Confirmation 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 nov. 2024, n° 24/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02334 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4I2
N° de Minute :
Cour d’appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 25/11/2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANTS
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE
M. LE PREFET DU NORD, représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille, substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [I] [B] [X]
né le 11 Octobre 1997 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Emilie DEWAELE, avocate au barreau de Lille substituée par Maître LESCENE, avocat au barreau de Lille
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 25 novembre 2024 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 25 novembre 2024 à 15 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l’appel incident de M. Le préfet du Nord reçu au greffe de la cour de céans le 23 novembre 2024 à 9 h 45 ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 23 novembre 2024 à 12 h 08 ayant déclaré l’appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l’audience du Lundi 25 Novembre 2024 à 14 h 00 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [B] [X], né le 11 juillet 1997 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité Guinéene a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, pris par M. le Préfet du Nord le 18 janvier 2024, suivi d’un placement en rétention administrative, notifié le 18 novembre 2024 à 19h40.
Par requête en date du 21 novembre 2024, reçue le même jour à 10 heures 52, M. [I] [B] [X] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
M. le préfet du Nord a sollicité une prolongation du placement en rétention pour une durée de 26 jours en date du 18 novembre 2024, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 21 novembre 2024 à 10h15.
Devant le premier juge le conseil de M. [I] [B] [X] a soulevé les moyens suivants :
— l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation,
-1'absence de risque pour l’ordre public,
— l’état de santé psychiatrique de l’intéressé,
— le doute sur le fondement légal de l’interpellation, en ce que M. [I] [B] [X] a fait l’objet d’un contrôle d’identité dans la bande des 20 kilomètres pile au moment ou il sort de l’EPSM et alors qu’il a déjà l’objet d’une garde à vue le 8 novembre 2024.
Par ordonnance du 22 novembre 2024 à 15h11, notifiée au Procureur de la République de Lille à 15h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a fait droit au recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administratif, déclarant irrégulière la décision de placement en rétention, rejetant la demande de maintien en rétention administrative de M. [I] [B] [X], et ordonnant sa remise en liberté, aux motifs que l’administration n’avait pas apprécié correctement les garanties de représentation de l’intéressé.
M. le procureur de la République de Lille appel contre cette décision le 22 novembre 2024 à 20h17 en application des articles L.743-22 et R. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sollicitant qu’il soit déclaré suspensif et que la décision entreprise soit infirmée, et sur la fond à fait valoir que la magistrat du siège a dénaturé les dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que l’intéressé a été interpellé très récemment, qu’il relève des 1°, 4° et 8°de l’article L.612-3 caractérisant un risque de soustraction à une mesure d’éloignement caractérisé par l’administration dans son arrêté et de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme constituant une menace pour l’ordre public, permettant son placement en rétention.
La requête en appel a été notifiée 22 novembre 2024 à l’intéressé à 19h20, à son avocat à 18h55 et à M. le préfet du Nord à 18h55.
M. [I] [B] [X] n’a fait valoir aucune observation.
Par décision du 23 novembre 2024 à 12h08, notifiée à M. [I] [B] [X] et à son avocat le 23 novembre 2024, le conseillé délégué par le premier président il a été fait droit à la requête du procureur de la République de Lille tendant à conférer à son appel un caractère suspensif, et l’affaire à été fixé au fond au lundi 25 novembre 2024 à 14 heures.
Par appel incident, reçu le 23 novembre 2024 à 9h45, M. le préfet du Nord a sollicité de la cour l’infirmation de la décision du 22 novembre 2024 prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, et demandé la prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [B] [X] pour 26 jours.
Au soutien de son appel, la préfet fait valoir : qu’une commission de titre de séjour a rendu un avis défavorable à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. [I] [B] [X] le 14 novembre 2024, et qu’il a fait l’objet d’un refus de délivrance d’un titre de séjour le 18 novembre 2024 ; qu’il n’a pas justifié avoir une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation, l’effectivité de l’adresse déclarée chez ses parents est inexistante ; il ne possède pas de document de voyage ; il a manifesté sa volonté de ne pas exécuter la mesure d’éloignement, puisqu’il a indiqué vouloir rester en France et ne pas retourner en Guinée ; que la menace à l’ordre public est caractérisé par 7 signalements pour des faits de violences avec usages d’une arme, vols, détention de stupéfiants et violences en réunion, relevant de l’article L741-1 du CESEDA ; que la motivation retenue par le magistrat du siège de Lille concerne en réalité une volonté d’installation sur le territoire national et aucunement une volonté de quitter rapidement la France, et qu’en raisonnant de la sorte, le magistrat du siège de Lille a dénaturé les dispositions de l’article L741-1 du CESEDA.
Vu l’absence d’observation écrites de M. [I] [B] [X].
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel incident de la préfecture du Nord formé dans les délais est recevable.
Pour une bonne administration de la justice l’appel de la préfecture du Nord et du procureur de la République de Lille seront joints.
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation de M. [I] [B] [X]
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
2. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
3. S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)
4. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 L. 743-15 et L. 751-5.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a retenu, pour considérer la procédure irrégulière et une erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de M. [I] [B] [X].
Y ajoutant, il ressort effectivement du dossier que l’adresse mentionnée par M. [I] [B] [X] dans son audition administrative devant les services de Police le 18 novembre 2024, est connue de l’administration puisqu’elle lui a notifié le 18 novembre 2024 un refus de renouvellement de titre de séjour mentionnant cette même adresse, qu’il a toujours la même adresse qui est celle de ses parents ; il n’y a eu aucune autre précédente mesure d’éloignement au dossier, il n’a donc pu s’y soustraire ; en outre il n’a aucunement indiqué lors de son audition qu’il refusait d’exécuter l’acte d’éloignement, il a indiqué « ça marche ». Au surplus la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ne fait état que de son oisiveté et non d’un quelconque trouble à l’ordre public.
S’agissant du trouble à l’ordre public, il ne serait être caractérisé par les 7 mentions dont il est fait état, lesquelles ne sont corroborées par aucune décisions judiciaires de condamnation, ni d’engagement de poursuites judiciaires versées à la procédure, aucun casier judiciaire n’est d’ailleurs versé à la procédure ; l’intéressé aurait été condamné le 14 février 2023, par le tribunal correctionnel de Lille à un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol commis avec violence le 31 mars 2019, or aucune décision n’est versée à la procédure. A la lumière des débats à la cour, la procédure de garde à vue mentionnée par le procureur de la République et la préfecture en date du 8 novembre 2024, non versée à la présente procédure, aurait donnée lieu à un classement sans suite, pour cause d’irresponsabilité, classement non versé à la procédure, et à une hospitalisation à la demande du Préfet à l’EPSM de [Localité 3]. S’il est produit au dossier un bulletin de sortie simple en date du 22 novembre 2024, mentionnant une hospitalisation du 9 novembre au 18 novembre 2024, aucune précision n’est donnée quant au motif de l’hospitalisation, et il n’est pas produit de certificats médicaux. Il ne saurait ce déduire de ces éléments que le comportement de l’intéressé présente un trouble à l’ordre public
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel de la préfecture recevable ;
ORDONNE LA JONCTION des appels de la préfecture du Nord et du procureur de la République de Lille ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [I] [B] [X] et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02334 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4I2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 25 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 25 novembre 2024
— M. [I] [B] [X]
— l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [B] [X] le lundi 25 novembre 2024
— décisision transmise par courriel pour notification à l’autorité administrative et à Maître Emilie DEWAELE, Maître LESCENE, Maître DEREGNAUCOURT le lundi 25 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 25 novembre 2024
N° RG 24/02334 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4I2
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