Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 nov. 2024, n° 24/02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02204 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3IS
N° de Minute : 2171
Ordonnance du mardi 05 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [T]
né le 28 Septembre 1965 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [X] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Marine PEDRO, avocate au barreau de Douai substituant le cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 05 novembre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 05 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 novembre 2024 notifiée à 16 h 30 à M. [F] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [F] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 novembre 2024 à 10 h 06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [T], né le 28 septembre 1965 à [Localité 2] (Maroc) ressortissant marocain, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le M. le préfet du Pas-de-Calais pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité prononcé le 20 août 2024 et notifié à 9h50.
Par décision en date du 22 août 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel le 23 août 2024.
Par décision rendue le 19 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.
Par décision rendue le 19 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours, décision confirmée le 22 octobre par la cour d’appel de Douai.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 novembre 2024 notifiée à 16h30, ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [F] [T] du 4 novembre 2024 à 10h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient le moyen suivant :
— acte de saisine pas motivé, car erreur sur le nom,
— les conditions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies, la préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai, ni que l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public.
A l’audience, l’intéressé abandonne le moyen tiré de l’acte de saisine non motivé, en raison de l’ erreur sur le nom.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la quatrième prolongation sollicitée
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
L’article L.742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
— Il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à « bref délai » des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dès lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d’asile ou de protection.
— En revanche, lorsqu’aucune obstruction ne peut être invoquée à l’encontre de l’étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l’éloignement peuvent être levés « à bref délai ».
— Le texte n’exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
En l’espèce, il ne peut être reproché à l’administration un manque de diligence, ni un acte d’obstruction à l’intéressé dans les 15 derniers jours de la période précédente, pas plus qu’il ne peut être retenu que son comportement représente une menace pour l’ordre public survenu au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée. S’agissant de l’arrivée à bref délai du laissez-passer consulaire sollicité, aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer qu’il va arriver dans les 15 jours de la dernière prolongation exceptionnelle sollicitée, aucune identification de l’intéressé n’a été faite à ce jour par les autorités consulaires saisies.
L’ordonnance dont appel sera infirmée, et le mesure de rétention de M. [F] [T] sera levée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
LEVONS la mesure de rétention de M. [F] [T] ;
RAPPELLONS à M. [F] [T] qu’il doit quitter le territoire Français ;
l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02204 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3IS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2171 DU 05 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 05 novembre 2024 :
— M. [F] [T]
— l’interprète
— l’avocat de M. [F] [T]
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
— décision notifiée à M. [F] [T] le mardi 05 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le mardi 05 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 05 novembre 2024
N° RG 24/02204 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3IS
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