Infirmation partielle 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 23 mai 2024, n° 23/04241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 7 septembre 2023, N° 2023008994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Assurances Prévoyance et Patrimoine c/ SA Swisslife Assurance de biens, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA Swisslife Assurance et Patrimoine |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04241 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDNT
Ordonnance référé n° 2023008994 rendue le 07 septembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Assurances Prévoyance et Patrimoine prise en la personne de Monsieur [U] [H], en qualité de liquidateur amiable de la société, désigné à cette fonction par une assemblée générale extraordinaire en date du 23 février 2023 votant la dissolution anticipée de la société, à même date
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
SA Swisslife Assurance et Patrimoine prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
&
SA Swisslife Prévoyance et Santé prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
&
SA Swisslife Assurance de biens, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant leur siège social [Adresse 2]
représentées par Me Cécile Montpellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistées de Me Virginie Le Roy, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Leïla Randon, avocats au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 14 février 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 février 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention signée le 15 décembre 2005, dénommée 'traité de nomination', les sociétés SwissLife Assurance et Retraite, SwissLife Assurance et Patrimoine, SwissLife Prévoyance et Santé et SwissLife Assurances de Biens, ont confié à la société Assurances Prévoyance et Patrimoine (AP&P) des fonctions d’agent général d’assurances pour l’ensemble des sociétés du groupe SwissLife.
Suite à un litige relatif aux conditions de détention capitalistique de la société AP&P, les sociétés du groupe SwissLife ont notifié à la société AP&P le 29 décembre 2022 la rupture du contrat d’agent d’assurance à effet au 4 janvier 2023, en vertu de l’article 9.3 alinéa 1 du traité de nomination.
Par acte du 5 mai 2023 la société AP&P, représenté par son liquidateur amiable, a assigné en référé devant le tribunal de commerce de Lille Métropole les sociétés SwissLife Assurance et Patrimoine, SwissLife Prévoyance et Santé et la SwissLife Assurances de Biens et a demandé, dans ses dernières conclusions, le paiement de provisions au titre de deux acomptes de l’indemnité de fin de mandat, au titre du mobilier cédé, au titre de l’intéressement sur la qualité du portefeuille et au titre des sur-commissions santé.
Suivant ordonnance du 7 septembre 2023 le juge des référés a :
— rejeté les notes en délibéré adressées par les parties,
— condamné solidairement les trois sociétés d’assurances à payer à la société AP&P la somme de 7 000 euros au titre de l’indemnité de fin de mandat au titre du mobilier cédé en janvier 2023 avec intérêts moratoires à compter du 5 juillet 2023,
— pour le surplus, dit n’y avoir lieu à référé,
— renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés dans la présente procédure, taxés et liquidés à la somme de 74,63 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 septembre 2023, la société AP&P a relevé appel aux fins d’annulation ou de réformation du jugement en ce qu’il a, pour le surplus, dit n’y avoir lieu à référé, renvoyé les parties à se pouvoir devant le juge du fond et dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens et intimant les trois sociétés d’assurances.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024 la société AP&P demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance dans les termes de la déclaration d’appel,
statuant à nouveau,
— juger qu’il n’existe pas de contestation sérieuse et qu’il y à lieu à référé,
— juger que la somme de 670 613,40 euros payée par Groupe SwissLife le 9 octobre 2023 portera intérêts à compter du 5 mars 2023,
— condamner par provision l’ensemble des sociétés attraites à la procédure, désignées sous le terme Groupe SwissLife, à lui payer :
— la somme de 279 422,25 euros avec intérêts moratoires à compter du 5 juillet 2023,
— la somme de 167 653,35 euros avec intérêts moratoires à compter du 4 janvier 2024,
— la somme de 5 376,33 euros correspondant à l’intéressement sur la qualité du portefeuille avec intérêts à compter de l’acte introductif d’instance,
— une somme de 10 212,12 euros au titre des commissions santé à compter de l’acte introductif d’instance,
en toute hypothèse,
— débouter les sociétés attraites à la procédure de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision en ce qu’elle les a condamnées à lui payer la somme de 7 000 euros par provision au visa de l’article 873 al 2 du code de procédure civile,
— les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel,
— les condamner en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024 les sociétés SwissLife Assurance et Patrimoine, SwissLife Prévoyance et Santé et SwissLife Assurances de Biens demandent à la cour de :
— juger que la demande de provision à hauteur de 670 613,40 euros avec intérêts, se heurte à une contestation sérieuse, l’acompte de 60 % sur l’indemnité de fin de mandat de la société AP&P n’étant exigible que depuis le 15 juillet 2023, soit deux mois à compter de la date de publication au RCS de sa dissolution anticipée à compter du 23 février 2023,
— juger que la demande de provision à hauteur de 279 422,25 euros avec intérêts, se heurte à une contestation sérieuse, le second acompte de 25 % sur l’indemnité de fin de mandat n’étant exigible que depuis le 15 novembre 2023 soit six mois à compter de la date de publication au RCS de sa dissolution anticipée à compter du 23 février 2023,
— juger que la demande de provision à hauteur de 5 375,33 euros se heurte à une contestation sérieuse,
— juger que la demande de provision à hauteur de 10 212,12 euros se heurte à une contestation sérieuse,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance,
— débouter la société AP&P de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— leur donner acte de ce qu’elles se sont d’ores et déjà acquittées de la somme de 670 613 euros au titre de l’acompte de 60 % sur l’indemnité de fin de mandat et de la somme de 7 000 euros au titre du mobilier cédé par cette dernière le 5 janvier 2023,
— condamner la société AP&P à leur payer une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Cécile Montpellier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 février 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 14 février suivant.
MOTIFS
A titre liminaire la cour relève qu’il n’y a pas lieu de confirmer le chef de l’ordonnance qui condamne les trois sociétés intimées au paiement de la somme de 7 000 euros qui n’a pas été déféré à la cour.
Sur l’indemnité de fin de mandat
En application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société AP&P sollicite dans ses dernières conclusions le paiement des intérêts sur le premier acompte (670 613,40 euros), réglé par l’assureur le 9 octobre 2023, le deuxième acompte avec intérêt (279 422,25 euros) et le troisième acompte avec intérêts (167 653,35 euros), exigibles selon elle, respectivement les 4 mars 2023, 5 juillet 2023 et 4 janvier 2024. En cours de délibéré, à la demande de la cour, les parties ont confirmé que le deuxième acompte avait été payé par les sociétés du groupe SwissLife suivant un virement émis le 29 janvier 2024 et réceptionné selon l’appelante 'juste avant l’ordonnance de clôture'.
Si le montant de l’indemnité de fin de mandat ne fait l’objet d’aucune contestation les parties sont en désaccord sur les dates d’exigibilité des acomptes et des intérêts.
La société AP&P considère que les dispositions de l’article 10.2.3.1 de l’ 'Accord entre le Groupe Swiss Life (France) et ses Agents Généraux d’assurance’ qui fixe un calendrier de versement sont très claires en ce que le point de départ fixé est le point de départ et la date de la cessation effective de fin de mandat, soit le 4 janvier 2023. L’article en question prévoit :
'L’indemnité de fin de mandat est versée à l’Agent Général sortant dans les délais maximums suivants :
— 60 % : deux mois à compter de la cessation effective des fonctions,
— 25 % : six mois à compter de la cessation effective des fonctions, déduction faite le cas échéant du solde résultant des mises à jour du compte de fin de gestion,
— le solde : un an à compter de la cessation effective des fonctions (…)'.
Elle précise que la dissolution de la société AP&P a été votée à effet au 23 février 2023 et portée à la connaissance du groupe le 1er mars 2023, soit avant la date d’exigibilité du premier acompte le 4 mars 2023.
Les sociétés du groupe SwissLife lui oppose l’existence d’une contestation sérieuse, estimant que le point de départ à prendre en compte est celui la date de publication au RCS aux motifs que :
— l’article 8.2 du traité de nomination relatif à l’indemnité de fin de mandat stipule : conformément à l’article 1er alinéa 6 du statut des Agents Généraux d’Assurance approuvé par le décret n° 96-602 du 15 octobre 1996, seule la dissolution de la société titulaire du traité de nomination d’Agent Général ouvre droit à l’indemnisation de fin de mandat, et précise que son mode de calcul et les délais de versement seront fixés au point 10.2 de l’Accord d’entreprise visé par le présent traité de nomination,
— selon l’article L. 237-2 alinéa 3 du code de commerce, la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date de sa publication au registre du commerce et des sociétés, laquelle est intervenue en l’espèce le 15 mai 2022,
— le premier acompte était exigible au 15 juillet 2023 et le second au 15 novembre 2023.
Elle fait valoir en outre que l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, la société AP&P ne l’a jamais mise en demeure préalablement à l’assignation de sorte qu’elle ne peut solliciter des intérêts à compter du 5 mars 2023.
Au regard des dispositions contractuelles invoquées par les deux parties, la date d’exigibilité de l’indemnité de fin de mandat et le point de départ des intérêts n’apparaît pas avec l’évidence requise devant le juge des référés ; la difficulté résultant de l’application combinée de ces dispositions constitue une contestation sérieuse que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a constaté qu’il existait une contestation sérieuse concernant l’indemnité de fin de mandat.
Sur les demandes de provisions de 5 376,33 euros et 10 212,12 euros
Le compte provisoire de fin de gestion émis par l’assureur fait état d’un solde créditeur 'sous réserve de modification’ de 5 375,33 euros au de l’intéressement 2022, et un solde créditeur 'sous réserve de modification’ de 10 212,12 euros au titre des commissions après cessation.
L’assureur se borne à expliquer que les sommes ont été affectées au crédit du compte provisoire de fin de gestion de la société AP&P qui fera l’objet d’une nouvelle mise à jour et que les sommes ne seront à régler qu’à l’établissement du décompte final de l’indemnité de fin de mandat, sans s’expliquer sur les éléments qui seraient susceptibles de modifier les montant retenus dans les décomptes mis à jour le 22 mai 2023 pour l’intéressement et le 21 juin 2023 pour les commissions et de justifer que le paiement soit différé; le principe même de ces créances n’étant par ailleurs pas contesté.
Dès lors il doit être admis que ces demandes de provisions de la société AP&P ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et il y sera en conséquence fait droit.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, les demandes de la société AP&P étant accueillies en partie, il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge des sociétés intimées, le jugement étant infirmé en conséquence, et d’allouer à la société AP&P une indemnité de procédure à hauteur de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens supportés pour l’ensemble de la procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus et en ses dispositions relatives aux dépens ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette les demandes de provisions et de fixation des intérêts relatives à l’indemnité de fin de mandat ;
Condamne les sociétés SwissLife Assurance et Patrimoine, SwissLife Prévoyance et Santé et SwissLife Assurances de Biens à payer à la société Assurances Prévoyance et Patrimoine la somme de 5 375,33 euros à titre de provision sur l’intéressement 2022 et la somme de 10 212,12 euros à titre de provision les commissions santé, avec intérêt à compter du 5 mai 2023 ;
Condamne in solidum les sociétés Swisslife Assurance et Patrimoine, Swisslife Prévoyance et Santé et la Swisslife Assurances de Biens à payer à la société Assurances Prévoyance et Patrimoine la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Swisslife Assurance et Patrimoine, Swisslife Prévoyance et Santé et la Swisslife Assurances de Biens à payer à la société Assurances Prévoyance et Patrimoine la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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