Confirmation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 déc. 2024, n° 24/02584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02584 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HC
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 31 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [F]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 5] AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Acteullement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [J] [M] interprète assermenté en langue persane, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille substituant le cabinet Centaure Avocats
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laure BERNARD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 31 décembre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 31 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 décembre 2024 prolongeant l a rétention administrative de M. [D] [F] ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 décembre 2024 à 10 h 15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [F] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative pour quatre jours ordonné par M. Le Préfet du Pas-de [Localité 1] le 27 novembre 2024 notifié le même jour, suite à une requête aux fins de reprise en charge par un Etat membre.
Par décision du 30 novembre 2024 (confirmée par la Cour d’appel de Douai), le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur a autorisé l’administration à retenir M. [D] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de vingt-six jours.
Par décision du 28 décembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer saisi par M. le Préfet du Pas de Calais le 27 décembre 2024 d’une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative a autorisé l’administration à retenir M. [D] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 27 décembre 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel du 30 décembre 2024 à 10h15 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du 29 décembre 2024 et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’appelant soulève :
l’absence de diligences suffisantes de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du moyen tiré du défaut de diligences
L’article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions
qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux,
produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 565 du même code précise les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent
aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile,
les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Sur le fond
Conformément à l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [D] [F] soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires en vue de limiter la durée de sa rétention au temps strictement nécessaire à son départ.
Cependant, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, constatant que l’administration a effectué une demande de routing vers la Bulgarie dès 11 décembre 2024 soit le lendemain de la réception de la décision de réadmission par les autorités bulgares et de l’arrêté de transfert pris en conséquence, et qu’un vol commercial vers la Bulgarie n’a pu être programmé que le 14 janvier 2025 en a déduit qu’il n’avait pas été matériellement possible d’organiser le départ de M. [D] [F] avant l’expiration du délai de prolongation de vingt-six jours en dépit des diligences de l’administration.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [D] [F] pour une durée de trente jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Laure BERNARD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 31 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [M]
Le greffier
N° RG 24/02584 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 31 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [D] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [F] le mardi 31 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Orlane REGODIAT Maître Dimitri DEREGNAUCOURT le mardi 31 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 31 décembre 2024
N° RG 24/02584 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HC
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