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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 30 juin 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025
N° de Minute : 89/25
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEY5
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEUR :
SELARL [G] [8] représentée par Me [W] [C] en qualité de liquidateur de la SARL [7]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai
en présence de M. LE PROCUREUR GENERAL,représenté par M Christophe DELATTRE, substitut général
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 26 mai 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
62/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [7], gérée par M. [B] [T] et M. [M] [U], et fixé au 1er mai 2021 la date de cessation des paiements.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2021, la selarl [G] [8] représentée par Me [G] [N] ayant été nommé en qualité de mandataire liquidateur.
Saisi par le mandataire liquidateur, es qualités, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a, par jugement du 20 décembre 2024, principalement:
— prononcé une meure de faillite personnelle de 12 ans à l’encontre de M. [B] [T] et M. [M] [U],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
M. [M] [U] a interjeté appel de ce jugement le 6 janvier 2025.
Par acte du 3 avril 2025, M. [M] [U] a fait assigner la selarl [10], représentée par Me [W] [Y], es qualités de mandataire liquidateur de la société, devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir :
juger le défaut de base légale de cette décision ;
juger les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de cette décision ;
juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision ;
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 20 décembre 2024 rendue par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer à son encontre ;
condamner la SELARL [G] [8], représentée par Me [W] [C] en qualité de liquidateur de la SARL [7] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que:
— la condamnation du tribunal de commerce repose sur un bilan incomplet et un passif erroné qu’il conteste en partie puisque non vérifié par le mandataire qui ne démontre pas que les fautes reprochées étaient en lien avec l’insuffisance du passif,
— la poursuite de l’activité n’est pas abusive puisqu’aucune faute de gestion caractérisée et d’intention frauduleuse n’est démontrée, des mesures concrètes ayant été prises pour préserver l’entreprise avant de déposer une déclaration de cessation de paiement,
— ne pas avoir eu de volonté d’enrichissement personnel en absence de fait positif le démontrant,
— ne pas avoir fait un usage contraire du crédit accordé à l’entreprise,
— ne pouvait être condamné à titre personnel puisque les faits reprochés relèvent de son activité de dirigeant,
— son employeur souhaite lui céder 50% de la société dans laquelle il travaille, en sus de la gérance, la faillite personnelle prononéce à son encontre entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où cette sanction compromet cette opportunité,
— la durée de la sanction paraît disproportionnée et compromet sa capacité à se réinsérer professionnellement.
Par conclusions en réponse, la selarl [9], représentée par Me [C], es qualités, demande au premier président de:
— débouter M. [U] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions du code de procédure civile.
62/25 – 3ème page
Elle soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’appel au motif que:
— des fautes de gestion commises par les gérants ont été constatées, alors que l’insuffisance d’actif s’élève à 579.354,01 euros et à la somme de 91.710,06 euros uniquement en ce qui concerne le passif privilégié et super privilégié, de sorte que les contestations sur les créances chirographaires non vérifiées sont inopérantes et que le bilan établi par un expert comptable est probant,
— que la poursuite d’activité est abusive puisque suivant le bilan de février 2021, les capitaux propres étaient de -343.413 euros, la société était déjà fortement dégradée voire même irrémédiablement compromise depuis de nombreux mois, comme le démontrent les éléments comptables, et que la déclaration de cessation de paiement n’a été déposée qu’en octobre 2021, ce qui a conduit à augmenter le passif et à léser de nombreux clients,
— que les gérants ont continué à percevoir une rémunération mensuelle de 3.500 euros en ce qui concerne M. [U], notament grâce à l’obtention d’un prêt de 80.000 euros destiné à financer l’activité qui était largement déficitaire,
— que la personne morale a subi un véritable préjudice du fait de la poursuite déficitaire de la part des dirigeants, M. [U] s’est enrichi au détriment de la société et ses créanciers, ce qui a aggravé le passif.
Par avis soutenu à l’audience, le représentant du procureur général a requis le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
SUR CE
Aux termes de l’article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L622-8, L626-22, du premier alinéa de l’article L642-20-1, de l’article L651-2, des articles L663-1 à L663-4 ainsi que des décisions prises sur le fondement de l’article L663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
L’alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Il ressort du jugement déféré que M. [U] a été condamné à une mesure de faillite personnelle pendant une durée de douze ans sur le fondement de l’article L653-4 du code du commerce, pour avoir poursuivi une activité déficitaire dans un intérêt personnel et fait usage d’un crédit de la personne morale contraire à l’intérêt social.
Dans la mesure où les capitaux propres de la société étaient négatifs depuis février 2019 et portés à hauteur de moins 343.000 euros suivant le bilan arrêté le 28 février 2021 et que l’insuffisance d’actif relative aux créances privilégiées et superprivilégiée était de 91.710,06 euros, les moyens tenant à un carnet de commande non pris en compte et à l’absence de vérification des créances chirographaires n’apparaissant pas suffisamment sérieux pour entrainer une réformation de la décision en ce qui concerne la poursuite de l’activité déficitaire.
62/25 – 4ème page
De même, les moyens tenant à l’absence d’intérêt personnel à cette poursuite d’activité et de bénéfice personnel du crédit accordé à la société n’apparaissent pas davantage sérieux, alors que les gérants ont maintenu le versement de leur rémunération malgré l’ampleur de l’endettement de la société dont ils avaient nécessairement connaissance, le prêt obtenu destiné au fonctionnement de l’entreprise y ayant de ce fait été affecté tout au moins partiellement.
Au regard de ces éléments, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les conséquences de la faillite personnelle sur l’activité professionnelle de M. [U], ce qui n’est pas exigé par les dispositions rappelées ci-dessus, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge du mandataire liquidateur les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Déboute M. [M] [U] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer en date du 20 décembre 2024,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [U] aux dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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