renoncé à prescrire un itinéraire, à compter du mois de juillet 2020, elle continue à définir les modalités d’exécution de la prestation de transport en édictant, dans le cadre des contrats de prestation de service et de la charte de la communauté, des règles encadrant le comportement du chauffeur, au motif de garantir la qualité du service rendu et d’assurer la sécurité des utilisateurs.

Ainsi, la société Uber BV demande aux chauffeurs non seulement de 'se conformer à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires (article 4.j du contrat de prestation de service daté du 12 juillet 2020) mais aussi d’agir 'd’une manière professionnelle et appropriée (…) avec le savoir-faire, le soin et la diligence nécessaire (article 6.c du même contrat). Le contrat de prestation de service dans sa version en vigueur au 1er février 2016 contenait des exigences similaires, le chauffeur devant fournir un service de transport 'de manière professionnelle, avec compétence, soin et diligence en respectant 'des normes élevées de professionnalisme, de service et de courtoisie (article 3.1).

La charte de la communauté Uber demande aux chauffeurs de 'se comporter de façon respectueuse et bienveillante . Elle prohibe les contacts physiques, les agressions, notamment sexuelles, et les actes à caractère sexuel, les comportements déplacés, les attitudes menaçantes ou grossières, les comportements discriminatoires, la commission d’infractions. Elle entend prévenir aussi les comportements ou commentaires susceptibles de mettre une personne mal à l’aise, les conversations perçues comme inoffensives mais pouvant choquer.

Enfin, plusieurs pièces produites par l’appelant (documents extraits du site en ligne Uber accessible aux chauffeurs et captures d’écran de l’application UBER) attestent, au moins jusqu’en avril 2021, d’une intervention de la société Uber BV visant à imposer aux chauffeurs certaines diligences préalablement ou au cours de l’exécution de leur prestation de travail : visionnage d’une vidéo de sensibilisation à la sécurité personnelle, port d’un masque sanitaire, installation d’une paroi de séparation dans l’habitacle.

La cour relève qu’à cette heure la société Uber BV ne fait pas état de l’inscription de ces prescriptions dans une charte, soumise à l’homologation de l’autorité administrative, sous contrôle du juge judiciaire, conforme aux dispositions des articles L.7342-8 et L.7342-9 du code du travail (créés par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019) qui permettent aux plateformes exerçant l’activité de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur de déterminer, notamment, les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs et la qualité de service attendue.

Ces règles peuvent autant s’apparenter aux directives posées par un employeur dans l’exécution d’une prestation de travail qu’à des prescriptions posées par un donneur d’ordre dans le cadre d’un cahier des charges. Leur qualification doit prendre en considération le contexte dans lequel elles sont édictées et les moyens dont se dote la société Uber BV pour en assurer le contrôle et en sanctionner l’inobservation.

Les mesures d’ajustement tarifaire visant à inciter le chauffeur à suivre un itinéraire recommandé (jusqu’en juillet 2020), la limitation d’une duré maximale de conduite (depuis juillet 2020), les limites apportées au libre choix des missions à réaliser tendant à maintenir les chauffeurs connectés à la disposition permanente de la société Uber BV (tant avant qu’après juillet 2020), les règles comportementales prescrites lors de l’exécution de la prestation de transport (tant avant qu’après juillet 2020), constituent autant d’indices qui, pris ensemble, caractérisent le pouvoir de la société Uber BV d’adresser au chauffeur des directives sur les modalités d’exécution du travail.

F – Sur le pouvoir de contrôle

La centralisation des interactions par l’application numérique permet à la société Uber d’être informée en temps réel des refus et annulations de course et dès lors de s’assurer que les chauffeurs connectés se tiennent effectivement à sa disposition et accomplissent les missions attribuées.

En outre, aux termes du contrat de prestation de service (quelle que soit sa version), la société Uber BV a accès aux données de géolocalisation du chauffeur lorsque celui-ci est connecté à l’application.

L’intimée ne peut valablement soutenir que cette géolocalisation n’est exclusivement justifiée que par des considérations techniques liées au fonctionnement de l’application et indispensables à une mise en relation efficace entre demandes et offres de prestation de transport.

Il se déduit des clauses contractuelles que la société Uber BV utilise ses données pour contrôler le temps de conduite des chauffeurs (depuis juillet 2020) ou pour suivre le respect de l’itinéraire conseillé (jusqu’en juillet 2020).

Surtout, le contrat de prestation de service précise que la société Uber BV peut également, pendant les courses, 'analyser, suivre et partager les informations de géolocalisation du chauffeur obtenues de l’application chauffeur pour des raisons de sécurité (article 2.6 du contrat de prestation de service daté du 1er février 2016), 'surveiller, suivre et partager avec des tiers les données de géolocalisation des chauffeurs collectées via l’application chauffeur à des fins de sécurité et de sûreté (article 4.m du contrat de prestation de service daté du 12 juillet 2020).

En outre, l’appelant établit qu’il était astreint de se prendre en photo, via une fonctionnalité proposée par l’application Uber, avant de pouvoir se connecter afin de permettre à la plateforme de vérifier qu’il était effectivement porteur d’un masque.

Enfin, l’appelant démontre, par la production de captures d’écran réalisées le 20 avril 2021, que l’application Uber fournit des fonctionnalités permettant aux passagers de signaler à la société Uber BV, à tout moment: un incident grave avec un chauffeur, une attitude discriminatoire, un manque de courtoisie, un défaut de professionnalisme, un arrêt imprévu, une conduite dangereuse ou distraite, l’utilisation d’un véhicule ne correspondant pas à celui prévu ou n’étant pas à la hauteur des attentes du client, une paroi de séparation en mauvais état, ou encore l’absence de port d’un masque de protection.

Ces signalements, facilités et encouragés par la plateforme, sont de nature à permettre à la société Uber BV d’exercer un contrôle sur l’activité des chauffeurs, y compris pendant la durée d’exécution des prestations de transport.

Ces éléments convergent pour caractériser un pouvoir de contrôle exercé par la société Uber BV sur l’activité des chauffeurs utilisant son application, au cours des périodes de connexion et en cours d’exécution des prestations de transport.

La légitimité des buts prétendument poursuivis (garantir la qualité du service et la sécurité des utilisateurs) n’enlève rien à la réalité du contrôle mis en oeuvre durant les périodes de connexion et d’exécution des prestations de transport, surpassant celui habituellement exercé, a posteriori, par un donneur d’ordre sur la prestation de son cocontractant.

G – Sur le pouvoir de sanction

Les documents contractuels régissant les relations entre la société Uber BV et les chauffeurs (contrats de prestation de service, annexe chauffeurs, charte de la communauté Uber) accordent à la première la possibilité de prendre, en réponse à des manquements suspectés ou constatés, différentes mesures, d’intensité graduelle, entravant l’utilisation par les premiers de l’application Uber et l’exercice de leur activité professionnelle dans ce cadre : mise hors ligne, restriction d’accès, déconnexion temporaire, suppression du compte.

Ainsi, aux termes du contrat de prestation de service en date du 1er février 2016, la société Uber BV se réserve le droit, à tout moment et à sa seule discrétion de désactiver ou restreindre l’accès ou l’utilisation de l’application si le chauffeur ne se conforme pas aux conditions fixées par le contrat et l’annexe chauffeur (article 3.1).

Le contrat de prestation de service en date du 12 juillet 2020 permet de restreindre (sans précision concernant l’étendue et la durée des restrictions opérées) l’accès à l’application en cas de dépassement de la durée maximale de conduite (article 7.c), ou lorsque la société Uber BV a 'des raisons de croire que le chauffeur a violé la législation applicable, les clauses contractuelles, l’annexe chauffeur ou la charte de la communauté (article 14.c).

Il autorise également la société Uber BV à résilier le contrat, sans respect d’un délai de préavis, et donc potentiellement sans délai, lorsque le chauffeur a enfreint la législation applicable, les clauses contractuelles ou la charte de la communauté (article 14.d).

La charte de la communauté Uber précise les cas dans lesquels la société Uber BV peut décider de suspendre temporairement (sans autre précision de durée) l’accès à l’application ou de désactiver le compte.

M. [O] justifie avoir reçu plusieurs messages de la plateforme (les 25 décembre 2019, 3 et 15 janvier 2020) lui rappelant que de nouvelles répétitions d’annulations pourraient entraîner la suspension de son compte.

Par ailleurs, il a d’ores et déjà été évoqué la pratique de la société Uber BV consistant à mettre hors ligne un chauffeur après trois refus de course.

Enfin, l’ajustement tarifaire, appliqué jusqu’en juillet 2020, peut s’apparenter à une sanction immédiate et automatique du choix du chauffeur d’emprunter un itinéraire distinct de celui préconisé par l’application et jugé inefficace.

Ces mesures visent à réprimer des manquements aux prescriptions définies unilatéralement par la société Uber BV et imposées aux chauffeurs lorsqu’ils se connectent et assurent, dans ce cadre, des prestations de transport.

Elles peuvent être prononcées à tout moment, y compris lorsque le chauffeur est connecté à l’application.

Les sanctions consistant à réduire le prix de la course lorsque l’itinéraire suivi est jugé inefficace, à mettre hors ligne un chauffeur qui refuse plus de trois courses et à restreindre ou suspendre temporairement l’accès à l’application en cas de violation des prescriptions énoncées apparaissent exorbitantes du droit commun régissant les relations commerciales.

Elles s’apparentent en revanche au pouvoir de sanction reconnu à l’employeur.

* * *

Eu égard à l’ensemble de ces considérations, la cour retient qu’il existe un faisceau d’indices permettant d’établir que la société Uber BV était en mesure de déterminer les modalités d’exercice des prestations de travail de l’appelant lorsque celui-ci était connecté à son application, de contrôler à tout moment le respect de ses directives et d’en sanctionner l’inobservation.

M. [O] se trouvait ainsi placé dans un lien de subordination juridique lors de ses connexions à l’application Uber.

Par infirmation du jugement déféré, la cour retient que la relation contractuelle instaurée entre M. [O] et la société Uber BV s’analyse en un contrat de travail.

Il s’ensuit que, conformément aux dispositions de l’article L.1411-1 du code du travail, les juridictions de l’ordre prud’homal sont compétentes pour statuer sur les demandes formées par M. [O] et les demandes reconventionnelles des intimées.

En application de l’article 86 du code de procédure civile, la cour, afin de permettre aux parties de bénéficier du double degré de juridiction dans l’examen, s’annonçant complexe, de prétentions multiples et élevées, décide de renvoyer l’affaire au conseil de prud’hommes de Lille.

2 – Sur les autres demandes

Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer à M. [O] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 1 000 euros.

La société Uber BV, à laquelle l’appelant était contractuellement lié, supportera la charge de ces frais de procédure ainsi que celle des dépens de première instance et d’appel.

A ce stade, il convient de ne pas mettre les frais de procédure à la charge de la société Uber France dont la mise en cause fait l’objet d’une contestation sérieuse. Il reviendra au conseil de prud’hommes d’étudier l’ensemble de la relation contractuelle unissant les parties et dans ce cadre de statuer sur l’éventuelle qualité de coemployeur de la société Uber France ou responsabilité extra-contractuelle de cette dernière à l’égard de M. [O].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que la relation contractuelle liant M. [O] à la société à responsabilité limitée de droit néerlandais Uber BV s’analyse en un contrat de travail,

Renvoie l’examen de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Lille,

Dit qu’il appartiendra également au conseil de prud’hommes de déterminer dans quelle mesure la responsabilité de la SAS Uber France peut, le cas échéant, être recherchée,

Condamne la société à responsabilité limitée de droit néerlandais Uber BV à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société à responsabilité limitée de droit néerlandais Uber BV aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

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Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 18 octobre 2024, n° 23/01331