Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 22 févr. 2024, n° 23/02205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] Service Clients, Société [ 20 ], SA [ 13 ], Centre [ 11 ], Société [ 18 ] [ Adresse 3 ], SA [ 10 ] [ Localité 12 ] II |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/178
N° RG 23/02205 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4TY
Jugement (N° 11-23-0170) rendu le 24 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTS
Monsieur [L] [O]
de nationalité Française
[Adresse 9]
Comparant en personne
Madame [S] [N] épouse [O]
de nationalité Française
[Adresse 9]
Représentée par [L] [O], son époux, muni d’un pouvoir
INTIMÉES
Centre [11]
[Adresse 14]
Société [18] [Adresse 3]
[Adresse 3]
SA [16]
[Adresse 2]
SA [13]
[Adresse 1]
Société [7] Service Clients
[Adresse 19]
Société [20]
[Adresse 8]
SA [10] [Localité 12] II
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 24 Janvier 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (la cour ayant décidé d’avancer cette date par rapport à la date indiquée à l’issue des débats soit le 7 mars 2024) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 24 avril 2023 ;
Vu l’appel interjeté le 25 avril 2023 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 24 janvier 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 26 septembre 2022, M. [L] [O] et Mme [S] [N], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 6 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [O] et Mme [N], a déclaré leur demande recevable.
Le 29 décembre 2022, après examen de la situation de M. [O] et Mme [N] dont les dettes ont été évaluées à 11 670,39 euros, les ressources mensuelles à 2397 euros et les charges mensuelles à 1986 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1633,36 euros, une capacité de remboursement de 411 euros et un maximum légal de remboursement de 763,64 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 411 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 29 mois, au taux d’intérêt de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [O] et Mme [N], indiquant que la mensualité retenue par la commission était trop élevée à la suite du changement de leur situation financière.
À l’audience du 27 février 2023, M. [O] qui a comparu en personne, muni d’un mandat de représentation de son épouse, a exposé la situation personnelle, administrative et professionnelle du couple. Il a maintenu leur demande, faisant valoir que le montant de leurs ressources avait diminué et ne leur permettait pas de faire face aux mensualités de remboursement retenues par la commission. M. [O] a précisé que son allocation aux adultes handicapés avait été suspendue (à la suite d’un trop-perçu de novembre 2021 à novembre 2022) et qu’un recours gracieux avait été effectué concernant cette dette (7989,82 euros).
Par jugement en date du 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de M. [O] et Mme [N] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 29 décembre 2022 recevable, a accueilli leur contestation et a arrêté les mesures de désendettement de M. [O] et Mme [N] selon les modalités dont le détail est précisé en annexe du jugement (plan d’une durée de 64 mois, sans intérêts), a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 59,17 euros sur une période de 35 mois puis à la somme de 411 euros pour la durée restante du plan soit sur 29 mois, a dit que le paiement des mensualités interviendra le cinq de chaque mois et pour la première fois le cinq du mois de mai 2023 à la suite de la notification à M. [O] et Mme [N] de la présente décision et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [O] et Mme [N] ont relevé appel de ce jugement le 25 avril 2023.
À l’audience de la cour du 24 janvier 2024, M. [O] qui a comparu en personne, muni d’un mandat de représentation de son épouse, [S] [N], a indiqué que cette dernière se joignait à l’appel. Il a fait valoir à l’appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Il a précisé notamment que le trop-perçu de 8000 euros de la caisse d’allocations familiales avait été régularisé et que la dette de loyer (« [15] ») était soldée, et qu’ils avaient à leur domicile un enfant né le 19 mars 2003 qui percevait 971 euros par mois au titre de la MDPH
Les créanciers, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [O] et Mme [N] s’élèvent en moyenne à la somme de 2233,54 euros (soit 971,37 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés perçue par Mme [N], 383,91 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés perçue par M. [O], 344,62 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, selon l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 22 janvier 2024, et 533,64 euros au titre de la pension d’invalidité perçue par M. [O] selon l’attestation de paiement de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois en date du 23 janvier 2024) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s’élevant en moyenne à 2233,54 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 632,55 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple s’élève à la somme mensuelle de 911,63 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [O] et Mme [N] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1942,70 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 290,84 euros la capacité de remboursement de M. [O] et Mme [N], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 1942,70 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (911,63 euros), n’excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1321,91 euros (2233,54 € – 911,63 € = 1321,91 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (632,55 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1942,70 euros) ;
***
Attendu que selon l’article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation » ;
Attendu qu’en l’espèce, au vu du relevé de compte du « groupe [16] » qui fait état d’un solde débiteur au 31 décembre 2023 d’un montant de 3226,18 euros, d’une part, et du courrier en date du 11 janvier 2024 du Département du Pas-de-Calais qui fait état de l’attribution d’une aide financière d’un montant de 3104,39 euros pour apurer la dette de loyer, en précisant que le paiement de cette aide sera réalisé par la CAF, pour le compte du Département, à [16], d’autre part, la créance de la société [16] sera actualisée, sous réserve d’autres paiements effectués, à la somme de 121,79 euros (3226,18 euros – 3104,39 euros) ;
Qu’il résulte de ce qui précède, et au vu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, que le passif de M. [O] et Mme [N] sera actualisé et fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3988,36 euros (sous réserve d’autres paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
***
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que la capacité mensuelle de remboursement de M. [O] et Mme [N] (290,84 euros) leur permet d’apurer leur passif (3988,36 euros) sur une durée de 14 mois ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l’application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d’autres créanciers ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 14 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Attendu qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [L] [O] et Mme [S] [N] à la somme de 3988,36 euros (sous réserve d’autres paiements effectués en cours de procédure) ;
Dit que M. [L] [O] et Mme [S] [N] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Le 1er mois :
1 mensualité
Du 2ème au 3ème mois inclus :
2 mensualités
Du 4ème au 14ème mois inclus :
11 mensualités
[16]
CA 358707 / 01-NM
121,79 €
121,79 €
0,00 €
0,00 €
[7]
1.51071637 – 10961847 – 1.45705673
1 048,63 €
0,00 €
0,00 €
95,33 €
[13]
A 144727116 -
A 145457036
574,20 €
0,00 €
0,00 €
52,20 €
[17]
600,04 €
0,00 €
0,00 €
54,55 €
[20]
Hauts de France
11 360 360 001152304
948,27 €
0,00 €
0,00 €
86,21 €
[5] Marché [Localité 6] Sarl
Chèque impayé 000114
168,89 €
168,89 €
0,00 €
0,00 €
Centre [11]
Chèque impayé 000110
287,02 €
0,00 €
143,51 €
0,00 €
[10] [Localité 12] 2
Chèque impayé 000105
239,52 €
0,00 €
119,76 €
0,00 €
Totaux
3 988,36 €
290,68 €
263,27 €
288,29 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [L] [O] et à Mme [S] [N] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. [L] [O] et Mme [S] [N], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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