Confirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 mai 2024, n° 24/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00943 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5N
N° de Minute : 928
Ordonnance du mardi 07 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [J] [M]
né le 07 Avril 1980 à [Localité 2] – République Dominicaine du Congo
de nationalité Congolaise
Actueellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocate choisie
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 07 mai 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 mai 2024 à 17 H 17
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [J] [M] ;
Vu l’appel motivé interjeté par Maître Victoire BARBRY venant au soutien des intérêts de M. [R] [J] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 mai 2024 ;
Vu l’appel motivé par M.[J] [G] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06/05/2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [R] [J] [L] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention de Mme le préfet de l’ Oise le 2 mai 2024 notifié le même jour à 19h25 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français ordonnée par la même décision.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 mai 2024 à 11h31 ordonnant la jonction de la requête du préfet et de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, déclarant la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention de M [R] [J] [L] pour une durée de 28 jours .
' Vu les déclarations d’appel du 6 mai 2024 à 10h47 de M [R] [J] [L] réitérée à 11h 40 par son conseil sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [R] [J] [L] soulève les moyens suivants:
— l’insuffisance de motivation de l’ ordonnance,
— au titre des moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention développés devant le premier juge sur ,la violation de l’article 8 de la CEDH , le défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’ assigner à résidence
— le défaut de diligences de l’ administration.
Le conseil de M [R] [J] [L] soulève également les moyens suivants:
— la nullité de la consultation des fichiers biométriques
— la notification incomplète des droits en rétention
— au titre des moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention développés devant le premier juge,l’insuffisance de motivation en fait, la violation de l’article 8 de la CEDH , le défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’ assigner à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel du conseil de M [R] [J] [L]
Aux termes de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel de l’ordonnance du premier juge doit intervenir dans les 24h de son prononcé ou de la notification faite à l’étranger lorsqu’il n’était pas présent à l’audience.
En l’espèce, M [R] [J] [L] qui comparaissait par visioconférence devant le premier juge était présent lors du prononcé de l’ordonnance le 5 mai 2024 à 11h31, et a été informé des modalités des voies de recours au moment des débats ,selon la mention de la décision , étant assisté de son avocat également en visioconférence.
Toutefois, la notification de l’ ordonnance permettant de connaître la motivation de la décision n’a pas été effectuée sur le siège mais ultérieurement à une date qui n’a pas été transmise de sorte que le point de départ du délai d’appel ne peut être déterminé de sorte que l’appel du conseil de de M [R] [J] [L] qui est parvenu au greffe de la Cour le 6 mai 2024 à 11h40 doit être déclaré recevable.
Sur le moyen de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l’abandon express à l’audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative déposée par l’étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
En l’espèce, il résulte de la décision dont appel et des débats devant le premier juge que M.[R] [J] [L] a introduit une requête contre l’arrêté de placement en rétention et conteste la demande de prolongation et soulevé des exceptions de nullité de la procédure par l’intermédiaire de conclusions écrites de son conseil reprises oralement . Il indique que ces moyens de sa requête en contestation n’ont pas tous été examinés lors de l’audience de première instance et ne sont pas évoqués par le juge de première instance alors même que l’appelant ne précise pas dans son recours le moyen ou l’argumentation à laquelle le premier juge n’aurait pas répondu.
Il s’ensuit qu’aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l’encontre de la décision déférée.
Sur le moyen tiré de la notification incomplète des droits en rétention
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce , M [R] [J] [L] justifie que lors de la notification de ses droits, il a été destinataire des coordonnées du consulat du Congo-Brazzaville et non de la République Démocratique du Congo.
Cette irrégularité, qui touche l’exercice d’un droit fondamental qu’est celui de pouvoir contacter le consulat de son pays d’origine dans des circonstances de privation de liberté n’ a toutefois pas porté concrètement atteinte aux droits de l’intéressé dès lors qu’il ne dispose pas de documents d’identité permettant de vérifier ses allégations relatives à son identité , à son lieu de naissance et à sa nationalité et n’allègue ni ne justifie avoir effectué une démarche restée vaine durant la rétention pour contacter le consulat de RDC.
Dans ces conditions, le moyen de l’appelant relatif à cette exception de nullité doit être rejeté par substitution de motifs. .
Sur le moyen tiré de la nullité de la consultation des fichiers biométriques
Il convient d’ajouter à la motivation pertinente du premier juge sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L 813-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la procédure montre que la consultation des différents fichiers a été effectuée par des agents habilités , les résultats négatif de ces consultation n’ayant au surplus généré aucune atteinte à la vie privée de l’appelant.
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement en l’absence de preuve d’un domicile certain et de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement prise le 12 octobre 2018. Les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention sont rejetés
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration ,
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Ce moyen qui n’est pas argumenté en appel est irrecevable alors que le premier juge a dûment relevé les diligences que l’administration a effectuées pour permettre l’éloignement de l’appelant soit la saisine des autorités consulaires congolaises et la demande de routing dans le délai requis.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs .
Sur la notification de la décision à M. [R] [J] [M]
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. [R] [J] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [J] [M] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière
Agnès MARQUANT, Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 07 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Victoire BARBRY
Le greffier
N° RG 24/00943 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5N
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 07 Mai 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [R] [J] [M]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [J] [M] le mardi 07 mai 2024
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’OISE et à Maître Victoire BARBRY le mardi 07 mai 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 07 mai 2024
N° RG 24/00943 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5N
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