Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 nov. 2024, n° 24/02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02282 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3X3
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du vendredi 15 novembre 2024
N° de Minute : 2251
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [K] [E] [C] [R]
né le 27 Mai 1999 à [Localité 2] (RDC)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
ayant comme avocat Me Claire PERINAUD, avocat au barreau de LILLE,
Informé le 14 novembre 2024 à 18 h 12 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
Informé le 14 novembre 2024 à 18 h 12 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le vendredi 15 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 13 novembre 2024 à 12 h 12 rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [E] [C] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 novembre 2024 à 18 h 07 ;
Vu les observations de Me Claire PERINAUD reçues le 15 novembre 2024 à 8 h 17 ;
SUR QUOI,
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la contestation de l’ arrêté de placement en rétention présentée par M [K] [E] [C] [R] et a rejeté les moyens tirés du défaut de motivation au regard de la situation personnelle et des garanties de représentation et sur l’erreur manifeste d’appréciation , y ajoutant sur les moyens suivants:
— sur la motivation au regard des articles 8 de la CESDH et 3-1 de la CIDE , il convient de constater que l’ arrêté de placement en rétention a pris en considération le fait qu’il ne justifiait pas participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant ,étant observé que la rétention administrative, pour être limitée au temps strictement nécesaire au départ de l’étranger ne saurait par elle-même, à défaut de circonstances particulières, causer au droit de l’intéressé une atteinte suffisante pour caractériser la violation alléguée.
— sur la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de l’appelant,
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
En l’espèce, le premier juge a dûment retenu que la menace pour l’ordre public résultait des condamnations de l’étranger visées par l’arrêté d’expulsion du 18 août 2020 que M [K] [E] [C] [R] ne peut sérieusement contester .Ainsi, malgré l’absence de production de la fiche pénale, la réalité de ces sanctions se trouve corroborée par les mentions multiples du FAED alors qu’il fait lui-même état de son incarcération passée dans son audition du 6 novembre 2024, expliquant financer sa consommation de cannabis par l’argent dont il disposait à sa sortie de prison.
L’ intéressé ne justifie pas actuellement être engagé dans un projet de réinsertion admettant être sans revenu et sans emploi , le premier juge ayant dûment pris en compte les circonstances de sa dernière interpellation.Il a été placé en garde à vue le 5 novembre 2024 pour infraction à la législation sur les tupéfiants après une précédente interpellation le 2 novembre 2024 pour le même motif.
Son audition administrative du 6 novembre 2024 à 14h40 confirme son refus de quitter la France et d’exécuter la mesure d’éloignement.
Il résulte de ces éléments qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée.
Les moyens sont rejetés.
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant d’une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [E] [C] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 15 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 24/02282 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3X3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2251 DU 15 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [E] [C] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [K] [E] [C] [R], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire PERINAUD
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— au tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 15 novembre 2024
N° RG 24/02282 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3X3
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