Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 25 janv. 2024, n° 23/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 3 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 25/01/2024
*
* *
N° de MINUTE :24/91
N° RG 23/01735 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3C7
Jugement rendu par le tribunal de proximité de Roubaix en date du 03 Novembre 2022
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [E] [G]
née le 10 Février 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [N] [G]
né le 10 Février 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Laurent Fillieux, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Amélia Dantec, avocat au barreau de Lille
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [J] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elsa Rener, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/23/002590 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 21 Novembre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 25/01/2024
***
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2019, M. [N] [G] et Mme [E] [G] ont donné à bail à Mme [J] [S] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 800 euros outre 12 euros à titre de provision sur charges.
A compter du mois de novembre 2019, Mme [S] a informé l’agence Orpi, en charge de la gestion du bien, de désordres relatifs à la présence d’humidité dans le logement et deux déclarations de sinistre ont été réalisées les 18 janvier 2021 et 25 février 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 avril 2022, Mme [S] a fait assigner M. et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix aux fins de:
— les condamner à réaliser ou à faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et les travaux de réparation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— les condamner à lui verser la somme de 9669 euros tous postes de préjudice confondus, à parfaire jusqu’à l’audience de plaidoiries,
— réduire à hauteur de 400 euros par mois de loyer à compter de la date de l’audience de plaidoirie et jusqu’à cessation des désordres et la remise en état du logement,
— les condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier en date du 6 avril 2022, M. et Mme [G] ont adressé à Mme [D] leur congé pour vendre, indiquant que le bail arrivera à échéance le 25 octobre 2022.
Par courrier en date du 22 avril 2022, Mme [J] [S] a adressé son congé à ses bailleurs, M. [N] [G] et Mme [E] [G], celui-ci prenant effet au 22 mai 2022, à la date du délai de préavis d’un mois.
L’état des lieux de sortie a été effectué le 20 mai 2022.
Par jugement en date du 3 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité judiciaire de Roubaix a:
— dit n’y avoir lieu à jonction avec le dossier n°11 22-552,
— constaté parfait que le désistement de Mme [J] [S] concernant ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte et de réduction de loyer;
— débouté M. [N] [G] et Mme [E] [G] de leur demande d’expertise,
— condamné conjointement M. et Mme [G] à verser à Mme [S] la somme de 5000 euros au titre de trouble de jouissance,
— condamné in solidum M. et Mme [G] à verser à Mme [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
M et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, M et Mme [G] demandent au conseiller de la mise en état de:
— surseoir à statuer dans l’attente des conclusions d’expertise rendues par l’expert,
— dire que les dépens du présent incident suivront le même sort que ceux de l’instance au fond.
Ils font essentiellement valoir qu’une expertise a été ordonnée concernant le litige les opposant à la compagnie Allianz et que dans son pré-rapport, l’expert a indiqué ne pas avoir constaté de désordre pouvant lui faire penser à une infiltration dans l’immeuble par les façades ou par la toiture et être sceptique concernant un éventuel problème de pont thermique sur l’immeuble et mis en avant le fait que l’occupation de Mme [S] a pu avoir un impact important sur les phénomènes constatés.
Ils soutiennent que l’expertise a été suspendue et que la désignation d’un nouvel expert a été sollicitée, les conclusions définitives rendues par ce dernier étant essentielles pour déterminer la responsabilité de Mme [S] dans les désordres dont elle se plaint.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023 par voie électronique, Mme [S] conclut au rejet des appelants en leur demande de sursis à statuer.
Elle soutient essentiellement que les différents rapports d’expertise ont mis en évidence l’importance des moisissures dans le logement ainsi que la présence d’une humidité élevée. Elle précise que les deux expertises SARETEC ont conclu que l’origine des désordres étaient un problème de condensation et ajoute que l’ARS n’a noté aucun élément relatif à un mauvais entretien ou un mauvais usage du logement.
Enfin, elle fait valoir que les déclarations des appelants sont mensongères et ont nécessairement induit l’expert en erreur.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, M et Mme [G] sollicitent le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente des conclusions d’expertise rendues par l’expert désigné dans le cadre de la procédure engagée à l’encontre de la compagnie d’assurance Allianz.
Ils fondent essentiellement leur demande sur le pré-rapport d’expertise en date du 14 février 2023 aux termes duquel l’expert a indiqué: 'A partir des déclarations de M. [G] sur le fait que lorsqu’il occupait le logement, aucun désordre n’était apparu il semble qu’a priori l’occupation de Mme [S] a pu avoir un impact important sur les phénomènes constatés. On peut déjà évoquer l’absence d’entretien de la VMC et la présence de nombreux animaux et d’un (…)'.
Alors que ce pré-rapport d’expertise a été déposé dans le cadre d’une autre instance pour laquelle aucune jonction n’a été ordonné avec le présent litige dont la cour est saisie, il ne ressort pas des deux expertises extrajudiciaires produites aux débats, réalisées tant à la demande de la société d’assurance que du bailleur, que l’occupation des lieux par la locataire soit retenue comme étant à l’origine des désordres constatés, l’Agence Régionale de Santé n’ayant par ailleurs relevé aucun défaut d’entretien du logement lors de sa visite du logement réalisée le 12 mai 2022.
Ainsi, en l’absence de tout autre élément de preuve produits aux débats par les époux [G], l’existence d’un défaut d’entretien de la locataire à l’origine des désordres constatés n’est pas démontrée alors même qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur cette question intéressant le fond du litige.
En conséquence, l’intérêt d’une bonne administration de la justice ne commande pas de prononcer un sursis à statuer dans le cadre du présent litige.
La demande de M et Mme [G] sera donc rejetée de ce chef.
M et Mme [G], parties perdantes, seront condamnés à supporter les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par M. [N] [G] et Mme [E] [G] née [L] ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 8 mars 2024 à 9 heures pour avis des parties sur la fixation ;
Condamnons M. [N] [G] et Mme [E] [G] née [L] aux dépens du présent incident qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Emmanuelle Boutié
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