Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 déc. 2025, n° 25/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02196 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WROZ
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 26 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [R]
né le 10 Décembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [T] [C] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Aurélien BLAT, .conseillerà la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 26 décembre 2025 à 09 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le vendredi 26 décembre 2025 à 13 h 24
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 décembre 2025 notifiée à 18 h 18 à M. [X] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 décembre 2025 à 15 h 13sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [R] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par décision du préfet du Nord du 19 décembre 2025 notifiée le même jour à 14 heures 45, en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de l’Oise le 25 septembre 2025.
Par requête du 22 décembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 58, l’autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 23 décembre 2025, reçue et enregistrée le 23 décembre 2025 à 12 heures 30; M. [X] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 décembre 2025 notifié à 18h18 ordonnant la jonction des deux dossiers, déclarant recevables la demande d’annulation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative, déclarant régulier le placement en rétention de M. [X] [R] et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 décembre 2025 à 14 heures 45.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel du 24 décembre 2025 à 15 heures 13,
Vu l’audience du 26 décembre 2025 ,
L’appelant a énoncé le moyen suivant au soutien de son appel :
l’absence d’un interprète en langue comprise.
M. [X] [R] comparaît, assisté de son conseil, Me Bensaber, avocate au barreau de Douai.
Il fait valoir, in limine litis, qu’il existe une difficulté dans la mesure où il y a eu une notification qui a été faite en langue française alors qu’il est algérien. La notification de la décision de placement en rétention administrative n’a pas été faite en la présence d’un interprète. La décision portant placement en rétention est, selon lui, irrégulière.
Il indique ne pas soutenir le moyen tiré de la perspective d’éloignement qui était visé dans sa déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’un interprète dans une langue comprise
L’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article l 141-3 du même code précise qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l’interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agrée par l’administration.
Le recours à un interprétariat par téléphone justifie qu’il puisse être invoqué en procédure la nécessité de procéder par le moyen téléphonique. Pour autant l’absence de mention de cette condition dans les procès-verbaux n’est susceptible d’entraîner l’annulation du procès-verbal et de la procédure subséquente que s’il est démontré l’existence d’un grief.
Cass 1ère civ 24 juin 2020 n° 18-22.543
En l’espèce, M. [X] [R] fait valoir, pour la première fois en cause d’appel, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français du 25 septembre 2025 et de placement en rétention administrative lui ont été notifiées en langue française et ne lui ont pas été relues.
Il indique dans son acte d’appel qu’il comprend approximativement le français parlé mais ne sait pas le lire.
Or, il ressort des éléments figurant à la procédure, d’une part, que M. [X] [R] a été placé en garde à vue le 18 décembre 2025 à 17 heures 40 pour des faits de détention de produits stupéfiants et de soustraction à obligation de quitter le territoire et que, tout au long de sa garde à vue, il a indiqué lire et comprendre le français, ayant relu seul son audition, sans jamais solliciter l’assistance d’un interprète au moment de la notification de ses droits.
D’autre part, il apparaît qu’au moment de la notification de l’obligation de quitter le territoire le 25 septembre 2025, près de trois mois avant son interpellation, et de la décision de placement en rétention, qu’il a signée le 19 décembre 2025 à 14 heures 45, celui-ci a de nouveau précisé comprendre et savoir lire le français, déclarant être arrivé sur le territoire français depuis 5 années, sans toutefois le prouver.
Au regard de ces éléments, M. [X] [R], qui a continuellement indiqué depuis la notification du 25 septembre 2025, ne pas avoir besoin de l’assistance d’un interprète, comme sachant lire et comprendre le français, ne peut se prévaloir d’aucun grief de ce chef.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office n’apparaît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Aurélien BLAT, .conseiller
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02196 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WROZ
DU 26 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 26 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [X] [R]
L’interprète
L’avocat de M. [X] [R]
M. LE PREFET DE L’OISE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [X] [R] le vendredi 26 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 26 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 26 décembre 2025
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