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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 11 janv. 2024, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024
N° de Minute : 10/24
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVV
DEMANDERESSE:
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [V]
né le 5 novembre 1952 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d’appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 8 janvier 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le onze janvier deux mille vingt-quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 17 février 2022, la SASU Auto Faumont a vendu à M. [W] [V] un véhicule d’occasion de type Renault Mégane, immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 4 150 euros.
Le contrôle technique du véhicule réalisé avant la vente, soit le 11 février 2022, avait relevé 8 défaillances mineures.
Suite à la survenance de dysfonctionnements apparus après la vente, M. [W] [V], a par courrier recommandé du 19 février 2022, sollicité auprès de la SASU Auto Faumont l’annulation de la vente ou la réparation du véhicule sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Par acte en date du 5 avril 2022, M. [W] [V] a fait assigner la SASU Auto Faumont devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir notamment prononcer la résolution de la vente, le remboursement du prix d’achat, l’enlèvement du véhicule ainsi que la condamnation de la SASU Auto Faumont à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal a :
— déclaré sa juridiction territorialement compétente pour connaître de l’affaire ;
— déclaré recevable l’action intentée par M. [W] [V] ;
— prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties le 17 février 2022 concernant le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5] et portant le numéro de série VF1Z1G06443365104 ;
— condamné la SASU Auto Faumont à payer à M. [W] [V] la somme de 4 150 euros correspondant au prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que la SASU Auto Faumont sera tenue de reprendre possession à ses frais du véhicule concerné à l’endroit où il se trouve à l’adresse qui lui sera communiquée par M. [W] [V] sur sa simple demande, sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard qui commencera à courir 10 jours après la signification du jugement et ce, pour une durée de 90 jours ;
— condamné la SASU Auto Faumont à payer à M. [W] [V] la somme de 715,20 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 100 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 13 juin 2023, la SASU Auto Faumont a interjeté appel de la décision.
Par acte en date du 7 décembre 2023, signifié à étude, la SASU Auto Faumont a fait assigner M. [W] [V] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir ordonner la consignation de l’intégralité des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Valenciennes dans son jugement du 26 mai 2023 entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Douai.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L’AUDIENCE DU 8 JANVIER 2024
La SASU Auto Faumont, au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile, demande de l’autoriser à consigner l’intégralité des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Valenciennes dans son jugement du 26 mai 2023 entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Douai.
Elle expose qu’elle est légitimement inquiète quant aux possibilités de M. [V] de rembourser les sommes qui lui seraient versées dans le cadre de l’exécution provisoire dans l’hypothèse d’une réformation du jugement de sorte qu’il convient de l’autoriser à consigner l’intégralité des condamnations entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Douai.
RG 24/01 page 2/4
M. [W] [V], au visa des articles 521, 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, demande à la cour de :
— débouter la société Auto Faumont de ses demandes, moyens et fins ;
— condamner la société Auto Faumont à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive à s’exécuter et du caractère dilatoire de la procédure ;
— condamner la société Auto Faumont à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il avance que l’autorisation de consignation peut être donnée par le premier président, de façon facultative, lorsqu’il existe un moyen légitime justifiant de priver le créancier de l’exécution immédiate de la décision rendue à son bénéfice, à défaut la demande doit être rejetée. Or, la demande de consignation présentée par la société débitrice ne reposant sur aucun élément et n’étant pas étayée, il n’existe, selon lui, aucune raison d’y faire droit et de le priver des sommes accordées revêtues de l’exécution provisoire. Il ajoute qu’il ne jouit pas du véhicule acheté depuis février 2022 et qu’il ne peut pas en acheter un autre alors que le véhicule litigieux est toujours à son domicile, inutilisable de sorte qu’il convient de rejeter la demande de consignation formulée.
En outre, il reproche à la société Auto Faumont de tout mettre en 'uvre pour gagner du temps et de refuser de s’exécuter comme en témoigne l’absence de réponse à ses multiples relances et le placement de la société en liquidation amiable sans l’avoir averti de sorte qu’il se trouve légitime à craindre que la société débitrice organise son insolvabilité.
Il ajoute que la société Auto Faumont, par ses actes, veut manifestement lui nuire, le forçant d’ailleurs à engager des frais de procédure supplémentaires, pour un litige dont l’enjeu financier demeurait au départ très limité de sorte qu’il convient de lui accorder la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive et du caractère dilatoire de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
A l’appui de sa demande de consignation des fonds, la SASU Auto Faumont se contente de faire part de ses inquiétudes quant aux possibilités pour M. [V] de rembourser les sommes qui lui seraient réglées en vertu de l’exécution provisoire, sans apporter la moindre pièce à l’appui de cette allégation, de sorte que sa demande sera rejetée.
Cette demande d’autorisation de consigner les fonds est manifestement une réponse à la demande, formée devant le conseiller de la mise en état par M. [V], de radiation de l’instance faute d’exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire engagée depuis le 29 août 2023, après que la SASU Auto Faumont se soit opposée à tout règlement amiable de sa dette, alors même que l’offre de consignation prouve qu’elle avait les moyens de régler cette dette. Au vu de ces éléments qui établissent la mauvaise foi de la SASU Auto Faumont, M. [V] est fondé à demander sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du caractère dilatoire de cette procédure.
M. [V] a du faire face à des frais d’avocat pour se défendre dans le cadre de la présente instance de sorte qu’il est bien fondé à obtenir la condamnation de la SASU Auto Faumont à lui payer la somme de 1500 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
RG 24/01 page 3/4
PAR CES MOTIFS
Déboute la SASU Auto Faumont de sa demande d’autorisation de consignation des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par décision du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 26 mai 2023,
Condamne la SASU Auto Faumont à payer à M. [W] [V] la somme de mille euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SASU Auto Faumont à payer à M. [W] [V] la somme de mille cinq cents euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Auto Fromont aux dépens de la présente instance.
La présente décision est signée par Hélène CHATEAU première présidente de chambre et Christian BERQUET greffier.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
C. BERQUET Hélène CHATEAU
RG 24/01 page 4/4
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