Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 nov. 2024, n° 24/02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02226 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3O6
N° de Minute : 2190
Ordonnance du jeudi 07 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [C]
né le 20 Février 2000 à au MAROC
de nationalité Marocaine
ACTUELLEMENT RETENU AU CENTRE DE RETENTION DE [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne, en visio conférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 07 novembre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 07 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 06 novembre 2024 notifiée à 11 H 08 à M. [T] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 novembre 2024 à 13 H 51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le proçès-verbal des opératins techniques ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [C] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 1er novembre 2024 et notifié le même jour à 16h , pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise dans la même décision.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 novembre 2024 à 11h08 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [T] [C] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d’appel de M [T] [C] , en date du 6 novembre 2024 à 13h51, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [S] [K] soulève les moyens suivants:
— au titre de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention, les moyens tirés du défaut d’examen de vulnérabilité et de l’ incompatibilité de l’état de santé avec la rétention ,
— le défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’exception de nullité de la procédure, les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur la contestation de l’ arrêté de placement en rétention
Le moyen au titre de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré l’ incompatibilité de l’état de santé avec la rétention , est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , ce moyen de ce recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus,comme relevé par le premier juge , l’appelant ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec la rétention. Aucune mesure moins coercitive que la rétention n’était dès lors applicable.
Sur le défaut de diligences de l’ administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’ administration justifie avoir saisi d’une demande de laissez-passer consulaire le 2 novembre 2024 à 10h24 les autorités consulaires, marocaines et avoir demandé un routing vers le Maroc, pays dont l’appelant revendique la nationalité ce même jour à 9h23.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/02226 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3O6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2190 DU 07 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 07 novembre 2024 :
— M. [T] [C]
— l’interprète
— l’avocat de M. [T] [C]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [T] [C] le jeudi 07 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le jeudi 07 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 07 novembre 2024
N° RG 24/02226 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3O6
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