Infirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 janv. 2024, n° 22/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/01/2024
N° de MINUTE : 24/51
N° RG 22/02118 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UH7P
Jugement (N° 21-002502) rendu le 21 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 2] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [N] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELARL [K] et Associés en la personne de Me [P] [K] es qualité de mandataire ad hoc de la société SAS Reflexe Energie, Société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de Salon sous le n° 512 624 479 00030 dont le siège social est [Adresse 8](France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 22 juin 2022 par acte remis à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 18 octobre 2023 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 octobre 2023
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 avril 2012, à la suite d’un démarchage à domicile, M. [W] [O] et son épouse, Mme [N] [J], ont conclu avec la société Réflexe énergie un contrat de vente d’une installation photovoltaïque au prix de 22 494,13 euros, financé par un crédit de même montant souscrit le même jour auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque).
La société Réflexe énergie ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire dont les opérations ont été clôturées pour insuffisance d’actif, la société [K] & associés, représentée par Maître [P] [K], a été nommée en qualité de mandataire ad hoc afin d’assurer la représentation de ladite société dans l’instance à introduire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille et ses suites.
Par acte du 19 juillet 2021, les époux [O] ont assigné Maître [K], ès qualités, et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré les époux [O] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté ainsi qu’en privation du droit de la banque à recouvrer sa créance ;
— rejeté les autres demandes, dont celle de la banque tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné in solidum les époux [O] aux dépens ainsi qu’à payer à la banque la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les époux [O] ont relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises le 20 janvier 2023, les époux [O] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclarer leurs demandes recevables ;
— prononcer la nullité du contrat de vente et, en conséquence, celle du contrat de crédit affecté ;
— constater que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
— condamner la banque au remboursement de l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat de prêt litigieux ;
— condamner la même à leur payer les sommes suivantes :
' 22 493,13 euros correspondant au prix de vente de l’installation ;
' 16 470,47 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la banque en exécution du prêt ;
' 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble ;
' 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
' 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 12 septembre 2023, la banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la cour devait déclarer recevables les demandes des époux [O],
— débouter les époux [O] de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer la nullité des conventions, – condamner solidairement les époux [O] au remboursement du capital emprunté, au taux légal, à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
La société [K] & associés, ès qualités, n’a pas comparu.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat principal
Les époux [O] sollicitent la nullité du contrat de vente, au double motif que leur consentement aurait été vicié par des manoeuvres frauduleuses (1.1) et que le bon de commande souffrirait d’irrégularités formelles (1.2).
L’action en nullité formée à ce double titre est soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil, dont il résulte que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
1.1 Sur la recevabilité de la demande de nullité fondée sur l’existence d’un dol
Aux termes de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, le délai quinquennal de l’action en nullité pour dol court à compter du jour où il a été découvert.
En l’espèce, les époux [O] soutiennent que leur consentement a été vicié par les manoeuvres frauduleuses de la société Réflexe énergie, laquelle aurait tenu de fausses promesses de rentabilité de l’installation photovoltaïque.
A supposer, pour les seuls besoins de la discussion, qu’une telle rentabilité soit entrée dans le champ contractuel, les époux [O] ont pu rapidement se convaincre que le niveau de rentabilité escompté ne serait pas atteint. En effet, ceux-ci produisent une série de factures de revente d’électricité (pièce 9) dont il se déduit la productivité de l’installation litigieuse. Or la première d’entre elles est en date du 12 juillet 2013, de sorte que le défaut de rentabilité allégué était patent dès cette époque et la découverte du prétendu dol nécessairement concomitante.
Il appartenait aux époux [O] d’agir dans les cinq ans d’une telle découverte. N’ayant introduit leur action que le 19 juillet 2021, celle-ci est prescrite, ainsi que l’a justement décidé le premier juge.
1.2 Sur la recevabilité de la demande de nullité fondée sur l’irrégularité du bon de commande
Les époux [O] soutiennent que le bon de commande de l’installation litigieuse n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation régissant le démarchage à domicile, de sorte qu’il encourt la nullité.
S’agissant d’une nullité relative, destinée à protéger le consommateur, la fixation d’un point de départ objectif au jour de la conclusion du contrat n’apparaît pas conforme au but poursuivi par le législateur, dès lors qu’un tel point de départ est détaché de la connaissance effective de la cause de nullité par le contractant censé être protégé. C’est donc à tort que le premier juge a fixé le point de départ du délai quinquennal de prescription au jour de la conclusion du contrat litigieux.
Aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que les époux [O] auraient pris connaissance de l’irrégularité formelle du bon de commande avant le 19 juillet 2016, étant observé qu’un tel bon de commande ne reproduit pas le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, ce qui aurait permis de considérer que les souscripteurs avaient immédiatement pris connaissance du vice résultant de l’inobservation des dispositions précitées, partant de la cause de nullité du bon de commande.
Il s’ensuit que, par réformation du jugement entrepris, l’action en nullité fondée sur l’irrégularité formelle du bon de commande doit être déclarée recevable.
2. Sur le bien-fondé de la demande de nullité du contrat principal
Il résulte de l’article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993, que les opérations de démarchage doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En l’espèce, le bon de commande litigieux ne reproduit pas le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, ce qui suffit à entraîner sa nullité.
3. Sur les conséquences de la nullité du contrat principal
Il résulte de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même résolu ou annulé.
En l’espèce, l’annulation du contrat principal emporte celle du contrat de crédit souscrit par les époux [O] en vue de le financer. Une telle annulation du contrat de crédit entraîne l’obligation de restituer le capital emprunté, sauf à établir la responsabilité contractuelle du prêteur et à obtenir des dommages-intérêts venant se compenser en tout ou partie avec la créance de restitution du capital.
4. Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Avant d’apprécier le bien-fondé de l’action en responsabilité contractuelle de la banque (4.2), il convient d’examiner sa recevabilité (4.1).
4.1 Sur la recevabilité de l’action en responsabilité
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il est reproché à la banque d’avoir omis de vérifier la régularité formelle du bon de commande, de sorte que l’action en responsabilité, qui procède d’un tel manquement, ne court qu’à compter du jour où l’emprunteur a pris connaissance de ladite irrégularité.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que les époux [O] auraient pris connaissance de l’irrégularité formelle du bon de commande avant le 19 juillet 2016, de sorte que leur action en responsabilité doit être déclarée recevable, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
4.2 Sur le bien fondé de l’action en responsabilité
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En matière de crédit affecté, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, engage sa responsabilité, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, la banque a libéré les fonds nonobstant l’irrégularité formelle du contrat principal précédemment évoquée, de sorte qu’elle a commis une faute.
Une telle faute a causé un préjudice financier aux époux [O], dès lors que la déconfiture de la société Réflexe énergie les prive de la possibilité d’obtenir la restitution du prix de vente, conséquence juridique de l’annulation du contrat principal, sans qu’il puisse leur être reproché d’avoir omis de déclarer leur créance de restitution, dès lors que celle-ci naît de la présente décision. Toutefois, les époux [O] ne contestent pas disposer d’une installation photovoltaïque en état de fonctionnement et raccordée au réseau, dont ils vont pouvoir continuer à disposer, la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire du vendeur rendant purement hypothétique sa restitution. Dès lors, le préjudice réellement subi par les époux [O] sera justement indemnisé à hauteur de la moitié de la créance de restitution du prêteur, étant précisé que ceux-ci échouent à démontrer l’existence d’un préjudice moral procédant de la faute de la banque.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer la décision entreprise du chef des dépens et frais irrépétibles. Les parties ayant toutes deux partiellement succombé, il y a lieu de dire que chacune d’entre elles conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, tandis que l’équité commande rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les actions en nullité des contrats de vente et de crédit affecté souscrits le 17 avril 2012 par M. [W] [O] et son épouse, Mme [N] [J] ;
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 17 avril 2012 et, en conséquence, celle du contrat de crédit affecté souscrit le même jour ;
Déclare recevable l’action en responsabilité formée contre la banque ;
Dispense M. [W] [O] et son épouse, Mme [N] [J], de restituer à la société Cofidis la moitié du capital emprunté ;
Condamne M. [W] [O] et son épouse, Mme [N] [J], à restituer à la société Cofidis la moitié du capital emprunté ;
Condamne la société Cofidis à restituer à M. [W] [O] et son épouse, Mme [N] [J], le montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit affecté ;
Ordonne la compensation des sommes réciproquement dues ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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