Cour d'appel de Douai, Étrangers, 30 novembre 2024, n° 24/02382
TJ Lille 29 novembre 2024
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CA Douai
Confirmation 30 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de menace pour l'ordre public

    La cour a estimé que le critère de l'ordre public est autonome et que les éléments présentés par l'administration justifient la prolongation de la rétention.

  • Rejeté
    Possession d'un passeport

    La cour a noté que l'appelant n'a pas justifié de démarches pour remettre son passeport aux autorités, ce qui ne permet pas de remettre en cause la prolongation de la rétention.

  • Rejeté
    Diligences de l'administration

    La cour a constaté que l'administration avait effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire, justifiant ainsi la prolongation de la rétention.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, étrangers, 30 nov. 2024, n° 24/02382
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/02382
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 28 novembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02382 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4UT

N° de Minute : 2351

Ordonnance du samedi 30 novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [E]

né le 25 Septembre 2004 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéfanie JOUBERT, Conseiller à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Farid FERDI, greffier

DÉBATS : à l’audience publique du samedi 30 novembre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 30 novembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 novembre 2024 à 15 h 19 prolongeant la rétention administrative de . [R] [E] ;

Vu l’appel interjeté par Maître Olivier IDZIEJCZAK venant au soutien des intérêts de M. [R] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 novembre 2024 à 16 h 42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DU LITIGE

[R] [E] né le 25 septembre 2004 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 30 octobre 2024 et notifié le même jour à 9h00, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision du 3 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [R] [E] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 3 novembre 2024.

Par requête du 28 novembre 2024, reçue à 9h31, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.

Par ordonnance du 29 novembre 2024, notifiée à 15h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [E] pour une durée supplémentaire de 30 jours.

[R] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 novembre 2024 à 16h42.

Le conseil de [R] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

— aucune menace imminente ou une urgence absolue pour l’ordre public n’est établie;

— bien que l’administration invoque la perte des documents de voyage, [R] [E] a affirmé être en possession d’un passeport ; il n’est pas établi que le consulat marocain a omis de délivrer les documents de voyage en temps opportun ;

— l’administration n’a pas réalisé les diligences permettant de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :

L’appel de [R] [E] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.

II – Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :

L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'

En l’espéce, l’autorité administrative justifie avoir adressé une demande de laisser-passer aux autorités consulaires marocaines Ie 30 octobre 2024 puis à nouveau les l8 et 27 novembre 2024, et avoir saisi le Pole central d’éloignement d’une demande de routing.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ainsi retenu à bon droit ce moyen invoqué par l’autorité administrative dans sa requête

Selon la directive dite « Retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.

Il ressort de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’Etat requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

En l’espéce, l’autorité administrative justifie avoir adressé une demande de laisser-passer aux autorités consulaires marocaines Ie 30 octobre 2024 puis à nouveau les l8 et 27 novembre 2024, et avoir saisi le Pole central d’éloignement d’une demande de routing. [R] [E] affirme être en détention d’un passeport mais ne justifie d’aucune démarche pour tenter de le remettre aux autorités.

Ainsi, l’administration justifie avoir effectué les diligences nécesssaires, et ce dans un délai raisonnable, et il est établi que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé , dans l’attente du laissez-passer consulaire.

C’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit a la requête de l’administration, sans répondre aucritére visé de l’ordre public, ce critére étant autonome.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Par conséquent, l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [R] [E] sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l’appel formé par [R] [E] ;

Confirme l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [R] [E] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 29 novembre 2024.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Farid FERDI,

greffier

Stéfanie JOUBERT, Conseiller

N° RG 24/02382 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4UT

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2351 DU 30 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 30 novembre 2024 :

— M. [R] [E]

— l’interprète

— l’avocat de M. [R] [E]

— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD

— décision notifiée à M. [R] [E] le samedi 30 novembre 2024

— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le samedi 30 novembre 2024

— décision communiquée au tribunal administratif de Lille

— décision communiquée à M. le procureur général :

— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 30 novembre 2024

N° RG 24/02382 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4UT

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