Infirmation partielle 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 5 sept. 2024, n° 24/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, JEX, 11 janvier 2024, N° 24/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 05/09/2024
N° de MINUTE : 24/620
N° RG 24/00305 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDL
Jugement (N° 24/00018) rendu le 11 Janvier 2024 par le Juge de l’exécution de Cambrai
APPELANTE
Organisme URSSAF Nord Pas de Calais représentée par son Directeur, Monsieur [W] [U], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Maxime Deseure, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
SARL Transmad in France prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 27 juin 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle opéré auprès de la SARL Transmad in France ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé du 24 octobre 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord Pas-de-Calais (l’URSSAF) a notifié à cette société, le 25 octobre 2023, une lettre d’observations au visa des articles L. 243-7-1, L. 243-7-5 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Le même jour, l’URSSAF a adressé à la société Transmad in France, le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, constatant l’établissement du procès-verbal relatif aux infractions de travail dissimulé et mentionnant le montant des contributions et cotisations éludées, des majorations, des réductions ou exonérations annulées pour un montant global de 438 927 euros.
Par courrier du 21 novembre 2023, la société Transmad in France a demandé un délai supplémentaire pour transmettre ses observations, puis après refus de l’URSSAF, elle a transmis ses observations le 29 novembre 2023, contestant avoir eu 'l’intention de frauder ou de dissimuler un temps de travail’ tout en prenant note des observations de l’URSSAF, en indiquant se rapprocher d’une organisation professionnelle et en sollicitant l’indulgence.
Le 13 décembre 2023, le directeur de l’URSSAF a décidé la mise en oeuvre de mesures conservatoires à l’encontre de la société Transmad in France.
Suivant procès-verbal du 18 décembre 2023, l’URSSAF a fait procéder à la saisie conservatoire des comptes de la société Transmad in France ouverts dans les livres du Crédit agricole Nord de France pour une somme de 189 277,27 euros.
Par acte du 22 décembre 2023, l’URSSAF a fait dénoncer cette saisie conservatoire à la société Transmad in France.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du juge de l’exécution de Cambrai en date du 28 décembre 2023, la société Transmad in France a, par acte du 2 janvier 2024, fait assigner l’URSSAF devant cette juridiction pour le jour fixé, aux fins de contestation de la saisie conservatoire.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté la société Transmad in France de sa demande principale en nullité de la saisie conservatoire de créances pratiquée par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais ;
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances en date du 18 décembre 2023 pratiquée à la demande de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais entre les mains du Crédit agricole Nord France, demeurant [Adresse 2] à [Localité 6], sur les comptes bancaires de la société Transmad in France ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné l’URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens ;
— condamné l’URSSAF Nord Pas-de-Calais à payer la somme de 2 000 euros à la société Transmad in France au titre de ses frais non répétibles.
Par courrier du 23 février 2024, reçu par la société Transmad in France le 26 février 2024, l’URSSAF a adressé à cette dernière la mise en demeure prévue par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Entre temps, par déclaration adressée par la voie électronique le 22 janvier 2024, l’URSSAF a interjeté appel du jugement du 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Transmad in France de sa demande principale en nullité de la saisie conservatoire de créances.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 133-1 et suivants du code de la sécurité sociale, d’infirmer le jugement en ses dispositions frappées d’appel et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société Transmad in France de ses demandes ;
— dire régulière la saisie conservatoire de créances litigieuse ;
— valider la saisie conservatoire de créances litigieuse ;
— condamner la société Transmad in France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société Transmad in France aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mai 2024, la société Transmad in France demande à la cour, au visa des articles 551, 68 alinéa 1er, 114 et 648 du code de procédure civile, R. 133-1-1 III du code de la sécurité sociale, L. 511-1, L. 512-1, R. 523-1, R. 523-3 et R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— dire partiellement bien jugé et mal appelé ;
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident ;
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande principale en nullité de la saisie-conservatoire de créances pratiquée par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire nul pour vices de forme ;
— dire et juger l’acte de saisie conservatoire nul pour vices de forme ;
En conséquence,
— dire et juger la saisie conservatoire de créances pratiquée par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais nulle et de nul effet ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger la décision de prise de mesures conservatoires de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais non motivée ;
— dire et juger la créance de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais non fondée en son principe, tant dans son existence que dans son montant ;
— dire et juger la créance de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais non menacée dans son recouvrement;
— dire et juger que les garanties qu’elle a produites sont suffisantes ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances en date du 18 décembre 2023 pratiquée à la demande de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais entre les mains du Crédit agricole Nord France, demeurant [Adresse 2] à [Localité 6], sur ses comptes bancaires ;
En tout état de cause,
— débouter l’URSSAF Nord Pas-de-Calais de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais non répétibles ;
Y ajoutant,
— condamner l’URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner l’URSSAF Nord Pas-de-Calais aux entiers frais et dépens de l’appel.
MOTIFS
Sur la nullité de la saisie conservatoire :
L’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° 'Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée'.
L’irrégularité affectant l’acte de dénonciation constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause ladite irrégularité, conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
— sur l’absence de mention du montant de la dette :
La société Transmad in France fait valoir que si l’acte de dénonciation mentionne la nature du titre et sa date, le montant de la créance prétendue de l’URSSAF n’est pas mentionné dans l’acte de dénonciation mais seulement dans les pièces annexées et que les montants indiqués se contredisent. Elle ajoute qu’à supposer, comme le soutient l’URSSAF au motif qu’elle n’est pas un établissement public, que le montant de la dette n’ait pas à figurer dans l’acte de dénonciation, elle devait alors produire la copie du titre sur lequel elle fonde sa créance, ce qu’elle est bien en peine de fournir, le contrôle n’étant pas terminé.
L’URSSAF fait valoir qu’elle est un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, que sa créance n’est ni une obligation notariée, ni une créance d’Etat au sens du 1° de l’article R. 523-3 du code de la sécurité sociale et que l’acte de saisie fait expressément référence à la décision du directeur du 13 décembre 2023 laquelle mentionne explicitement le montant dû par la société Transmad in France au titre du travail dissimulé.
L’URSSAF est effectivement un établissement de droit privé chargé d’une mission de service public et sa créance n’est donc pas une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. En outre, cette créance ne découle pas d’une obligation notariée.
L’URSSAF n’était donc pas tenue de mentionner le montant de sa créance sur l’acte de dénonciation mais devait en revanche y joindre une copie du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée, ce qu’elle a fait puisque l’acte de dénonciation mentionne que le commissaire de justice a signifié et remis copie de la décision du directeur de l’URSSAF en date du 13 décembre 2023.
Il est donc sans intérêt de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur l’absence de grief découlant de l’absence de mention du montant de la créance sur l’acte de dénonciation.
— sur l’absence d’indication du ou des comptes sur lesquels la mise à disposition de la somme à caractère alimentaire est opérée :
S’agissant de l’indication prévue à l’article R.523-3, 6°, elle n’est, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, imposée, en application de l’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution auquel renvoie l’article R.162-2 du même code, que quand le débiteur est une personne physique de sorte que la société Transmad in France, personne morale, ne peut se prévaloir de l’absence, sur l’acte de dénonciation, de mention du ou des comptes sur lesquels la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur est opérée.
— sur l’absence de date de signification dans le procès-verbal de saisie conservatoire :
La société Transmad in France soutient que la copie du procès-verbal de saisie conservatoire qui lui a été remise ne contient pas la page relative aux 'modalités de remise d’acte’ comportant la date à laquelle la saisie conservatoire a été pratiquée et qu’à défaut d’indication de date, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de computer les délais et de vérifier que ses droits ont été préservés par la dénonciation de la saisie dans le délai de huit jours prescrit.
L’acte de dénonciation du 22 décembre 2023 mentionne que le commissaire de justice a signifié et remis copie à la société Transmad in France 'd’un procès-verbal de saisie conservatoire de créances dressé par acte de (son) ministère en date du 18/12/2023'.
A supposer que, malgré cette mention portée par le commissaire de justice, le procès-verbal de saisie conservatoire n’ait pas été transmis en copie en son intégralité et qu’il ait manqué la dernière page de l’acte relative aux modalités de remise de cet acte sur laquelle figure la date et à laquelle le procès-verbal de saisie a été remis au Crédit agricole Nord de France, soit le 18 décembre 2023, il demeure que cette omission n’a causé aucun grief à la société Transmad in France.
En effet la date du procès-verbal de saisie pouvait être aisément déduite tant de la date à laquelle le commissaire de justice a signé numériquement l’acte de saisie, mentionnée sur la première page du procès-verbal de saisie, en bas en gauche ('signée numériquement par Maître [Y] [I] le 18/12/2023') que du courrier du 18 décembre 2023 par lequel le tiers saisi a communiqué au commissaire de justice l’étendue de ses obligations à l’égard de la société Transmad in France, ce courrier mentionnant 'suite au procès-verbal signifié le 18 décembre 2023 à l’encontre de la société Transmad in France, nous vous indiquons ci-dessous les différents comptes ainsi que leurs positions au jour de la saisie'.
Ainsi, la société Transmad in France pouvait vérifier sans difficulté que le délai de huit jours prévu à peine de caducité par l’article R. 523-3 susvisé entre le procès-verbal de saisie conservatoire et sa dénonciation au débiteur avait été respecté.
En définitive, l’acte de dénonciation du 22 décembre 2023 est régulier et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Transmad in France de sa demande en nullité de la saisie conservatoire de créances pratiquée par l’URSSAF le 18 décembre 2023.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
L’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'I- Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en 'uvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’agent chargé du contrôle.
II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge prévue au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement.
III.-La décision du directeur de l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution prévues au code des procédures civiles d’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions de mise en 'uvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif.'
L’article R. 133-1-1 dispose que :
'I. ' Lorsque le document mentionné à l’article R. 133-1 est remis à la personne contrôlée, celle-ci adresse au directeur de l’organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l’existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l’estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l’organisme de recouvrement.
Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d’acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l’article R. 133-1.
II. ' Lorsque le directeur de l’organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu’il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties.
III. ' En l’absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l’organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l’estimation qu’il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l’acte de saisie conservatoire, dans l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l’acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours.
Afin d’obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu’à obtention par l’organisme de recouvrement d’un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée.
IV. ' Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité.
L’organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l’article R. 244-1 du présent code ou à l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l’exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité.
Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d’un tiers, l’organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque.
V. ' Les contestations mentionnées au III de l’article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l’exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure pour les autres contestations.
Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.
Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l’encontre des mesures conservatoires.
— sur la motivation de la décision du directeur de l’URSSAF du 13 décembre 2023 :
La décision du directeur de l’URSSAF en date du 13 décembre 2023 'aux fins de mesures conservatoires’ est ainsi rédigée :
'Je soussigné [W] [P], directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais (…)
A l’honneur de vous exposer :
Que l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais dispose d’une créance à l’égard de :
SARL TRANSMAD IN FRANCE
[Adresse 3]
N° Siret : 80886046400011
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° : 80886046400011
Activité exercée : Transports routiers de frets interurbains
En effet, vu les infractions de travail dissimulé constatées à l’encontre de la société SARL TRANSMAD IN FRANCE, [Adresse 4], N° Siret : 80886046400011,
Vu le procès-verbal de travail dissimulé n°317-7913591 en date du 24 octobre 2023 transmis au procureur de la République, et établi à l’encontre de la société SARL TRANSMAD IN FRANCE, [Adresse 4], N° Siret : 80886046400011,
Vu le document établi par Mme [F] [C] et Mme [E] [T], inspecteurs du recouvrement, en date du 25 octobre 2023, en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé précité,
Vu les dispositions des articles L. 133-1 et suivants, et R. 133-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions des articles L. 511-1 et suivants, 523-1 et suivants, R. 511-1 et suivants, R. 521-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la créance dont l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais dispose à l’égard de la société SARL TRANSMAD IN FRANCE qui s’élève à la somme globale de 438 927,00 €,
Vu que cette créance est évaluée comme suit par le détail : (suit un tableau)
Vu l’absence de production de garanties suffisantes de paiement, décide de faire procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires selon la procédure prévue aux articles L. 521-1 à L. 533-1 et R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d’exécution, et notamment de faire procéder à la mesure conservatoire suivante (…).
En l’espèce, cette décision de faire procéder à des mesures conservatoires est motivée en droit et en fait puisqu’il est mentionné, outre les articles applicables :
— le procès-verbal de travail dissimulé du 24 octobre 2023 ;
— le document adressé à la société Transmad in France le 25 octobre 2023, en application de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale ;
— le montant évalué de la créance soit 438 927 euros et le détail de cette
évaluation ;
— l’absence de production de garanties suffisantes de paiement.
Il ne peut être reproché au directeur de l’URSSAF de ne pas avoir motivé davantage sa décision puisque, la société Transmad in France n’ayant proposé aucune garantie de paiement, une motivation sur l’insuffisance des garanties proposées était sans objet, l’absence de production de tout élément justifiant de garanties étant à elle seule suffisante pour permettre au directeur de l’organisme de recouvrement de décider de procéder à des mesures conservatoires.
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que la décision du 13 décembre 2023 n’était pas suffisamment motivée.
— sur les conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution :
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il résulte des articles L. 133-1 et R. 133-1-1 du code de la sécurité sociale dont les dispositions ont été ci-dessus reproduites que lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l’encontre de la personne contrôlée, l’inspecteur du recouvrement lui remet un document qui comporte l’évaluation des cotisations et contributions éludées. A la suite de cette remise, la personne contrôlée doit produire les éléments justifiant de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder à une mesure conservatoire, sans solliciter l’autorisation du juge de l’exécution.
Cette procédure dite de 'flagrance sociale’ est exclusive des dispositions susvisées de l’article L-511-1 du code des procédures civiles d’exécution. D’ailleurs, les articles L. 133-1 et R. 133-1-1 du code de la sécurité sociale ne renvoient pas à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose en son alinéa 1er que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la saisie s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Ainsi, d’une part, la créance permettant la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire est celle qui résulte du document comportant l’évaluation des cotisations et contributions éludées remis à la personne contrôlée après établissement à son encontre d’un procès-verbal de travail dissimulé et d’autre part, cette mesure conservatoire n’est pas subordonnée à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
En l’espèce, un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 24 octobre 2023 à l’égard de la société Transmad in France et il lui a été adressé le 25 octobre suivant le document évaluant les cotisations et majorations éludées à la somme de 438 927 euros. A la suite de la remise de ce document, la société Transmad in France n’a produit aucune garantie de paiement et elle ne prouve pas davantage aujourd’hui qu’elle détient des garanties suffisantes pour rembourser les sommes chiffrées par l’URSSAF.
Sa demande de mainlevée ne peut donc qu’être rejetée sans que la cour ait à la suivre dans le détail de son argumentation sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et sur l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance, au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, à condamner la société Transmad in France aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à régler à l’URSSAF la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Transmad in France de sa demande principale en nullité de la saisie conservatoire de créances pratiquée par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Transmad in France de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais par procès-verbal du 18 décembre 2023 et dénoncée le 22 décembre 2023 ;
Condamne la société Transmad in France à régler à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Condamne la société Transmad in France aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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