Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 14 nov. 2024, n° 24/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 7 décembre 2023, N° 23/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/00072 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VI3W
Ordonnance de référé (N° 23/00085)
rendue le 07 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [O] [I]
né le 18 août 1963 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Dalila Ben Derradji, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/2024/00186 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
INTIMÉE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique Henneuse, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 juin 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 19 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mai 2024
****
Le 17 août 2020, M. [O] [I] a acquis de la société Grand Nord Automobile un véhicule d’occasion de marque Opel moyennant 4 124 euros.
Faisant état de désordres affectant ce véhicule, il a fait assigner la société Grand Nord Automobile en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque par acte du 20 mars 2023 afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des référés a déclaré irrecevable son action et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la société Grand Nord Automobile la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses conclusions remises le 12 février 2024, demande à la cour de l’infirmer et, statuant à nouveau, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son action,
— ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux avec mission habituelle,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour l’appel,
— débouter la société intimée de l’ensemble de ses demandes,
— condamner celle-ci aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 23 février 2024, la société Grand Nord Automobile demande à la cour, au visa des articles 514-1 et 524 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance,
— à titre infiniment subsidiaire,
* lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée,
* condamner M. [I] à lui rembourser la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— en tout état de cause, condamner ce dernier aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, il est établi et non contesté :
— que le 12 octobre 2020, la société Arques Electro Diesel, à laquelle M. [I] avait soumis son véhicule, a relevé une pression d’huile inférieure aux données du constructeur et a établi un devis des réparations, consistant dans le remplacement des bain d’huile, filtre à huile, distribution, pompe à huile et crépine, se montant à 1 947,74 euros,
— que le 4 février 2021, les parties ont signé un document intitulé « procès-verbal de transaction » qui expose le différend opposant les parties sur le constat de ce désordre et se poursuit en ces termes :
« Transaction
— prise en charge par le garage du devis de réparation du garage Arques Electro Diesel pour la somme de 947,74 euros,
— M. [I] se rapproche de la garantie Cirano souscrite à l’achat du véhicule pour mettre en avant la garantie panne mécanique et obtenir ainsi l’indemnisation complémentaire de 1000 euros, venant compléter la facture Arques Electro Diesel,
— prise en charge par le garage de la facture n° 991081 du 10 décembre 2020 à hauteur de 147,60 euros concernant le diagnostic effectué sur le véhicule.
Sous réserve de sa bonne exécution, les parties renoncent mutuellement à tout recours concernant les points objets du présent accord.
Ce procès-verbal vaut transaction entre les parties dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil.
En application de l’article 2052 du code civil, la présente transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion ».
M. [I], se prévalant d’une part de l’article 12 du code de procédure civile aux termes duquel le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, d’autre part de l’article 2044 du code civil dont il ressort qu’une transaction suppose des concessions réciproques, soutient en premier lieu que le procès-verbal précité ne constitue pas une transaction au sens des articles 2044 et suivants dudit code en l’absence de réelles concessions réciproques et notamment en ce que l’engagement de la société Grand Nord Automobile en échange d’une renonciation à toute action judiciaire serait dérisoire.
Or, indépendamment de ce que les parties ont non seulement dénommé l’acte litigieux « transaction » mais aussi stipulé expressément qu’il valait transaction dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil et avait autorité de la chose jugée en dernier ressort, il ressort de ce procès-verbal qu’il était destiné à résoudre un différend existant entre les parties quant à la réalité ou l’imputabilité du désordre relevé ; dès lors que la société Grand Nord Automobile accepte néanmoins de prendre à sa charge la moitié, quasiment, du montant du devis de réparation, outre le coût d’un diagnostic distinct, et que M. [I] accepte de ne percevoir de cette dernière qu’une partie du montant du devis, à charge pour lui d’actionner une garantie souscrite par ailleurs, l’existence de concessions réciproques, notamment d’une concession de l’intimée, est réelle, de sorte que le moyen soulevé par l’appelant est inopérant.
En deuxième lieu, si le devis mentionne qu’il est établi « sous réserve de démontage », cette réserve n’est pas reprise par la transaction et c’est vainement que l’appelant s’en prévaut.
En troisième lieu, le fait que la société Grand Nord Automobile ait accepté d’assister ultérieurement, le 21 mars 2021, à un nouvel examen contradictoire du véhicule dans les locaux de la société Arques Electro Diesel ne peut s’analyser, comme le soutient M. [I], en une reprise des discussions et une « révocation commune de la transaction » qui ne saurait qu’être expresse.
Enfin, M. [I] ne peut valablement prétendre que sa demande d’expertise, présentée au demeurant près de deux ans plus tard, est justifiée par la découverte de désordres distincts de ceux qui font l’objet de la transaction litigieuse en se prévalant du procès-verbal de l’examen contradictoire susvisé du 21 mars 2021 puisque celui-ci préconise le remplacement de la pompe à huile comme de la courroie de distribution et autres pièces de la distribution, opérations qui sont l’objet du devis du 12 octobre 2020 sur lequel repose la transaction.
Il en résulte que la demande d’expertise de M. [I], fondée sur le même litige que celui qui a fait l’objet du procès-verbal de transaction du 4 février 2021, se heurte à l’autorité de celui-ci, de sorte que l’ordonnance du juge des référés qui a statué en ce sens doit être confirmée.
Il incombe à l’appelant, partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et il est en outre équitable qu’en application de l’article 700 du même code, il indemnise l’intimée des autres frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme l’ordonnance entreprise,
condamne M. [O] [I] aux dépens et au paiement à la société Grand Nord Automobile d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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