Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 12 déc. 2024, n° 22/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 31 décembre 2021, N° 19/01946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat CGT Arcelormittal [ Localité 6 ] c/ La SAS Locam |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01079 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEM3
Jugement (N° 19/01946)
rendu le 31 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Le syndicat CGT Arcelormittal [Localité 6]
pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre Barège, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Pierre Fénié, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
La SAS Locam
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Eric Bohbot, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant
La SELURL [C] [O], prise en la personne de Maître [C] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tech & Fi Solutions
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 avril 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 08 février 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 16 mai 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2024
****
Par acte sous seing privé du 14 février 2014, le syndicat CGT ArcelorMittal [Localité 6] (le syndicat) a souscrit auprès de la société Locam un contrat de location portant sur un copieur de marque Sharp, ledit contrat prévoyant le paiement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 3 430,90 euros TTC.
Le syndicat avait précédemment souscrit, par acte sous seing privé du 30 janvier 2014, un contrat de maintenance du copieur auprès de la société Tech & Fi Solutions (la société Tech & Fi).
Celle-ci a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 14 décembre 2015.
La prestation de maintenance du copieur a alors été assurée par la société SMRJ, qui a elle-même fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 12 septembre 2018.
Faute de maintenance, le syndicat a cessé le paiement des loyers à compter du 30 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 novembre 2018, le syndicat a vainement mis en demeure le liquidateur judiciaire de la société Tech & Fi de prendre parti sur la poursuite du contrat de maintenance, lui précisant qu’il considérerait le contrat résilié à défaut de réponse dans le délai d’un mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 janvier 2019, le syndicat a vainement mis en demeure le liquidateur judiciaire de la société SMRJ aux mêmes fins.
De son côté, la société Locam a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 mars 2019, vainement mis en demeure le syndicat de s’acquitter des loyers impayés, à peine de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat.
Par acte du 28 juin 2019, la société Locam a assigné le syndicat devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins principalement d’obtenir le paiement des sommes restant dues et la restitution du copieur.
Par acte du 22 juin 2020, le syndicat a assigné devant le même tribunal la société [O] [C], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tech & Fi.
Les instances ont été jointes.
La société [O] [C], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— rejeté la demande en nullité de contrat formée par le syndicat, ainsi que sa demande en paiement subséquente de la somme de 61 757,64 euros ;
— jugé que le contrat de location du 14 février 2014 n’était pas frappé de caducité ;
— condamné le syndicat à payer à la société Locam la somme de 10 592,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019 ;
— ordonné audit syndicat de restituer à la société Locam le copieur et ses accessoires ;
— dit que la restitution ordonnée devrait intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant une période de 90 jours ;
— dit que la remise du matériel se ferait en un lieu à définir d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, au siège social de la société Locam, les frais de transport étant à la charge exclusive du syndicat ;
— condamné le syndicat aux dépens et à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Le syndicat a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions remises le 30 août 2022, demande à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— annuler le contrat conclu entre la société Locam et le syndicat ;
— condamner la société Locam à restituer au syndicat la somme de 61 757,64 euros ;
A titre subsidiaire :
— juger que le bon de commande entre le syndicat et la société Tech & Fi, le contrat de maintenance conclu entre le syndicat et la société Tech & Fi, le contrat de location financière conclu entre la société Locam et le syndicat sont interdépendants ;
— juger que le contrat de location financière est caduc depuis le 18 décembre 2018 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter à la somme d’un euro ou à toute somme qu’il plaira à la cour de fixer dans les limites des prétentions de la société Locam les sommes dues au titre des loyers impayés, loyers à échoir, intérêts, indemnités et clauses pénales ;
— dire et juger qu’il appartiendra à la société Locam de récupérer le matériel dans les locaux du syndicat à ses frais ;
A titre plus qu’infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause :
— débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Locam, outre aux dépens, à payer au syndicat la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises le 25 août 2022, la société Locam demande à la cour de :
— débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité du contrat de location :
— condamner le syndicat à lui payer la somme de 58 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
En tout état de cause :
— condamner le syndicat aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de location
L’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services.
Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l’organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d’excursions afin de réaliser les opérations définies à l’alinéa précédent.
Selon l’article L. 121-23 du même code, pris dans sa rédaction applicable au litige :
Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article [7] 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En l’espèce, le syndicat se prévaut du second des textes précités pour invoquer la nullité du contrat de location litigieux, au motif qu’il ne comporterait pas plusieurs des mentions légalement prescrites.
Il résulte toutefois du premier des textes précités que seule une personne physique peut bénéficier des dispositions relatives au démarchage (1re Civ., 15 décembre 1998, pourvoi n° 96-19.898, publié ; 1re Civ., 28 octobre 2003, pourvoi n° 99-21.049).
Il s’ensuit que le syndicat, qui a la personnalité morale, ne peut opposer de telles dispositions à son cocontractant, étant observé, d’une part, qu’il importe peu qu’il s’agisse d’un non-professionnel, dès lors qu’une telle qualité ne suffit pas à le rendre éligible aux dispositions de l’article L. 121-21, faute pour ce texte d’étendre son application aux non-professionnels, d’autre part, qu’aucun élément ne permet de se convaincre que les parties seraient convenues de se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation.
Le syndicat ne peut donc qu’être débouté de sa demande en nullité, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la caducité du contrat de location
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il convient de rappeler que la location financière est une opération triangulaire qui suppose l’intervention d’un fournisseur, d’un utilisateur et d’un établissement spécialisé, ce dernier jouant un rôle pivot en ce qu’il acquiert le bien auprès du fournisseur pour le louer ensuite à l’utilisateur. Se trouvent ainsi imbriqués un contrat de vente et un contrat de louage, auxquels s’adjoint éventuellement un contrat de maintenance du bien. Ces différents contrats fusionnent pour donner naissance à une opération sui generis.
Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (Ch. mixte, 17 mai 2013, pourvoi n° 11-22.768, publié) et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres (Com., 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27.703, publié), une telle caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société Locam a acquis le copieur litigieux d’un fournisseur, la société Tech & Fi, avant de le donner en location au syndicat, lequel a parallèlement conclu un contrat de maintenance avec la même société Tech & Fi, également prestataire de services. Un tel montage, conforté par les mentions du procès-verbal de livraison du 14 février 2014, est constitutif d’une location financière assortie d’une prestation de maintenance. Les différents contrats conclus, qui concourent à la même opération, s’avèrent interdépendants, sans que la société Locam puisse y faire échec en s’appuyant sur les stipulations contraires du contrat de location, dès lors que sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec l’interdépendance procédant d’une location financière (Ch. mixte, 17 mai 2013, précité).
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’interdépendance des contrats précités n’a pas été affectée par la liquidation judiciaire de la société Tech & Fi, dont la prestation de maintenance a ensuite été reprise, de l’aveu même du syndicat dans ses écritures, par la société SMRJ jusqu’à sa propre liquidation judiciaire. Un nouveau contrat de maintenance a donc succédé au premier et perpétué la même opération d’ensemble, étant au demeurant observé qu’il n’est pas discuté que les sociétés Tech & Fi et SMRJ ont toutes deux exercé leur activité sous la même enseigne (All Burotic).
Il n’est en outre pas sérieusement contestable que la société Locam connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement, la société Tech & Fi étant qualifiée de « fournisseur » dans le contrat de location et le bien fourni expressément donné à bail au syndicat, tandis qu’elle ne pouvait ignorer la nécessité d’une prestation de maintenance pour garantir la bonne utilisation du matériel loué.
Une telle maintenance a été assurée par la société SMRJ jusqu’à sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du 12 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 janvier 2019, le syndicat a vainement mis en demeure le liquidateur judiciaire de la société SMRJ de prendre parti sur la poursuite du contrat de maintenance, lui précisant qu’il considérerait le contrat résilié à défaut de réponse dans le délai d’un mois.
En application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, dont il résulte que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse, le contrat de maintenance conclu avec la société SMRJ s’est trouvé résilié de plein droit le 28 février 2019.
Une telle résiliation a simultanément rendu caduc le contrat de location, dès lors que l’exécution du contrat de maintenance était une condition déterminante du consentement du syndicat en qualité de preneur, étant observé qu’il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir recouru à un nouveau prestataire pour assurer la maintenance (Com., 20 octobre 2021, pourvoi n° 19-24.796, publié).
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur les sommes dues au titre du contrat de location
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la caducité du contrat de location est intervenue le 28 février 2019, de sorte que seuls les loyers échus avant cette date sont dus, ce qui justifie d’écarter celui échu au 30 mars 2019.
Il convient en outre de rappeler que la caducité du contrat de location exclut l’application des stipulations contractuelles organisant les conséquences de la résiliation et notamment de celles prévoyant le paiement d’une indemnité de résiliation et d’une somme forfaitaire à titre de clause pénale (Com., 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27.703, publié).
Il s’ensuit que seule reste due la somme de 6 861,80 euros au titre des loyers trimestriels échus aux 30 septembre et 30 décembre 2018, une telle somme produisant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 8 mars 2019, étant précisé la restitution du matériel loué incombe au preneur, sauf à faire courir le délai imparti pour ce faire à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le syndicat aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure. Le même motif commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande en nullité du contrat de location souscrit le 14 février 2014 et la demande en paiement subséquente ;
— ordonné au syndicat CGT ArcelorMittal [Localité 6] de restituer à la société Locam le copieur de marque Sharp et ses accessoires, tels que décrits dans le procès-verbal de livraison du 14 février 2014 ;
— dit que la remise du matériel se ferait en un lieu à définir d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, au siège social de la société Locam, les frais de transport étant à la charge exclusive du syndicat CGT ArcelorMittal [Localité 6] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que le contrat de maintenance a été résilié de plein droit le 28 février 2019 ;
Dit que le contrat de location est en conséquence simultanément devenu caduc ;
Dit que la restitution du matériel loué à la société Locam devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant une période de 90 jours ;
Condamne le syndicat CGT ArcelorMittal [Localité 6] à payer à la société Locam la somme de 6 861,80 euros au titre des loyers trimestriels échus aux 30 septembre et 30 décembre 2018, ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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