Irrecevabilité 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 11 avr. 2024, n° 23/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Cambrai, 6 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 11/04/2024
*
* *
N° de MINUTE :24/133
N° RG 23/01001 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UY7V
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai en date du 07 Février 2023
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SCP Parent Derouvroy Sauvage, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
GFA de la Ferme de Talabart agissant poursuites et diligences de son représentant légal, à savoir son gérant Monsieur [G] [Z],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué substitué par Me Marianne Gabry, avocat au barreau d’Arras
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 28 mars 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11/04/2024
***
Vu le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai ayant condamné la Scp Parent-Derouvroy-Prevot-Kurtek Sauvage, prise en la personne de ses représentants légaux, à verser au Gfa de la ferme Talabart la somme totale de 10 198 euros en réparation du manquement à l’obligation d’information et de conseil, dit qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, ces condamnations portent intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté le Gfa de la ferme Talabart de sa demande d’indemnisation des autres préjudices liés à la dépréciation des terres louées par un bail
à société et à perte de majoration du fermage et de toutes demandes plus amples, condamné la Scp Parent-Derouvroy-Prevot-Kurtek Sauvage, prise en la personne de ses représentants légaux, à verser au Gfa de la ferme Talabart une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 28 février 2023 par le Gfa de la ferme Talabart ;
Vu les conclusions notifiées le 5 janvier 2024 par la Scp Parent-Derouvroy Sauvage par lesquelles elle a saisi le conseiller de la mise en état d’une irrecevabilité des conclusions du Gfa de la ferme Talabart en sa qualité d’intimé incident. Elle demande en effet, au visa des articles 910 et 914 du code de procédure civile de :
déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives du Gfa de la ferme de Talabart signifiées le 4 décembre 2023 en ce qu’elles tendent à répondre à son appel incident formé le 24 août 2023
en tant que de besoin, inviter le Gfa de la ferme Talabart à conclure de nouveau en excluant l’intégralité de son argumentation en réponse à son appel incident
condamner le Gfa de la ferme Talabart à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du présent incident (sic)
le condamner aux entiers frais et dépens du présent incident
Elle fait valoir qu’elle a formé appel incident dans ses conclusions du 24 août 2023 et que le Gfa ayant conclu en réponse après le délai de trois mois ayant expiré le 24 novembre 2023, ses conclusions notifiées le 4 décembre 2023 sont irrecevables comme tardives. Elle ajoute que dans ces conditions, le Gfa sera si besoin invité à conclure de nouveau en excluant l’intégralité de son argumentation en réponse à son appel incident figurant en pages 9 à 10, 12, 17 et 23 de ces conclusions.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 mars 2024 par le Gfa de la ferme Talabart, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 910 du code de procédure civile, de :
— débouter la Scp Parent de son incident tendant à voir déclarer irrecevables ses conclusions récapitulatives, en ce qu’elles précisent :
Pages 9 à 10 : « le notaire répond qu’il n’a pas commis de faute ' » jusqu’à « les moyens développés de ce chef par l’intimé seront écartés »
Page12 : de « la faute est cependant indéniable et ne peut plus être contestée’ » à « l’intimée sera déboutée de son appel incident de ce chef ».
Page 17 de « la cour ne se laissera pas abuser par l’argument selon lequel il ne serait pas démontré que M. [J] aurait accepté de signer un bail cessible ' » à « il n’y avait aucune urgence, ni délai à respecter pour parvenir à la vente ».
Page 23 ; « à ce jour au surplus, M. [J] n’a toujours pas acheté les 80% des parts du Gfa dont le concluant demeure propriétaire’ » à « aussi, à ce titre, il est sollicité une indemnisation du requérant à hauteur de 15 000 euros »
— condamner la Scp Parent-Derouvroy-Prevot-Kurtek Sauvage, notaires associés, à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Scp Parent-Derouvroy-Prevot-Kurtek Sauvage, notaires associés, aux entiers dépens de l’incident.
Il fait valoir, en citant l’arrêt de la 3ème chambre civile cour de cassation du 2 juin 2016 n°15-12834, que ses conclusions notifiées le 4 décembre 2023 sont recevables dans la mesure où elles répondent aux conclusions de l’intimée sur le fond et développe de nouveaux moyens à l’appui de son appel principal qui, au demeurant, vise à infirmer le jugement attaqué en ce qu’il n’a accordé que la somme de 10 198 euros à titre de dommages et intérêts alors que l’intimée entend voir réduire ou supprimer ce montant de sorte que ses conclusions du 4 décembre 2023 tendent aux mêmes fins que l’appel
principal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelant en réponse sur l’appel incident
L’article 910, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce notamment que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Sur le fondement de ce texte, il est jugé que les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu’à la clôture de l’instruction, une cour d’ appel ne peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’appelant principal avant la clôture mais après l’expiration du délai de trois mois suivant l’ appel incident formé par l’intimé, sans rechercher si ces conclusions n’étaient pas, au moins en partie, destinées à développer son appel principal (Civ. 3e, 2 juin 2016, n° 15-12.834).
En l’espèce, la Scp Parent a notifié ses conclusions d’intimée contenant appel incident le 24 août 2023 de sorte que, par application des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile, le Gfa de la ferme Talabart disposait d’un délai expirant le 24 novembre 2023 pour conclure sur cet appel incident.
Les conclusions qu’il a notifiées le 4 décembre 2023 l’ont ainsi été postérieurement à l’expiration du délai qui lui était imparti.
Pour autant, ces conclusions ne sauraient être déclarées irrecevables sans rechercher si elles n’étaient pas au moins en partie, destinées à développer son appel principal.
Par conclusions notifiées le 24 août 2023, la Scp Parent a formé appel incident en sollicitant l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il l’a :
— condamné à payer la somme totale de 10 198 euros en réparation du manquement à l’obligation d’information et de conseil, la somme se décomposant de la manière suivante :
' 1.000 euros au titre du préjudice moral
' 9.198 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu éviter des procédures consécutives des fautes et défauts de conseil du notaire
— dit qu’en application de l’article 1231-7 du Code civil, ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du Jugement
— condamné à verser au Gfa de la ferme Talabart la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné aux entiers frais et dépens de l’instance
En conséquence :
— rejeter les prétentions, fins et conclusions du Gfa de la ferme Talabart, l’en débouter
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile au titre de la première instance ;
— le condamner à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’instance d’appel
— le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’appel incident porte ainsi sur l’infirmation du jugement, notamment, en ce qu’il a condamné la Scp Parent à indemniser le préjudice du Gfa de la ferme Talabart résultant du manquement du notaire à son obligation d’information et de conseil.
Aux termes du dispositif de ses premières conclusions notifiée le 30 mai 2023, le Gfa n’avait pas demandé à la cour de débouter la Scp Parent de l’ensemble de ses moyens fins et conclusions comme il le fait dans ses conclusions litigieuses du 4 décembre 2023.
Dans les motifs de ses conclusions du 4 décembre 2023, il répond en page 9 et 10, 12, 17 et 23 à l’appel incident de la Scp Parent concernant la faute du notaire à l’occasion de l’établissement de l’acte de cession d’un bail rural et le préjudice moral du Gfa dont il convient qu’il s’agit en réalité du préjudice moral de son gérant, M. [Z], qu’il fait intervenir volontairement à l’instance.
En effet, les développements suivants constituent des réponses à l’appel incident de la Scp Parent :
point I relatif à « la faute du notaire » développé de la page 9 à la page 10 jusqu’à la mention « les moyens développés de ce chef par l’intimé seront écartés »
point 1.1 intitulé « le fermage illicite » en page 12 « la faute est cependant indéniable et ne peut plus être contestée dès lors que l’illicéité de la clause de fermage a été constatée dans une décision définitive déclarée opposable au notaire. L’intimée sera déboutée de son appel incident de ce chef »
point 1.2.3 intitulé « le devoir de conseil et d’avertissement du notaire » en page 17 de « la cour ne se laissera pas abuser par l’argument selon lequel il ne serait pas démontré que Monsieur [J] aurait accepté de signer un bail cessible hors cadre familial, aurait accepté de payer un loyer majoré de 50 % ou de payer un pas de porte » à « Il n’y avait aucune urgence, ni aucun délai à respecter pour parvenir à la vente »
point 2.1.2.3 intitulé « préjudice moral subi » en page 23 de « A ce jour au surplus, Monsieur [J] n’a toujours pas acheté les 80% des parts du GFA dont le concluant demeure propriétaire » à « Aussi, à ce titre, il est sollicité une indemnisation du requérant à hauteur de 15.000 euros » en page 25.
Ces conclusions ayant été déposées au-delà du délai de trois mois sont irrecevables mais uniquement en ses parties répondant à l’appel incident telles que mentionnées ci-dessus.
Le Gfa de la ferme Talabart, succombant, sera condamné aux dépens de la procédure d’incident et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande de condamner le Gfa de la ferme Talabart à payer à la Scp Parent la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 4 décembre 2023 par le Groupement foncier agricole (GFA) de la ferme Talabart mais uniquement en leurs points détaillés comme suit :
point I relatif à « la faute du notaire » page 9 jusqu’à la mention « les moyens développés de ce chef par l’intimé seront écartés » en page 10
point 1.1 intitulé « le fermage illicite » en page 12 « la faute est cependant indéniable et ne peut plus être contestée dès lors que l’illicéité de la clause de fermage a été constatée dans une décision définitive déclarée opposable au notaire. L’intimée sera déboutée de son appel incident de ce chef »
point 1.2.3 intitulé « le devoir de conseil et d’avertissement du notaire » en page 17 de « la cour ne se laissera pas abuser par l’argument selon lequel il ne serait pas démontré que Monsieur [J] aurait accepté de payer signer un bail cessible hors cadre familial, aurait accepté de payer un loyer majoré de 50 % ou de payer un pas de porte » à « Il n’y avait aucune urgence, ni aucun délai à respecter pour parvenir à la vente »
point 2.1.2.3 intitulé « préjudice moral subi » en page 23 de « A ce jour au surplus, Monsieur [J] n’a toujours pas acheté les 80% des parts du GFA dont le concluant demeure propriétaire » à « Aussi, à ce titre, il est sollicité une indemnisation du requérant à hauteur de 15.000 Euros » en page 25
Invite le Gfa de la ferme Talabart à notifier ses conclusions récapitulatives sur son appel principal à l’audience de mise en état du 13 mai 2024 ;
Condamne le Gfa de la ferme Talabart aux dépens de la procédure d’incident ;
Condamne le Gfa de la ferme Talabart à payer à la Scp Parent-Derouvroy Sauvage, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
F. Dufossé Y. Belkaid
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