Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 3 avr. 2025, n° 24/04929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 9 septembre 2024, N° 2024005591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/192
N° RG 24/04929 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2JX
Ordonnance (N° 2024005591)rendue le 09 Septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer
— GRACIEUX-
APPELANTE
SASU P&O Ferries France prise en la personne de M. [D] [E] [K], Accounts & Ships Administrator P&o Ferries France Sas
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
dûment avisé – non comparant
DÉBATS en chambre du Conseil du 12 Mars 2025, tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 29 mai 2024, le conseil de la SASU P&O Ferries France a saisi le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer d’une demande de prorogation du délai d’approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023.
Par ordonnance du 6 juin 2024, un délai de trois mois s’achevant le 30 septembre 2024 a été accordé à la SASU P&O Ferries France pour procéder à l’approbation de ces comptes.
Par requête du 3 septembre 2024, le conseil de la SASU P&O Ferries France a saisi le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer d’une nouvelle demande de prorogation du délai d’approbation des comptes.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, notifiée le 17 septembre 2019, la demande a été rejetée, le président du tribunal de commerce retenant que la cessation des fonctions du commissaire aux comptes était ancienne et ne pouvait justifier une nouvelle prorogation du délai d’approbation des comptes.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal de commerce le 24 septembre 2024, le directeur général de la SASU P&O Ferries France a relevé appel de l’ordonnance.
Le 12 novembre 2024, la cour d’appel a sollicité l’avis de la SASU P&O Ferries France et du procureur général sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 950 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la SASU P&O Ferries France demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande de prorogation de délai pour l’approbation des comptes annuels,
— proroger jusqu’au 30 juin 2025 le délai d’approbation de ses comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Aux termes de ses réquisitions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, le procureur général demande à la cour de confirmer l’ordonnance, alors qu’aucun élément n’a été remis pour justifier cette demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 qui s’est tenue en chambre du conseil.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Au visa de l’article 950 du code de procédure civile, la société P&O Ferries France indique en premier lieu qu’aucune sanction n’est précisée quant au défaut de représentation de l’appelant par un avocat ou un officier public ou ministériel. Sur le fondement de l’article 126 du même code, elle ajoute que l’intervention de son conseil, qui s’est constitué le 21 novembre 2024, a permis de régulariser la procédure. Enfin, elle invoque la disproportion de la sanction de l’irrecevabilité au regard des dispositions de l’article 6 CESDH.
Aux termes de l’article 950 du code de procédure civile, 'l’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.'
Pour l’application de ce texte, l’appel formé par déclaration au greffe sans ministère d’avocat est irrecevable (Civ. 2e, 5 janv. 1983: JCP 1983. II. 20043).
Enfin, selon l’article 126 al.1 du code de procédure civile, 'dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.'
En l’espèce, le directeur général de la société P&O Ferries France a formé appel de l’ordonnance par déclaration au greffe du tribunal de commerce le 24 septembre 2024, étant précisé que la notification rappelait, notamment, les dispositions de l’article 950 du code de procédure civile.
Néanmoins, la société P&O Ferries France ayant constitué avocat avant l’audience, il apparaît que la cause d’irrecevabilité a été régularisée.
Dès lors, l’appel est recevable.
Sur le fond
Sur le fondement de l’article L.225-100 du code de commerce, la société P&O Ferries France expose que, suite à la transmission du patrimoine de deux sociétés après leur dissolution en mars 2024, un audit des comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 a été décidé. Elle indique que les commissaires aux comptes précédemment désignés ont refusé de reconduire leur mission pour l’exercice clos le 31 décembre 2023. Elle précise qu’aucun commissaire aux comptes n’a encore été désigné et que les comptes clos le 31 décembre 2022 n’ont pas été approuvés, le commissaire aux comptes n’ayant pas rendu son rapport. Elle souligne la difficulté de la certification des comptes en raison de son appartenance au groupe P&O Ferries Limited de droit britannique dont les comptes consolidés pour l’année 2022 ont été signés le 7 novembre 2022. Elle indique que le commissaire aux comptes devait remettre son rapport avant le 20 janvier 2025 s’agissant de ses comptes pour l’année 2022, estimant être en mesure de procéder à l’approbation des comptes de l’année 2023 dans les mois qui viennent.
L’article L.227-9 al.3 du code de commerce, seul applicable aux SAS, prévoit que 'dans les sociétés ne comprenant qu’un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L’associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs.', la cour observant que si l’article L.227-1 exclut expressément l’application de l’article L.225-100 invoqué par l’appelante, le délai d’approbation des comptes est identique. (Je ne m’étends pas sur l’absence de possibilité de demander la prolongation par requete prévue par R225-64 qui n’a pas d’équivalent pour les SAS, que je n ai pas soulevée. La prolongation est bien prévue par les statuts)
En l’espèce, les statuts de la société P&O Ferries France mentionnent qu’elle est constituée d’un associé unique, qui est seul tenu d’approuver les comptes, dans le délai de six mois après la clôture de l’exercice, délai pouvant être prolongé par décision de justice.
Or, si la société P&O Ferries France a déjà bénéficié d’une prolongation de trois mois pour procéder à l’approbation des comptes jusqu’au 30 septembre 2024, elle n’apporte aucun élément permettant de retenir qu’elle ait mis à profit ce délai pour désigner un nouveau commissaire aux comptes chargé de certifier les comptes pour l’année 2023.
En outre, si la société P&O Ferries France indique que la certification de ses comptes pour l’année 2022 doit intervenir avant le 20 janvier 2025 (sa pièce 16), elle n’apporte, à l’audience du 12 mars 2025, aucun élément quant à la certification effective de ces comptes, qui constitue un préalable nécessaire à leur approbation avant l’approbation de ceux de l’année 2023.
De plus, si les comptes pour l’année 2023 ont été établis (sa pièce 14), la société P&O Ferries France ne justifie d’aucun calendrier prévisible de certification et d’approbation de ces comptes, étant rappelé que le commissaire aux comptes devant les certifier n’est pas nommé.
Enfin, si elle invoque la transmission du patrimoine de deux sociétés en 2024 qui aurait rendu nécessaire un audit de ses comptes pour l’année 2023, la société P&O Ferries France n’en justifie pas et n’apporte la preuve d’aucune difficulté comptable particulière concernant les années 2022 et 2023.
Dès lors, la société P&O Ferries France ne justifiant d’aucune cause extérieure l’ayant empêchée
d’établir ses comptes ou ayant interdit à l’associé unique de les approuver, il n’y aura pas lieu de proroger le délai d’approbation des comptes et l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant,
Condamne la société P&O Ferries France aux dépens d’appel.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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