Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 7 nov. 2024, n° 23/03397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 24 février 2022, N° 2017002909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 07/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03397 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAU3
Jugement (N° 2017002909) rendu le 24 février 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Logenord
ayant son siège social, [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Damien Lezan, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Square Habitat Nord de France, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
ayant son siège social, [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 juin 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mai 2024
****
Par un contrat du 26 septembre 2006, la société [Localité 8] Imo, exploitant une agence immobilière et aux droits de laquelle vient la société Square Habitat Nord de France (la société Square habitat), a embauché M. [T] à durée indéterminée, initialement en qualité de VRP puis, par un nouveau contrat du 3 janvier 2011, en qualité de négociateur immobilier VRP sénior, ces fonctions étant exercées au siège de l’agence situé au [Adresse 3], à [Localité 8].
Ce dernier contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence en cas de rupture, moyennant le versement d’une contrepartie financière par la société [Localité 8] Imo.
En avril 2016, M. [T] a vainement demandé à la société Square habitat la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 4 octobre 2016, la société Square Habitat a licencié M. [T] pour faute grave, motif pris d’une absence injustifiée depuis le 16 août 2016, en précisant que la clause de non-concurrence était maintenue.
Par une ordonnance du 28 octobre 2016, le tribunal de commerce de Lille métropole a accueilli la requête de la société Square Habitat demandant à être autorisée à faire constater, par acte d’huissier de justice et avec le concours d’un technicien en informatique, la réalité de l’embauche de M. [T] par la société Logenord, qui exploite une agence immobilière à [Localité 4].
Le 17 novembre 2016, la mesure d’instruction ordonnée a été exécutée.
Le 15 février 2017, la société Square habitat a assigné M. [T] devant le conseil des prud’hommes en remboursement de la somme par lui perçue en contrepartie de la clause de non-concurrence et en dommages et intérêts pour violation de cette clause.
Parallèlement, le 17 février 2017, elle a assigné la société Logenord en dommages et intérêts, pour complicité de violation de la clause de non-concurrence.
Statuant dans le litige prudhomal, la cour d’appel de Douai a, par un arrêt infirmatif du 26 mars 2021 :
— dit que la clause de non-concurrence était licite ;
— condamné M. [T] à rembourser à la société Square Habitat la somme de 2 072 euros au titre de l’indemnité spéciale forfaitaire en contrepartie de la clause de non-concurrence ;
— condamné M. [T] à payer à la société Square habitat la somme de 3 000 euros à titre de clause pénale,
— rejeté le surplus de la demande de la société Square habitat et la demande reconventionnelle de M. [T].
Statuant dans le litige relatif à la complicité de violation de la clause de non-concurrence, le tribunal de commerce de Lille Métropole a, par un jugement du 24 février 2022 :
— rejeté la demande « de préjudice » formée par la société Square Habitat ;
— rejeté l’ensemble des demandes de la société Logenord ;
— condamné la société Logenord à payer à la société Square habitat la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité de procédure ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— condamné la société Logenord aux dépens, en ce inclus le coût du constat d’huissier de justice dressé le 17 novembre 2016 (1 349 euros) et le coût du rapport technique de M. [P] du 17 novembre 2016 (2 130 euros).
Le 20 juillet 2023, la société Logenord a relevé appel limité de ce jugement, critiquant le chef de dispositif rejetant ses demandes, ainsi que ceux relatifs à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024, la société Logenord demande à la cour de :
— juger que la société Square nabitat n’apporte pas la preuve de ce qu’elle, société Logenord, aurait violé la clause de non-concurrence obligeant M. [T] ;
En conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il :
* retient qu’elle, société Logenord, s’est rendue coupable de complicité de la violation d’une obligation contractuelle, engageant ainsi sa responsabilité ;
* la condamne à supporter les dépens de l’instance, en ce compris le coût du constat d’huissier d’huissier et celui du rapport technique de M. [P] ;
* la condamne à payer à la société Square habitat une indemnité procédurale ;
— confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande indemnitaire de la société Square habitat ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Square habitat ;
— condamner la société Square habitat à lui payer à la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité procédurale ;
— « dépens comme de droit. »
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2023, la société Square habitat demande à la cour de :
— déclarer la société Logenord mal fondée en toutes ses demandes ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Logenord à lui payer la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité de procédure et aux dépens ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande « de préjudice » ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Vu les articles 1382 et 1383 (anciens) du code civil,
Vu l’article 1240 (nouveau) du code civil,
— condamner la société Logenord au paiement de la somme de 166 409 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la violation de l’obligation de non-concurrence dont était tenu M. [T] ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Logenord ;
— condamner la société Logenord au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
— condamner la société Logenord aux dépens.
MOTIFS :
1°/ Sur la demande indemnitaire formée par la société Square habitat
a) Sur la faute imputée à la société Logenord :
En droit, il appartient au créancier de l’obligation de non-concurrence de rapporter la preuve de la faute consistant en une violation de la clause, de l’étendue du préjudice allégué et du lien de causalité entre ce préjudice et la faute reprochée (v. par ex. Com. 26 sept. 2018, n° 16-28133).
Par ailleurs, le tiers qui se rend complice de la violation d’une clause de non-concurrence commet une faute délictuelle, constitutive de concurrence déloyale (v. par ex. : Com. 16 févr. 2016, n° 13-27430 ; Com. 22 févr. 2000, n°97-18728 ; Com. 5 nov. 1991, n° 88-19034), sans qu’il soit nécessaire d’établir à son égard l’existence de manoeuvres déloyales (Com. 16 oct. 2019, n° 18-15418). La seule connaissance, par ce tiers, de l’existence de la clause suffit à engager sa responsabilité, peu important le moment où cette connaissance intervient (v. par ex. : Com. 5 févr. 1991, n° 88-18400, publié ; Com. 12 oct. 2010, n° 09-67407 ; Com. 16 févr. 2016, n° 13-27430) ou le fait que ce tiers n’ait pas incité le débiteur à violer son engagement de non-concurrence (Com. 13 mars 1979, n° 77-13518, publié).
En l’espèce, la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail liant M. [T] à la société [Localité 8] Imo, devenue Square habitat, est rédigée en ces termes :
En cas de rupture du présent contrat, quelle qu’en soit la cause, le négociateur VRP s’interdit de s’intéresser directement ou pour le compte d’un tiers à une entreprise concurrente en qualité d’employé ou de représentant, ou tout autre titre. Cette interdiction s’appliquera pendant UNE ANNEE à compter du jour de la rupture du présent contrat.
Elle est limitée à un rayon de 20 km autour de la ou des agences IMM-NORD au sein de laquelle ou desquelles exerçait le négociateur VRP.
La lettre de licenciement, qui précise que cette clause était maintenue, date du 4 octobre 2016. Il s’en déduit que l’obligation de non-concurrence de M. [T] a pris fin le 4 octobre 2017.
L’arrêt d’appel du 26 mars 2021, dont il n’est pas soutenu qu’il aurait fait l’objet d’un pourvoi en cassation, a, d’abord, irrévocablement consacré, dans son dispositif, la licéité de cette clause de non-concurrence à l’égard de M. [T].
Ensuite, au vu de son dispositif, tel qu’éclairé par ses motifs, cet arrêt irrévocable a également consacré la violation de la clause de non-concurrence par M. [T], dans la mesure où la condamnation de ce dernier à rembourser à son ex-employeur la somme de 2 072 euros – qui correspond au montant de l’indemnité spéciale forfaitaire versée par l’ex-employeur – se fonde sur le non-respect de cette clause par M. [T]. En effet, selon les motifs de cet arrêt, dès le mois de septembre 2016, M. [T] a, via l’usage d’un nom d’emprunt (M. [W]), noué une relation commerciale avec la société Logenord, entreprise concurrente de la société Square Habitat exerçant dans le secteur géographique visé par la clause de non-concurrence, M. [T] figurant dans la liste des négociateurs immobiliers de la société Logenord.
La violation de la clause de non-concurrence par M. [T] étant donc établie et non contestable, c’est en vain que la société Logenord oppose (p. 6 de ses conclusions) que M. [T] a exercé son activité au sein de sa société Loge [Localité 6], à [Localité 6], soit en dehors du périmètre géographique visé par cette clause.
Par conséquent, la seule question restant à trancher par la cour consiste à déterminer si la société Logenord avait connaissance de l’existence de cette clause.
Ainsi qu’en attestent plusieurs messages électroniques datés de septembre et octobre 2016, reproduits dans le constat d’huissier de justice établi sur requête le 17 novembre 2016, à la demande de la société Square habitat, la société Logenord et M. [T], prénommé [B], avaient manifestement l’intention d’occulter leurs relations professionnelles, puisque leurs échanges d’informations professionnelles s’effectuaient sous le couvert de l’adresse électronique « [Courriel 7] », qui était associée à un prétendu M. [W], directeur d’agence Logenord, mais qui s’est avérée, en réalité, liée à M. [B] [T].
En outre, le directeur d’agence de la société Logenord, M. [J], a affirmé à l’huissier de justice instrumentaire que M. [T] ne travaillait pas pour sa société, puis refusé d’apporter des explications concernant le soi-disant « M. [W] » lorsque l’huissier a découvert des éléments factuels révélant l’intervention de ce prétendu M. [W].
La cour estime qu’au vu des éléments dont elle dispose, cette tentative de dissimulation concertée, entre M. [T] et la société Logenord, concurrente de la société Square habitat exerçant dans la zone géographique visée par la clause de non-concurrence, est révélatrice de ce que la société Logenord a recouru aux services professionnels de M. [T] en toute connaissance de l’existence de cette clause.
Au surplus, cette connaissance est corroborée par les conclusions d’appel par lesquelles la société Logenord prétend avoir renoncé à son projet de collaboration avec M. [T] lorsqu’elle s’est aperçue de l’existence de la clause litigieuse (v. ses conclusions, p. 5).
Le fait que la société Logenord ait utilisé les services professionnels de M. [T] pour exercer son activité d’agence immobilière, en connaissance de la clause de non-concurrence litigieuse, suffit à engager sa responsabilité civile délictuelle pour complicité dans la violation de cette clause.
Dès lors, est inopérant le moyen de la société Logenord reprochant à la société Square habitat de ne pas établir l’existence d’un contrat de travail entre M. [T] et la société Logenord, cette condition n’étant juridiquement pas requise pour engager sa responsabilité.
En définitive, contrairement à ce que prétend l’appelante, sa faute délictuelle est caractérisée, ce qui l’oblige à réparer les conséquences dommageables en résultant.
b) Sur le montant des dommages et intérêts :
A titre principal, la société Square habitat affirme que :
— la concurrence déloyale commise par M. [T], avec la complicité de la société Logenord, lui a causé « une perte directe de chiffre d’affaires », en raison du départ immédiat de son ancien salarié chez son concurrent direct, localisé dans le même secteur, les mandats et ventes réalisés par M. [T] n’ayant pas pu être réalisés par elle, appelante (p. 13 de ses conclusions) ;
— du fait de ses fonctions de négociateur, M. [T] disposait d’informations spécifiques ou à caractère confidentiel, notamment un fichier informatique centralisé reprenant toutes les affaires à vendre et les acquéreurs potentiels ; la société Logenord ne s’est pas privée de recueillir ces informations stratégiques et rémunératrices sans rien débourser (p. 14) ;
— le préjudice correspondant au chiffre d’affaires « détourné » par M. [T] sur 12 mois, représente la somme de 166 409 euros (pp. 14-15).
A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas sa méthode d’évaluation, la société Square habitat demande que la société Logenord soit condamnée au paiement de la somme de 28 631,09 euros, sur le fondement de la clause du contrat de travail de M. [T] sanctionnant la violation de l’interdiction de non-concurrence (p. 15 de ses conclusions).
Enfin, elle estime « qu’un minimum de dommages et intérêts s’impose au regard des manoeuvres frauduleuses de la société Logenord et de M. [T] », qui ont sciemment masqué la présence de ce dernier au sein de Logenord, en créant une fausse identité. C’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de dommages et intérêts.
La société Logenord s’oppose aux demandes indemnitaires formées par la société Square habitat, en faisant notamment valoir que :
— le préjudice économique consiste dans la perte éprouvée, le gain manqué et la perte de chance et que le préjudice subi par l’entreprise est calculé non pas sur la perte du chiffre d’affaires mais sur le bénéfice réel ; tout au plus pourrait être alléguée une perte de chance ;
— la « méthode subsidiaire » proposée par la société Square habitat, fondée sur la pénalité contractuelle, ne peut être retenue, d’abord en raison de l’effet relatif des contrats, ensuite en raison de l’interdiction de la double indemnisation de son préjudice, lequel a déjà été indemnisé par la cour d’appel statuant en matière prud’homale.
Réponse de la cour :
En droit, s’agissant de la responsabilité délictuelle encourue par les auteurs d’actes de concurrence déloyale, il résulte d’une jurisprudence ancienne et constante qu’un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial, ce préjudice fût-il seulement moral (pour des réaffirmations récentes, v. par ex. : Com. 3 mars 2021, n° 18-24373 ; Com. 13 oct. 2021, n° 19-23597 ; Com. 7 sept. 2022, n° 21-14028). Néanmoins, il appartient à la victime de prouver l’étendue de son préjudice et de le chiffrer (v. par ex. Com. 10 févr. 2021, n° 18-26035).
En premier lieu, sur la demande en paiement de la somme de 166 409 euros, il convient, d’abord, de relever que les allégations selon lesquelles la société Logenord se serait appropriée des informations stratégiques et confidentielles sur sa concurrente, la société Square habitat, ne sont corroborées par aucune pièce.
Ensuite, la société Square habitat ne produit aucune pièce probante établissant la réalité de la perte de chiffre d’affaires qu’elle allègue, se bornant à produire des tableaux qu’elle a elle-même établis, sans que ses constatations soient objectivées par d’autres éléments extrinsèques.
En tout état de cause, le préjudice résultant d’un acte de concurrence déloyale ne peut être indemnisé sur la base de la perte de chiffre d’affaires, qui ne correspond pas au préjudice réellement subi par la victime (v. not. Com. 3 déc. 2002, n° 00-16818).
En deuxième lieu, la demande tendant au paiement de la somme de 28 631,09 euros, présentée dans les motifs des conclusions de la société Square habitat comme étant subsidiaire, ne figure pas dans le dispositif des conclusions de la société Square habitat, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de répondre aux moyens opposés par l’intimée à l’appui de cette demande.
En tout état de cause, à supposer même que, comme l’interprète la société Logenord, en demandant cette somme de 28 631,09 dans les motifs de ses écritures, la société Square habitat propose simplement une « méthode d’évaluation subsidiaire » de son préjudice, c’est à juste titre que la société Logenord objecte qu’en raison de l’effet relatif des contrats, ne peut être lui être opposée, pour évaluer le préjudice, la clause stipulée dans le contrat auquel elle n’est pas partie, à savoir le contrat de travail conclu entre M. [T] et la société [Localité 8] imo, devenue Square habitat.
Ceci étant, au vu de la jurisprudence précitée, la société Square habitat a nécessairement subi un préjudice moral du fait des actes de concurrence déloyale commis en l’espèce, dans le contexte de dissimulation développé ci-dessus. Au vu des éléments dont la cour dispose, ce préjudice sera intégralement réparé par l’octroi de la somme de 25 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société Square habitat.
2°/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, la société Logenord doit être condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité procédurale supplémentaire.
Cette succombance justifie la confirmation des chefs du jugement relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu la déclaration d’appel limité,
— Dit que la société Logenord s’est rendue complice de la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail conclu le 3 janvier 2011 entre la société [Localité 8] imo, devenue Square habitat Nord de France, et M. [T] ;
— Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il rejette la demande de « préjudice » formée par la société Square habitat Nord de France ;
Statuant de nouveau du chef infirmé,
— Condamne la société Logenord à payer à la société Square habitat Nord de France la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice ;
Y ajoutant,
— Condamne la société Logenord aux dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Logenord et la condamne à payer à la société Square habitat Nord de France la somme de 4 000 euros.
Le greffier La présidente
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
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