Infirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 21 nov. 2024, n° 24/02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 15 mai 2024, N° 23/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 21/11/2024
N° de MINUTE : 24/836
N° RG 24/02615 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSO7
Jugement (N° 23/00030) rendu le 15 Mai 2024 par le Juge de l’exécution de Lille
APPELANTE
SA Crédit Foncier de France
[Adresse 1]
[Localité 7] /France
Représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Thomas Drouineau, avocat au barreau de Poitiers avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [G] [U] [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [P] [Z] [T] [E]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Défaillants, à qui les assignations à jour fixe ont été délivrées le 28 juin 2024 par actes remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 20 mars 2018, la SA Crédit foncier de France (le Crédit foncier de France) a consenti à M. [G] [V] et Mme [P] [E], tenus solidairement, un prêt à taux zéro n°753945A d’un montant de 88 000 euros remboursable en 180 échéances et un prêt n°030447A d’un montant de 132 021 euros au taux contractuel de 2,35% l’an remboursable en 300 mensualités après une période de préfinancement de 36 mois, en vue de financer l’acquisition d’un immeuble situé au [Adresse 12] à [Localité 10] cadastré section C n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Le remboursement de ces prêts était garanti par deux hypothèques conventionnelles sur le bien susvisé, publiées au service de la publicité foncière de Lille 2 le 11 avril 2018, sous les références volume 2018 V n° 2288 et n° 2289.
Par lettres du 28 avril 2021 reçues le 30 avril 2021, le Crédit foncier de France a mis en demeure M. [V] et Mme [E] de régulariser sous quinzaine les échéances impayées des deux prêts pour un montant de 1 066,58 euros au titre du prêt n°753945A et 20 909,42 euros au titre du prêt n°030447A, à défaut de quoi la déchéance du terme interviendrait, 'sans qu’il soit besoin d’autres formalités'.
Par acte du 15 février 2023, le Crédit foncier de France a fait signifier à M. [V] et Mme [E], en vertu de l’acte de prêts du 20 mars 2018, un commandement de payer les sommes de 88 996,18 euros au titre du prêt n°753945A et de 152 750,67 euros au titre du prêt n° n°030447A, soit un total de 241 746,85 euros arrêté au 9 janvier 2023, aux fins de saisie de l’immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 12] à [Localité 10], cadastré section C n°[Cadastre 8] pour une contenance de 3a 16ca et section C n°[Cadastre 9] pour une contenance de 1a 81ca.
Ce commandement a été publié le 30 mars 2023 au service de la publicité foncière de Lille 3 sous les références volume 2023 S n°33.
Par actes du 2 mai 2023, le Crédit foncier de France a fait assigner M. [V] et Mme [E] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 15 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de vente forcée de l’immeuble saisi ;
— dit que les dépens et l’ensemble des frais de saisie immobilière sont à la charge de la société Crédit foncier de France.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 30 mai 2024, le Crédit foncier de France a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre en date du 11 juin 2024 sur la requête qu’il avait présentée le 5 juin 2024, le Crédit foncier de France a, par acte du 28 juin 2024, fait assigner M. [V] et Mme [E] pour le jour fixé.
Aux termes des conclusions jointes à sa requête, il demande à la cour, au visa des articles R. 322-4 et suivants, R. 322-5 alinéa 2, R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— mentionner sa créance à la somme de 241 746,85 euros sauf mémoire (compte arrêté au 9 janvier 2023), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires ;
— ordonner la vente forcée de l’immeuble situé au [Adresse 6] et [Adresse 12] à [Localité 10] ;
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le premier juge aux fins, conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, de voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP Dekerle Janssens Squillaci, [Adresse 2] – [Localité 5], ou de tel autre huissier qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ;
— taxer les frais de poursuites conformément à la loi ;
A titre subsidiaire,
— mentionner sa créance à la somme de 21 976 euros sauf mémoire (compte arrêté au 15 avril 2021), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires ;
— ordonner la vente forcée de l’immeuble situé au [Adresse 6] et [Adresse 12] à [Localité 10] ;
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le premier juge aux fins, conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, de voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP Dekerle Janssens Squillaci, [Adresse 2]- [Localité 5], ou de tel autre huissier qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ;
— taxer les frais de poursuites conformément à la loi.
M. [V] et Mme [E] ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Selon l’article L. 311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Selon l’article R. 322-18 du même code, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Les conditions générales de l’offre de prêts, jointes à l’acte de prêts du 20 mars 2018, et auxquelles cet acte renvoie stipulent page 14, dans une clause intitulée 'exigibilité anticipée – déchéance du terme’ :
Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…)
— défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse.'
Il en résulte que les parties étaient convenues que la déchéance du terme interviendrait après d’une part qu’une mise en demeure de régulariser l’arriéré sous quinze jours adressée aux emprunteurs soit restée infructueuse et d’autre part que la déchéance du terme soit notifiée aux emprunteurs.
Le Crédit Foncier fait valoir, se fondant sur un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 10 novembre 2021 (n°19-24386), que lorsque le débiteur a été mis en demeure d’exécuter et a été informé qu’à défaut d’exécution la déchéance du terme interviendrait, il n’est pas nécessaire de procéder à une seconde notification de la déchéance du terme elle-même.
S’il est exact que lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification, le prêteur ne peut toutefois se dispenser d’une notification de la déchéance du terme quand ce sont les stipulations mêmes du contrat de prêt qui, comme en l’espèce, imposent cette notification.
En mentionnant dans la mise en demeure de régulariser l’arriéré des prêts, adressée aux emprunteurs le 28 avril 2021 qu’ 'à défaut de règlement dans le délai imparti, conformément aux articles L. 313-51 et L. 312-29 du code de la consommation ainsi qu’aux conditions générales des prêts susvisés, les prêts susvisés seront déchus du terme et deviendront intégralement exigibles, sans qu’il soit besoin d’autres formalités', le Crédit foncier de France a dénaturé les termes du contrat signé avec M. [V] et Mme [E].
C’est donc à juste titre que le premier juge constatant que la déchéance du terme n’avait pas été notifiée aux emprunteurs, a retenu qu’elle n’avait pas été valablement prononcée par le Crédit foncier de France.
En revanche c’est à tort qu’il en a déduit que le créancier poursuivant ne pouvait se prévaloir d’aucune créance liquide et exigible et a rejeté la demande de vente forcée. En effet, si l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme ne permet pas au Crédit foncier de France de se prévaloir d’une créance exigible au titre du capital restant dû de chacun des prêts et de l’indemnité d’exigibilité de 7 % réclamée au titre du prêt n°030447A, il dispose d’une créance exigible au titre des mensualités échues et impayées des prêts visées dans le commandement du 15 février 2023, soit la somme de 20 909,42 euros au titre des mensualités échues et impayées du prêt n°030447A et la somme de 1 066,58 euros au titre des mensualités échues et impayées du prêt n°753945A, pour un montant total de
21 976 euros arrêté au 15 avril 2021, auquel il convient de fixer la créance, ainsi que le Crédit foncier de France le demande à titre subsidiaire.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré, d’autoriser la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente et de dire que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Mentionne la créance du Crédit foncier de France pour un montant total de 21 976 euros arrêté au 15 avril 2021, soit 20 909,42 euros au titre des mensualités échues et impayées du prêt n°030447A et 1 066,58 euros au titre des mensualités échues et impayées du prêt n°753945A ;
Ordonne la vente forcée du bien saisi, sur la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente ;
Renvoie le Crédit foncier de France à poursuivre la procédure de saisie immobilière devant le premier juge qui fixera la date de l’audience d’adjudication et déterminera les modalités de visite.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Défense ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Divulgation d'informations ·
- Pièces ·
- Intérêt ·
- Entretien préalable ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Excès de pouvoir ·
- Participation ·
- Expert ·
- Ministère public ·
- Exécution provisoire ·
- Gestion ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit agricole ·
- Bourgogne ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Fait ·
- Agence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Avantage en nature ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Midi-pyrénées ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Absence de déclaration ·
- Opposition ·
- Validité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Port ·
- Exécution provisoire ·
- Commerce ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Appel ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Audition
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Risque ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Mesure administrative ·
- Déclaration ·
- Détention
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Produit réfractaire ·
- Société européenne ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Appel ·
- Irlande ·
- Délai ·
- Date ·
- Jugement ·
- Juge
- Part ·
- Notaire ·
- Droits de succession ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Héritier ·
- Acte de notoriété ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.