Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 28 nov. 2024, n° 24/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/00248 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ3Z
Jugement (N°15/2445) rendu le 22 mars 2017 par le tribunal de commerce d’Arras
Arrêt (RG N° 17/3342) rendu le 28 février 2019 par la cour d’appel de Douai
Arrêt (N° 27 F-D ) rendu le 19 janvier 2022 par la Cour de cassation
SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDERESSE à la saisine
SA Fuchs Lubrifiant France, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Clotilde Hauwel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEUR à la saisine
Monsieur [S] [D]
né le 25 août 1957 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-luc Tigroudja, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Anne Soreau, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l’audience publique du 27 juin 2024 tenue en double rapporteur par Stéphanie Barbot et Anne Soreau, après accord des parties et rapport oral de l’affaire par Stéphanie Barbot
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 juin 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
Par un acte du 4 décembre 2009, la société Fuchs lubrifiant (la société Fuchs) a conclu avec la société Le Garage de la piscine (la société Le Garage) un contrat de fourniture de lubrifiants et de prêt, prenant effet à compter du 1er décembre 2009, aux termes duquel :
— la seconde s’est engagée à acheter à la première un volume minimal de commandes de lubrifiants de 1 400 litres par an, pendant 5 ans, afin d’obtenir des remises ;
— et la première a consenti à la seconde un prêt de 57 153 euros remboursable en 5 annuités, moyennant un taux d’intérêt de 4,50 % l’an.
Par un acte sous seing privé du même jour, M. [D], gérant de la société Le Garage, s’est rendu caution de ce contrat, dans la limite de 70 795,75 euros, pendant une durée de 5 ans, afin de garantir les sommes dues au titre du contrat de fourniture et de prêt.
Le 25 mars 2015, la société Le Garage a été mise en liquidation judiciaire.
La société Fuchs a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective au titre de :
— une facture impayée : 1 153,21 euros en principal, outre les intérêts de 10,05 % ;
— et le solde débiteur au titre du prêt : 18 604,07 en principal, outre les intérêts de 4,50 %.
Après avoir vainement mis en demeure la caution d’exécuter son engagement le 2 avril 2015, la société Fuchs l’a assignée en paiement de la somme de 20 074,55 euros le 17 août 2015.
M. [D] a demandé le rejet de cette demande et, subsidiairement, la condamnation de la société Fuchs au paiement de dommages et intérêts.
Par un jugement du 22 mars 2017, le tribunal de commerce d’Arras a :
— dit que le cautionnement consenti par M. [D] était valable et s’appliquait en conséquence ;
— condamné M. [D] à payer à la société Fuchs la somme de 13 794,70 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter de la mise en demeure du 2 avril 2015 ;
— condamné le même au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros et aux dépens ;
— rejeté les autres demandes des parties.
La société Fuchs a formé appel de ce jugement, mais uniquement en ce qu’il a limité la condamnation de M. [D] à la somme de 13 794,70 euros en principal.
Par un arrêt du 28 février 2019, la cour d’appel de Douai a infirmé partiellement ce jugement et, pour l’essentiel, condamné M. [D] au paiement de la somme principale de 18 604,07 euros, outre les intérêts.
Un arrêt de la Cour de cassation rendu le 19 janvier 2022 (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 20-18719) a cassé et annulé l’arrêt du 28 février 2019, mais seulement en ce qu’il condamne M. [D] à payer à la société Fuchs lubrifiant France la somme de 18 604,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 4 avril 2015, et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Douai autrement composée.
La cassation est intervenue au visa de l’article 4 du code de procédure civile, pour méconnaissance de l’objet du litige, pour les motifs suivants :
« 7. Pour condamner M. [D] à payer à la société Fuchs la somme de 18 604,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 4 avril 2015, l’arrêt retient que le décompte versé aux débats par la société Fuchs met en évidence qu’il lui reste dû cette somme correspondant au solde débiteur du compte de la société Le garage de la piscine à hauteur de 12 756,77 euros au 30 novembre 2013 et de 13 018,98 euros au 30 novembre 2014, diminué d’avoirs pour 6 419,28 euros et 752,40 euros, aucune contestation de ces sommes et de leur date d’échéance n’étant émise par M. [D].
8. En statuant ainsi, alors que M. [D] contestait le décompte produit par la société Fuchs, en soutenant qu’il était erroné puisqu’il mentionnait le taux contractuel de 4,50 % applicable sur le solde restant dû au titre du prêt, dont les annuités de remboursement intégraient déjà l’intérêt convenu au taux de 4,50 %, de sorte que ce taux était appliqué deux fois à la même opération, la cour d’appel, qui a méconnu l’objet du litige, a violé le texte susvisé. »
Le 18 janvier 2024, la société Fuchs a saisi la cour de renvoi.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société Fuchs, appelante, demande à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable au litige
— la recevoir en son appel limité formé contre le jugement entrepris ;
— infirmer ce jugement en ce qu’il a limité la condamnation de M. [D] à la somme de 13 794,70 euros au taux contractuel de 4,50 % à compter du 2 avril 2015 ;
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 20 074,55 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter de la mise en demeure du 2 avril 2015 ;
— condamner M. [D] à lui payer la somme de « 3.00 » euros (sic) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [D].
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, M. [D], intimé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— rejeter les demandes de la société Fuchs ;
— juger que le montant de la créance de la société Fuchs ne peut excéder la somme principale de 3 537,30 euros ;
— juger que cette somme ne peut être assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,50 % ;
— juger n’y avoir lieu à le condamner au paiement d’une indemnité procédurale ;
— condamner la société Fuchs au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties concernant le détail de leur argumentation.
***
Par un avis transmis par le RPVA le 2 septembre 2024, la cour a notifié aux parties un avis, en application de l’article 442 du code de procédure civile, afin de les inviter à faire valoir leurs observations uniquement sur le point suivant :
— dans le dispositif de ses conclusions d’appel, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, la société Fuchs demande que la totalité de la créance qu’elle revendique soit assortie des intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter de la mise en demeure, en ce comprise la somme de 1 153,21 euros réclamée au titre du solde d’une facture impayée ;
— Au regard des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, applicable en la cause, et de l’article 1905 du même code, la demande d’intérêts à ce taux contractuel de 4,50 % sur le solde de cette facture est-elle fondée, dès lors qu’il résulte du contrat de fourniture et de prêt litigieux, conclu entre la société débitrice principale et la société Fuchs le 4 décembre 2009, que ce taux d’intérêts contractuel n’a été stipulé que pour le prêt consenti par la société Fuchs '
Le 16 septembre 2024, M. [D] a notifié une note en délibéré, en faisant valoir, en substance, qu’en appliquant à l’ensemble de sa créance le taux contractuel de 4,50 %, l’appelante entend appliquer trois fois ce taux contractuel.
La société Fuchs n’a fait parvenir à la cour aucune note en délibéré dans le délai imparti par la cour pour faire valoir ses observations sur ce moyen relevé d’office,
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la portée d’un arrêt de cassation partielle s’apprécie au seul regard du dispositif de cet arrêt, abstraction faite des motifs qui fondent la cassation du chef de l’arrêt ayant fait l’objet d’une cassation.
En l’espèce, il résulte du dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2022 que l’arrêt d’appel du 28 février 2019 n’a été cassé que partiellement, seul le chef de dispositif condamnant M. [D] à payer à la société Fuchs lubrifiant France la somme de 18 604,07 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 4 avril 2015, étant atteint par la cassation.
La cour d’appel, statuant comme juridiction de renvoi, étant ainsi tenue de juger à nouveau l’intégralité de ce chef, en fait et en droit, c’est à tort que l’appelante soutient qu’il résulte de l’arrêt de cassation précité que seule demeure en cause, devant la présente cour, la question du point de départ des intérêts.
1°- Sur la demande en paiement formée contre M. [D]
Il ressort du contrat du 4 décembre 2009 liant la débitrice principale et l’appelante que cet acte avait un double objet, dès lors qu’il contient :
— d’un côté, l’engagement, de la part de la débitrice principale, de s’approvisionner en lubrifiants auprès de l’appelante à concurrence d’un volume annuel de 1 400 litres, moyennant une remise de 30 % sur les lubrifiants commandés, consentie par la société Fuchs ;
— de l’autre, l’octroi par la société Fuchs à la débitrice principale d’un prêt (désignée comme une « avance sur remise » dans les conditions générales ci-après évoquées) de 57 153 euros un taux de 4,50 %, remboursable en 5 annuités égales de 13 018,98 euros, payables chaque 31 décembre, entre le 31 décembre 2010 et le décembre 2014 inclus, le montant des intérêts dus sur cette période de 5 ans représentant un total de 7 941,88 euros.
Tel qu’il résulte des conditions générales annexées à ce contrat, l’objectif poursuivi était, idéalement, que les remises annuelles consenties à la débitrice principale (« l’acheteur ») à la suite de ses commandes annuelles atteignent un montant égal à celui de l’annuité de remboursement due à la société Fuchs (« le vendeur »).
En effet, l’article 1 de ces conditions générales stipule que :
A compter de la date de départ du présent contrat et pendant sa durée, l’acheteur qui bénéficie d’une avance sur remise de la part du vendeur s’engage à passer à celui-ci un volume minimum de commandes de lubrifiant tel que le montant des remises qui lui seront acquises en contrepartie de ses achats, atteigne le montant de l’amortissement annuel de ladite avance.
L’article 5 que :
Le vendeur s’engage, en contrepartie des achats, et sous réserve du bon paiement de ceux-ci, à faire bénéficier l’acheteur du barème de remises figurant aux conditions particulières du présent contrat. A valoir sur ces remises, le vendeur verse ce jour à l’acheteur une avance dont le montant figure aux conditions particulières. Cette avance porte intérêt au taux défini aux conditions particulières, sera amortissable par annuités égales pendant la durée du contrat. En conséquence, pour chaque livraison, il sera calculé une remise correspondant à l’application du barème ; cette remise ne sera pas déductible des factures d’achats mais portée en amortissement au compte « avance sur remises. » En cas de non-paiement des factures, les notes de crédit correspondantes seront annulées.
A la fin de chaque année du contrat, il sera établi une balance entre les remises créditées et l’annuité d’amortissement de l’avance. Si les remises sont inférieures à l’annuité, l’acheteur paiera la différence majorée au taux de 10 % l’an à compter de la date de départ du contrat. Si les remises sont supérieures à l’annuité, la différence est reportée en compte sur l’année suivante ou payée à l’acheteur.
Et l’article 6 précise que :
Le solde non remboursé de l’avance sur remises augmenté des intérêts au taux fixé aux conditions particulières (…) depuis la date de départ du contrat, deviendra immédiatement et de plein droit exigible dans les cas suivants :
[…]
— mise en redressement judiciaire après mise en demeure, liquidation judiciaire ou cessation d’activité de l’acheteur.
En l’espèce, les parties divergent sur le montant dû par la débitrice principale et, partant, sur le montant dont est redevable M. [D] en sa qualité de caution.
Il convient d’indiquer, au préalable, qu’aux termes de son article II, ce cautionnement, signé le même jour que le contrat du 4 décembre 2009 précité, a été consenti en garantie de toutes les sommes que la débitrice principale pourrait devoir au créancier au titre du contrat du 4 décembre 2009, dans la limite de la somme de 70 795,75 euros se décomposant comme suit :
— le capital prêté pour un montant de 57 153 euros ;
— les intérêts au taux de 4,50 % pour un montant de 7 941,88 euros ;
— les frais et accessoires pour un montant forfaitaire de 1 000 euros ;
— le cas échéant, les factures de livraison de fournitures impayées, émises en exécution du contrat de fourniture du 4 décembre 2009, pour un montant maximal de 4 700,87 euros.
L’exigibilité de la créance invoquée par la société Fuchs à l’égard de la caution n’est pas discutée.
Selon le décompte qu’elle verse aux débats (sa pièce n° 6), la société Fuchs réclame à la caution la somme totale de 20 074,55 euros, dont 19 757,28 euros en principal, cette dernière somme englobant :
— 1 153,21 euros en principal au titre d’un impayé afférent à la facture n° 710627495 ;
— et 18 604,07 euros en principal au titre de « l’avance » consentie à la débitrice principale.
Il convient d’examiner chacun de ces postes de créance.
a) Sur la créance correspondant au solde de la facture impayée
M. [D] ne conteste pas que cette facture soit garantie par son cautionnement. En revanche, il ressort de ses écritures (p. 8) qu’il soulève deux moyens distincts pour s’opposer au paiement du solde de cette facture :
— le fait que son engagement expirait le 31 décembre 2014 ;
— et le fait que « rien ne permet d’établir que la société [débitrice principale] n’était pas en mesure d’honorer ses obligations jusqu’au jour du prononcé de la liquidation judiciaire ».
D’abord, en soulevant ce premier moyen, M. [D] se prévaut implicitement mais nécessairement de la clause III du cautionnement en cause, intitulée « durée » et libellée comme suit :
Le présent engagement est souscrit pour une durée déterminée de […] 5 ans courant du 01/12/2009 au 31/12/2014.
La caution pourra néanmoins être actionnée postérieurement à cette durée lorsque l’événement qui a donné naissance à sa mise en jeu est intervenu pendant la durée du contrat.
Or, au vu de ses mentions (pièce n° 7 de l’appelante), la facture n° 710627495 litigieuse a été émise le 27 octobre 2014 et correspond à une commande de lubrifiants passée le 23 octobre 2014, la livraison de ces produits ayant été effectuée le 27 octobre 2014.
Il s’ensuit que, quel qu’il soit, « l’événement » qui, au sens du cautionnement, fonde cette facture et justifie la mise en oeuvre de cette garantie est intervenu en toute hypothèse avant l’échéance du cautionnement, fixée au 31 décembre 2014.
Ce premier moyen n’est donc pas fondé.
Ensuite, la cour peine à comprendre la portée du second moyen soulevé par M. [D], en ce que ses conclusions ne sont pas suffisamment explicites sur ce point. En interprétant ces conclusions comme signifiant qu’il ne serait pas établi que la société débitrice n’aurait pas payé le solde de facture litigieux, force est de constater que la société Fuchs soutient que, sur cette facture d’un montant total de 4 153,21 euros, il demeure un solde impayé de 1 153,21 euros.
Au vu des pièces versées aux débats, si la débitrice a remis en paiement un chèque n° 9211538 de 1 153,21 euros, débité de son compte bancaire le 19 février 2015, comme s’en prévaut M. [D] (v. ses conclusions, p. 9, pénultième §), il ressort cependant de la pièce n° 12 de l’appelante que ce chèque-là, remis à l’encaissement, a été rejeté. Ainsi, du fait de ce rejet, quel qu’en soit le motif, il est démontré que la facture litigieuse est demeurée impayée à concurrence de la somme de 1 153,21 euros.
De surcroît, la société Fuchs produit (pièce n° 9) un certificat d’irrecouvrabilité établi le 24 septembre 2025 par le mandataire judiciaire de la débitrice principale, dont il résulte que la créance dont l’appelante est titulaire dans la procédure collective ouverte contre la principale est irrecouvrable pour la totalité – étant observé que la créance déclarée au passif par la société Fuchs incluait la facture litigieuse à concurrence de la somme de 1 153,21 euros (cf. sa pièce n° 4).
Ce second moyen doit, dès lors, être rejeté.
Par ailleurs, si M. [D] fait état de ce que sa demande de surendettement a été déclaré recevable le 12 juillet 2022 (p. 11 de ses conclusions), il n’en tire cependant aucune conséquence juridique. L’intimé doit donc être condamné au paiement du solde de la facture litigieuse, en exécution de son cautionnement.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant qu’il sera rappelé, d’une part, que l’article L. 331-3-1 du code de la consommation ne prévoit que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution sur les biens du débiteur, de l’autre, qu’il résulte d’une jurisprudence ancienne et constante que, pendant le cours d’une procédure de surendettement, un créancier peut saisir le juge du fond afin d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan (Civ. 1re, 7 janv. 1997, n° 94-20350, publié ; Civ. 2e, 18 nov. 2004, n° 03-11936, publié ; Civ. 2e, 22 mars 2006, n° 04-15814, publié).
Enfin, dans ses conclusions d’appel, M. [D] conteste globalement le taux d’intérêts contractuel réclamé par l’appelante (v. not. p. 10), sans qu’il soit possible de déterminer si ses contestations se limitent à la créance invoquée au titre du solde du prêt ou si elles concernent également la créance concernant le solde de la facture querellée. Dans ces conditions, la cour, tenue d’interpréter ces conclusions ambiguës, considérera qu’elles doivent s’entendre comme contestant ces deux créances.
Il ne résulte pas des motifs de ses conclusions d’appel que la société Fuchs réplique à cette contestation-là.
Dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, la société Fuchs demande que sa créance totale, qui inclut donc à la fois le solde de prêt et celui de la facture ici en cause, produise intérêts « au taux contractuel de 4,50 % » à compter de la mise en demeure du 2 avril 2015.
Or, le contrat en cause ne stipulant d’intérêts au taux de 4,50 % qu’au titre du prêt, la somme de 1 153,21 euros, au paiement de laquelle M. [D] doit être condamnée au titre de la facture litigieuse, ne peut produire intérêt à ce taux, non applicable à la facture litigieuse. En revanche, cette somme produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
b) Sur la créance invoquée au titre du solde du prêt
En complément de son décompte « général » incluant la somme principale de 18 604,07 euros (sa pièce n° 6), l’appelante produit un décompte « particulier » (pièce n° 2), censé détailler le calcul de cette somme.
Ce décompte « particulier » mentionne :
— l’annuité due au titre de l’année 2014 (soit la dernière annuité) : 13 018,98 euros ;
— le montant des « avoirs à déduire » : 6 419,28 euros ;
— le montant des « notes de crédit » : 752,40 euros, l’ajout du signe « - » derrière ce nombre, comme cela a été fait derrière le nombre total des avoirs précités, signifiant que cette somme doit également être déduite du montant dû ;
— et une somme de 12 756,77 euros suivie de la mention « SC débiteur au 30.11.13 ».
Les conclusions de l’appelante (p. 12) ne sont pas claires quant à sa position sur la nécessité, ou non, de déduire la somme de 6 419,28 au bénéfice de la caution. En effet, après avoir d’abord indiqué que M. [D] « ne peut, comme il se propose, procéder à la déduction des avoirs au motif pris que les factures listées seraient réglées », elle calcule ensuite elle-même la différence entre l’annuité de 13 018,98 euros et cette même somme de 6 419,28.
En tout état de cause, il résulte des clauses du contrat, ci-dessus reproduites, que l’intention des parties était que le total des avoirs, calculé à partir du volume de commandes réalisées au cours de l’année considérée, soit déduit de l’annuité de 13 018,98 euros due au titre du prêt.
M. [D] suppose que « vraisemblablement les factures de fourniture n’ont pas toutes été déduites du solde réclamé » par l’appelante, mais il n’en justifie nullement.
Ainsi, au titre de l’année 2014, et au vu des factures de l’année 2014 versées aux débats, les avoirs, d’un montant total justifié de 6 419,28 euros, doivent être déduits de l’annuité de 13 018,98 due au 31 décembre 2014 – étant relevé que, dans son décompte « particulier », la société Fuchs a pris en considération l’intégralité de la commande afférente à la facture litigieuse du 27 octobre 2014, ci-dessus examinée, pourtant partiellement honorée par la débitrice, ce qui s’avère favorable à la caution.
Par ailleurs, si l’on ignore à quoi correspondent les notes de crédit de 752,40 euros mentionnées dans ce décompte particulier, il est, en toute hypothèse, acquis que cette somme doit également être déduite du montant dû par la caution, cela résultant à la fois de la circonstance que ce nombre est suivi du signe « - » et des conclusions de l’appelante (p. 12).
Toutefois, ce décompte particulier soulève une première difficulté tenant à la circonstance qu’en additionnant les sommes a priori dues (13 018,98 + 12 756,77 = 25 855,75 euros) et en en soustrayant le cumul des sommes à déduire (6 419,28 + 752,40 = 7 171,68 euros), le résultat de l’opération s’élève à 18 684,07 euros – et non à 18 604,07 euros comme il est mentionné sur ce document.
En tout état de cause, à supposer même qu’il s’agisse-là d’une simple erreur matérielle, ce décompte soulève une autre difficulté, majeure, tenant à l’absence de toute justification de la somme de 12 756,77 euros, qu’il intègre.
En effet, contrairement à ce que croit comprendre M. [D] (v. notamment ses conclusions, p. 8), cette somme ne correspond manifestement pas au montant du capital restant dû au 30 novembre ou 31 décembre 2013, dès lors qu’il résulte du tableau d’amortissement annexé au contrat du 4 décembre 2009 qu’à cette date, le capital restant dû s’élevait à la somme, différente, de 12 458,35 euros.
Surtout, l’appelante, sur laquelle repose la charge de prouver le bien-fondé des sommes dont elle s’estime créancière, se borne à indiquer qu’il s’agit du « montant du solde de l’année 2013 » (p. 12 de ses conclusions). Or, même en interprétant ses conclusions sur ce point comme signifiant qu’il s’agirait-là du montant impayé par la débitrice au titre de l’année 2013, donc après la « balance » contractuellement prévue entre, d’un côté, l’annuité du 31 décembre 2023, de l’autre, le total des remises sur les commandes de l’année 2013, force est de relever que l’appelante ne produit ni le décompte de l’année 2013 ni les factures de commandes de l’année 2013, seules de nature à établir le montant des remises contractuellement dues en 2013.
Il résulte de tout ce qui précède que le compte des sommes dues, au titre du prêt consenti par la société Fuchs, se présente comme suit :
— annuité de l’année 2014 : 13 018,98 euros ;
dont à déduire :
— les avoirs : 6 419,28 euros ;
— et les « notes de crédit » : 752,40 euros
soit un solde de 5 847,30 euros.
M. [D] indique (p. 9, § 2, et p. 11, § 3, de ses conclusions) avoir payé, en exécution du jugement entrepris, la somme totale de 2 310 euros, qu’il déduit directement de la somme dont il s’estime redevable.
L’appelante ne conteste pas l’exactitude de cette assertion et, de plus, M. [D] produit un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 29 mars 2022, en exécution du jugement dont appel, confirmant l’existence de « versements directs » à déduire pour un total de 2 080 euros. Cependant, la prise en compte de ces versements doit être effectuée à la date de chacun d’eux, sous peine de fausser les calculs mathématiques, notamment en raison des intérêts qui ont automatiquement couru entre chaque versement (v. ci-après).
Dans ces conditions, il conviendra de préciser que ces versements devront être déduits, à leurs dates respectives, des condamnations prononcées contre M. [D].
Enfin, s’agissant des intérêts réclamés par la société Fuchs à concurrence de la somme de 4,50 %, sans aucune distinction, M. [D] soutient que la somme dont il est redevable intègre des intérêts au taux contractuel de 4,50 %, de sorte qu’il ne peut lui être réclamé une seconde fois les intérêts à ce taux (p. 11 de ses conclusions).
Dans ses dernières conclusions, la société Fuchs ne réplique nullement à ce moyen.
Tel qu’indiqué précédemment, le contrat en cause stipulait des intérêts contractuels de 4,50 % au titre du prêt et, selon le tableau d’amortissement produit, l’annuité de l’année 2014 incluait 12 458,35 euros de capital restant dû et 560,63 euros au titre des intérêts, calculés au taux de 4,50 %. Dès lors, appliquer ce taux sur l’ensemble de la somme due par M. [D] au titre du prêt reviendrait à appliquer indûment ce taux à deux reprises sur une partie de cette somme – en l’occurrence sur celle de 560,63 euros, correspondant au montant des intérêts.
Par conséquent, le solde restant dû par M. [D] (5 847,30 euros) produira intérêts au taux contractuels de 4,50 % uniquement sur la somme de 5 286,67 euros (5 847,30 – 560,63) – étant rappelé que la déclaration de créance au passif de la débitrice effectuée par l’appelante inclut ces intérêts contractuels -, et ce à compter du 2 avril 2015, date de la mise en demeure délivrée à la caution.
2°- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Fuchs succombant principalement en son appel, il convient de la condamner aux dépens d’appel, qui incluront ceux afférents à l’arrêt cassé, en application de l’article 639 du code de procédure civile.
Cette succombance justifie, en outre, de condamner l’appelante au paiement d’une indemnité procédurale au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à la société Fuchs la somme de 13 794,72 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % ;
Statuant à nouveau :
— Condamne M. [D] à payer à la société Fuchs les sommes suivantes :
' 1 153,21 euros au titre de la facture impayée, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
' 5 847,30 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % sur la somme de 5 286,67 euros à compter du 2 avril 2015 ;
— Dit qu’il convient de déduire de ces deux sommes les versements opérés par M. [D] à concurrence de la somme totale de 2 310 euros, l’imputation de ces versements devant être opérée à leurs dates d’intervention respectives ;
Y ajoutant :
— Condamne la société Fuchs aux dépens d’appel, en ceux inclus les dépens afférents à l’arrêt cassé rendu par la cour d’appel de Douai le 28 février 2019 ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fuchs et la condamne à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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