Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 29 nov. 2024, n° 23/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 5 juin 2023, N° F22/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1576/24
N° RG 23/00834 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U65X
CV/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
05 Juin 2023
(RG F22/00047 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ATALIAN SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/005184 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2020, la société Lancry protection sécurité, désormais dénommée la société Atalian sécurité, a repris le contrat de travail de [S] [E], agent de sécurité affecté sur le site d’Eurotunnel selon contrat à durée indéterminée, son ancienneté acquise auprès de son précédent employeur étant reprise au 4 janvier 2019.
La société Atalian Sécurité assure des prestations de gardiennage et de sécurité des biens et des personnes de sites, pour le compte d’entreprises privées ou d’établissements publics, et bénéficie pour ce faire d’un agrément, délivré sous conditions, par les autorités administratives.
Selon avenant du 17 novembre 2021, [S] [E] a été nommé au poste de responsable de zone.
Par appel téléphonique reçu le 28 février 2022, [S] [E] a été mis à pied à titre conservatoire, cette mise à pied étant confirmée par courrier du 1er mars 2022.
Par courrier du 8 mars 2022, [S] [E] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 28 mars suivant.
Par courrier du 5 avril 2022, [S] [E] a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 9 mai 2022, [S] [E] a contesté son licenciement.
Par courrier du 16 mai 2022, la société Atalian Sécurité a maintenu la mesure de licenciement pour faute grave.
Par requête du 27 mai 2022, [S] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Calais afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2023, cette juridiction a :
— dit que le licenciement de [S] [E] est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamné la société Atalian sécurité à verser 8 338,04 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Atalian sécurité à payer la somme de 1 693,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamné la société Atalian sécurité à payer la somme de 4169,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la société Atalian sécurité à payer la somme de 416,90 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— condamné la société Atalian sécurité à payer la somme de 2 311,57 euros à titre de rappel sur la mise à pied conservatoire,
— condamné la société Atalian sécurité à payer la somme de 231,15 euros au titre de l’incidence sur les congés payés,
— condamné la société Atalian sécurité à remettre à [S] [E] le bulletin de salaire rectifié, le solde de tout compte rectifié, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et pour tous les documents à compter du quinzième jour suivant la notification par le greffe de la décision,
— condamné la société Atalian sécurité à verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Atalian sécurité de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Atalian sécurité aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2023, la société Atalian sécurité a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises et greffe et notifiées par la voie électronique le 26 août 2024, la société Atalian sécurité demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel,
statuant à nouveau de,
— déclarer [S] [E] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— débouter [S] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner [S] [E] à lui verser, à hauteur d’appel, la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [S] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023, [S] [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société Atalian sécurité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Atalian sécurité aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024.
MOTIVATION :
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de [S] [E]
Aux termes de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
Aux termes de l’article L.1332-3 du même code, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L.1332-2 ait été respectée.
Pour avoir un caractère conservatoire, la mise à pied doit en principe être concomitante au déclenchement de la procédure de licenciement et faire référence à l’éventualité d’un licenciement. Lorsque le prononcé de la mise à pied conservatoire et l’engagement de la procédure de licenciement ne sont pas concomitants, le délai doit être justifié par l’employeur. L’absence de motif à ce délai donne à la mise à pied un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire.
En l’espèce, il est établi que la mise à pied qualifiée de conservatoire est intervenue verbalement le 28 février 2022 et a été confirmée au salarié par courrier du 1er mars 2022, rappelant qu’elle débutait le 28 février février suite à la notification par téléphone et courriel.
La convocation à l’entretien préalable à une mesure de licenciement de [S] [E] est intervenue par courrier du 8 mars 2023.
Compte tenu des 8 jours écoulés entre la mise à pied conservatoire et l’engagement de la procédure disciplinaire à l’encontre de [S] [E], ce dernier soutient pertinemment et les premiers juges ont exactement retenu, qu’en l’absence de tout motif avancé par la société Atalian sécurité qui serait de nature à justifier ce délai, l’employeur soutenant simplement que ce délai n’est pas excessif, la mise à pied présentait un caractère disciplinaire, peu important sa qualification de conservatoire.
La mise à pied conservatoire étant requalifiée en mise à pied disciplinaire, les premiers juges ont exactement retenu que la société Atalian sécurité ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement.
Or, la comparaison de la lettre notifiant à [S] [E] sa mise à pied avec la lettre de licenciement permet de constater l’identité de motifs entre ces deux sanctions, à savoir le comportement de [S] [E] à l’égard d’un migrant le 28 février 2022.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence ou non d’une faute grave, la cour constate que le licenciement dont a fait l’objet [S] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents, qui apparaissent bien fondés et ne font pas l’objet de contestation en leur quantum par [S] [E].
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés dans la suite du texte.
En l’espèce, compte tenu de l’âge de [S] [E], né en 1979, du salaire de référence mensuel d’un montant de 2 084,51 euros, de sa qualification, de son ancienneté de trois ans et de l’absence de justification par celui-ci de sa situation postérieure à son licenciement, il lui sera accordé la somme de 7 000 euros, au paiement de laquelle la société Atalian sécurité sera condamnée. Le jugement sera réformé en ce qu’il lui a octroyé une somme supérieure.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné la société Atalian sécurité à remettre à [S] [E] des documents de fin de contrat rectifiés, mais réformé en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte, aucun élément ne laissant penser que la société Atalian sécurité ne l’exécutera pas spontanément.
Sur les prétentions annexes
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la société Atalian sécurité aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à [S] [E] dans la limite de six mois.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Atalian sécurité, qui succombe, sera également condamnée aux dépens d’appel et, en équité, à payer à [S] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel. La société Atalian sécurité sera pour sa part déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a condamné la société Atalian sécurité à payer à [S] [E] la somme de 8 338,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a assorti d’une astreinte la condamnation de la société Atalian sécurité à fournir à [S] [E] des documents de fin de contrat rectifiés ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la société Atalian sécurité à payer à [S] [E] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute [S] [E] de sa demande de prononcé d’une astreinte assortissant l’obligation pour la société Atalian sécurité de lui fournir des documents de fin de contrat rectifiés ;
Condamne la société Atalian sécurité sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes concernés, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par [S] [E] ;
Condamne la société Atalian sécurité aux dépens d’appel ;
Condamne la société Atalian sécurité à payer à [S] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel ;
Déboute la société Atalian sécurité de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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