Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 19 déc. 2024, n° 23/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/931
N° RG 23/00421 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWZY
Jugement (N° 11-22-0004) rendu le 01 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8]
APPELANTE
SA Franfinance
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [S] [L] sous curatelle renforcée de l’ATPC
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Association Tutelaire du Pas de Calais (ATPC)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Angélique Dupriez, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 25 septembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 septembre 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 12 juin 2015, la SA FRANFINANCE a conclu avec M. [S] [L] un contrat de crédit affecté au financement de travaux d’installation d’une ventilation et d’isolation des combles pour un montant total de 16.000 euros avec un taux d’intérêt contractuel fixé a 6,03 %. Le contrat stipulait que le remboursement du crédit s’effectuerait par 168 mensualités de 141,25 euros, hors prix de l’assurance.
Les travaux financés par le contrat étaient reçus sans réserve ni restriction le 3 juin 2015.
Le 5 octobre 2021, la société FRANFINANCE adressait une lettre recommandée avec accusé de réception le 5 octobre 2021 à M. [S] [L], l’informant que des échéances du crédit étaient impayées, pour un montant de 710,51 euros tout en le sommant de payer cette somme, avant de procéder, le 16 novembre 2021, par une mise en demeure par voie d’huissier l’informant ainsi de la déchéance du terme et sollicitant le paiement de la somme de l0.385,25 euros.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Arras rejetait la requête de la société FRANFINANCE aux fins d’enjoindre M. [S] [L] à payer la somme de 12.264,99 euros, en arguant de 1'existence d’une procédure de surendettement en cours concernant le débiteur et du montant de la créance sollicitée, supérieure à 10.000 euros, ces éléments justifiant selon le tribunal, un débat contradictoire.
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2022, la société anonyme FRANFINANCE a fait assigner en justice M. [S] [L] et l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DU PAS-DE-CALAIS, en qualité de curateur, aux fins de voir :
— condamner M. [S] [L], assisté de L’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DU PAS-DE-CALAIS, à payer la somme de 12.439,15 euros au titre du contrat de crédit affecté,
— le condamner à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— constater l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 1er décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— prononcé la sanction de la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société anonyme FRANFINANCE ;
— condamné M. [S] [L] assisté de l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DU PAS-DE-CALAIS à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 5.975,l9 euros au titre du contrat de crédit affecté du 12 juin 2015 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ,
— débouté la société anonyme FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
— condamné M. [S] [L] assisté de L’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DU PAS-DE-CALAIS aux entiers dépens,
— constaté1'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2023, la SA FRANFINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— prononcé la sanction de la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société anonyme FRANFINANCE ;
— condamné M. [S] [L] assisté de l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DU PAS-DE-CALAIS à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 5.975,l9 euros au titre du contrat de crédit affecté du 12 juin 2015 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ,
— débouté la société anonyme FRANFINANCE du surplus de ses demandes.
Vu les dernières conclusions de la SA FRANFINANCE en date du 28 juillet 2023, et tendant à voir :
— Dire mal jugé, bien appelé.
— Réformer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’ARRAS le 1°' Décembre 2022,
Et, statuant a nouveau,
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation,
— Condamner Monsieur [S] [L] assiste de son curateur l’ATPC à payer à FRANFINANCE la somme de 12 439.15 euros. montant de la créance au 8 Avril 2022 avec les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 6,03 % sur 1 1 215,44 euros et au taux légal sur le surplus.
— Condamner Monsieur [S] [L] assiste de son curateur l’ATPC à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les condamner en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions en date du 12 août 2024 de M. [S] [L], majeur sous curatelle renforcée, assisté par l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DU PAS-DE-CALAIS en qualité de curateur renforcé, et tendant à voir :
— Confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] en date du 1er décembre 2022,
— Débouter la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des partes, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la déchéance du droit aux intérêts au regard de l’exigence légale de la remise d’un formulaire détachable de rétractation:
L’ancien article L 311-12 du code de la consommation résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au présent litige, dispose en substance:
'L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.'
Par ailleurs l’ancien article L 31-48 du code de la consommation résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 quant à lui prévoit en substance que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L 311est déchu du droit aux intérêts. Dès lors cette sanction civile est encourue en l’absence de remise d’un formulaire de rétractation et notamment lorsque le prêteur sur lequel repose le fardeau de la preuve, n’établit pas une telle remise de ce formulaire.
Or, au cas particulier la simple présence dans le contrat de crédit litigieux de mentions pré-imprimées [avec à côté de ces mentions la signature de l’emprunteur] où il est précisé que l’emprunteur reconnaît ' avoir reçu ([…] un exemplaire du présent contrat doté d’un formulaire de rétractation’ (pièce n°1 de la SA FRANFINANCE ) n’est pas en soi suffisante pour établir la remise effective de ce document. Cette clause, avec la signature des emprunteurs, constitue uniquement un indice non susceptible en l’absence d’éléments complémentaires, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation. Admettre le caractère probant d’une telle clause reviendrait en réalité à inverser la charge de la preuve.
Ainsi en l’espèce en l’absence d’éléments extrinsèques possédant une force probante suffisante, et venant corroborer les mentions figurant dans la clause précédemment évoquée, force est de constater qu’il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que la SA FRANFINANCE ait dûment satisfait à l’exigence légale de remise d’une formulaire de rétractation. Du reste la production aux débats d’une liasse contractuelle n’est pas quant à elle de nature à prouver de manière pleine et entière l’effectivité de la remise du formulaire de rétractation à l’emprunteur.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en totalité à l’encontre de la société anonyme FRANFINANCE.
— Sur les sommes dues:
Au regard des justificatifs produits par la SA FRANFINANCE, il convient s’agissant d’une créance certaine, liquide et exigible (en précisant que s’agissant de la clause pénale, elle n’est pas due consécutivement aux effets de la déchéance du droit aux intérêts) de condamner M. [S] [L], assisté de L’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DU PAS-DE-CALAIS es qualité de curateur renforcé à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5.975,l9 euros au titre du contrat de crédit affecté du 12 juin 2015 sauf à préciser que la somme dûe à l’organisme bancaire ne portera aucun intérêt tant conventionnel que légal étant précisé que le droit de la consommation est un droit spécial dérogatoire par rapport au droit commun et que l’ancien article L 311-48 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 ne prévoit pas expressément en cas de déchéance du droit aux intérêts que soit substitué l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de laisser à chacune d’elles, la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SA FRANFINANCE,
— CONFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:
' prononcé la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en totalité à l’encontre de la société anonyme FRANFINANCE,
' condamné M. [S] [L], assisté de L’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DU PAS-DE-CALAIS es qualité de curateur renforcé, à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5.975,l9 euros au titre du contrat de crédit affecté du 12 juin 2015 sauf à préciser que la somme dûe à l’organisme bancaire à raison de la déchéance en totalité du droit du prêteur aux intérêts, ne portera aucun intérêt tant conventionnel que légal,
Y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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