Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 15 mai 2025, n° 22/05913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/381
N° RG 22/05913 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UU5F
Jugement (N° 22-000703) rendu le 14 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [Y] [I] [S] [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Charles-Henry Lecointre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Théophile De Weirdt, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [R] [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1984 à République démocratique du Congo – de nationalité Congolaise
Chez Madame [H] [G] [F] – [Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 27 février 2023 remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré du 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 octobre 2019, un contrat de location avec promesse de vente a été souscrit au nom de M. [Y] [I] [S] [W] [X] auprès de la SA Diac, portant sur un véhicule Renault Scenic modèle 1.6 DCI Energy Business 7 places immatriculé [Immatriculation 8], d’une valeur de 21 808,76 euros, moyennant le versement de 61 loyers de 340,77 euros et un prix au terme de la location de 6 092,86 euros.
Le 8 avril 2021, M. [I] [S] [W] [X] a déposé plainte auprès des services de police de [Localité 6] à l’encontre de son cousin, M. [R] [P] [Z], exposant qu’il avait rendu service à ce dernier en souscrivant une location avec promesse de vente portant sur un véhicule, qu’il avait remis ledit véhicule à M. [P] [Z] à charge pour se dernier de le rembourser à hauteur de 400 euros par mois. Ultérieurement, M. [I] [S] [W] [X] déclarait aux services de police que M. [P] [Z] ne l’avait pas remboursé depuis 2021 et qu’il avait constaté que M. [I] [S] [W] [X] avait également utilisé ses documents d’identité pour travailler et contracter un abonnement téléphonique, ainsi que son relevé d’identité bancaire.
Par courriers recommandés des 19 novembre et 9 décembre 2021, revenus avec la mention 'défaut d’accès ou d’adressage’ M. [I] [S] [W] [X], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure M. [P] [Z] de reprendre le paiement des mensualités, outre l’arriéré de 3 200 euros, et à défaut de lui restituer le véhicule.
Par acte d’huissier de justice délivré le 7 mars 2022, M. [I] [S] [W] [X] a fait assigner M. [P] [Z] en justice aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des loyers échus du contrat de location ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour résistance abusive et au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a débouté M. [I] [S] [W] [X] de l’intégralité de ses demandes, dont celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
M. [I] [S] [W] [X] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 19 juin 2024, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 14 novembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [I] [S] [W] [X] de ses demandes, et l’a condamné aux entiers dépens,
statuant à nouveau ,
— condamner M. [P] [Z] à payer à M. [I] [S] [W] [X] la somme de 17 688,52 euros au titre des loyers échus,
— condamner M. [P] [Z] à payer à M. [I] [S] [W] [X] la somme de 12 303,20 euros au titre du solde à verser à la société Diac,
— condamner M. [P] [Z] à payer à M. [I] [S] [W] [X] la somme de 240 euros exposés au titre des frais d’huissier,
— condamner M. [P] [Z] à payer à M. [I] [S] [W] [X] la somme de 846 euros au titre des frais de garage,
— condamner M. [P] [Z] à payer à M. [I] [S] [W] [X] la somme 300 euros au titre des frais de graphologie,
— condamner M. [P] [Z] à payer à M. [I] [S] [W] [X] la somme 3 000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner M. [P] [Z] à payer à M. [I] [S] [W] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [Z] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [I] [S] [W] [X] prétend que M. [P] [Z] a signé à son insu le contrat de location litigieux en utilisant son identité. Il rappelle que si à l’origine, il était disposé, dans le cadre de l’assistance familiale, à aider M. [P] [Z] qui le sollicitait pour obtenir un véhicule de type camion benne, ce dernier faisait finalement l’acquisition d’un véhicule Renault Scenic ; que M. [I] [S] [W] [X] accompagnait M. [P] [Z] à la concession automobile, ce dernier signait les documents et prenait possession du véhicule ; que M. [I] [S] [W] [X] s’apercevait de prélèvements sur son compte bancaire relatifs à la location du véhicule Renault Scenic ; que M. [P] [Z] réalisait mensuellement des versements à M. [I] [S] [W] [X] lesquels étaient plus ou moins équivalents aux montant des loyers ; que les prélèvements de la société Diac devaient être effectués à partir du compte bancaire de la société Ngalibali Services, mais que faute de bilan de la société, le changement de coordonnées bancaires n’a jamais pu être
effectué ; que M. [I] [S] [W] [X] était destinataire de multiples contraventions commises avec le véhicule Renault Scénic dont la carte grise était à son nom, et il perdait son permis de conduire à raison d’infractions routières commises par M. [P] [Z] ; que les remboursements de M. [P] [Z] ont cessé à partir de février 2021 ; que si M. [I] [S] [W] [X] avait décidé d’aider son cousin, il s’apercevait qu’il avait été, en définitive, victime d’escroquerie, d’abus de confiance et d’usurpation d’identité ; que M. [P] [Z] utilisait par ailleurs son identité pour travailler et pour contracter un abonnement téléphonique. M. [I] [S] [W] [X] fait valoir qu’il se trouvait dans l’impossibilité morale d’exiger une reconnaissance de dette auprès de M. [P] [Z], son cousin, à raison de leurs liens familiaux, et qu’il existe un faisceau d’éléments permettant de justifier de l’existence de sa créance, dont les libellés de quelques virements effectués par M. [P] [Z] et les témoignages produits aux débats.
Bien que régulièrement assigné devant la cour par acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 27 février 2023, M. [P] [Z] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de M. [I] [S] [W] [X] pour le surplus de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code civil mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la date de conclusion du contrat de location et du prétendu engagement de remboursement de M. [P] [Z].
Sur la demande en paiement
Pour fonder en droit sa demande en paiement des loyers afférents au contrat souscrit le 12 octobre 2019 avec la société Diac à l’encontre de M. [P] [Z], l’appelant invoque les règles de preuve de l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros prévues par les articles 1359 et suivants du code civil, et prétend que M. [P] [Z] avait pris l’engagement de lui rembourser l’ensemble des loyers et le solde dû au bailleur. Il invoque l’impossibilité morale de se procurer une reconnaissance de dette à l’encontre de M. [P] [Z] et un faisceau d’indices justifiant de l’obligation à remboursement de ce dernier.
L’article 1353 du code civil pose le principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient en conséquence à celui qui se prétend créancier d’apporter la preuve de l’obligation alléguée de remboursement conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, ce qui implique, s’agissant des prêts supérieurs à 1 500 euros, la production d’un écrit en vertu des dispositions de l’article 1359 du code civil.
Selon l’article 1360 du code civil, la règle de l’article 1359 reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’article 1361 du même code dispose 'Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve'.
L’article 1362 dispose 'Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.(…)'
Dans ces cas, la preuve de l’obligation peut être rapportée par tous moyens, qui implique en l’espèce de rapporter la preuve de l’accord des parties sur l’obligation de M. [P] [Z] de rembourser à M. [I] [S] [W] [X] les loyers afférents au contrat de location avec promesse de vente du 12 octobre 2019.
Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat a été signée au nom de M. [I] [S] [W] [X], les documents afférents a son identité et son relevé d’identité bancaire ayant été communiqués par M. [I] [S] [W] [X] lui-même au commercial du concessionnaire Renault, avec un chèque de caution de 499 euros et que les loyers afférents à la location ont prélevés sur le compte bancaire de M. [I] [S] [W] [X]. Il est acquis aux débats que la carte grise du véhicule a été établie au nom de M. [I] [S] [W] [X].
Compte tenu des liens familiaux et des relations de confiance et d’entraide familiale existant entre M. [I] [S] [W] [X] et M. [P] [Z], qui sont cousins, la cour considère que M. [I] [S] [W] [X] s’est trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer une reconnaissance de dette de la part de M. [P] [Z].
L’appelant produit quelques relevés de compte bancaires incomplets qui mentionnent l’existence des virements suivants : '[H] [F] assistance famiale’ de 400 euros le 20 mars 2020, '[H] [F] dette’ de 400 euros le 26 mai 2020, virement ngalibali services sasu de 1160 euros le 11 juin 2020.
Il verse également un document (pièce n° 12/1) qui semble être un extrait d’une application internet avec une liste de virements, mentionnant : le 13 décembre 2020 'dette’ 'Virement reçu', le 13 septembre 2020 'Vers. août novembre voiture’ le 6 août 2020 'remboursement loc véhicule', le 11 février 2021 'virement Ngalibali services'.
Mais, outre que les intitulés de ces virements ne sont pas suffisamment précis pour les rattacher avec certitude à une prétendue obligation de remboursement du véhicule Renault Scénic et ne correspondent d’ailleurs pas au montant des loyers, force est de constater, comme le premier juge, qu’aucun élément ne permet de constater que les virements en question émaneraient de M. [P] [Z].
De plus, la pièce n° 12/1 ne mentionne aucun montant. Quant à la pièce n° 5 établit par M. [I] [S] [W] [X], comprenant une liste de virements établie par lui-même, elle n’est pas davantage probante.
M. [I] [S] [W] [X] produit ensuite quatre attestations émanant de son père, sa mère, sa soeur et son frère, qui confirment que M. [I] [S] [W] [X], sollicité par M. [P] [Z] qui n’avait pas de titre de séjour pour travailler, a souhaité lui rendre service dans le cadre de l’entraide familiale et lui a fournit les documents nécessaires à la conclusion du contrat de location, notamment ses documents d’identité et son relevé d’identité bancaire; que M. [P] [Z] a usurpé l’identité de M. [I] [S] [W] [X] pour travailler et contracter un abonnement téléphonique.
Force est de constater que ces attestation ont toutes été établies par des membres très proches de la famille de M. [I] [S] [W] [X] et sont par conséquent sujettes à caution. En outre, elle ne suffisent pas à elles seules à établir la réalité de la créance de M. [I] [S] [W] [X].
Quant à l’attestation établi par [J] [T] qui indique 'fréquenter la famille’ et 'avoir été avoir été informé par M. [I] [S] [W] [X] du deal qu’il avait avec son cousin au sujet d’une acquisition en location d’un véhicule', elle n’est pas plus probante, ce témoin se bornant à rapporter les propos de M. [I] [S] [W] [X] au sujet 'd’un deal’ dont les modalités ne sont pas explicites, et qui n’en a pas été le témoins direct.
La cour relève en outre, comme le premier juge, qu’aucun élément du dossier ne démontre que le véhicule aurait effectivement été remis à M. [P] [Z], le procès-verbal de constat d’huissier produit étant parfaitement inopérant à ce titre, étant observé que la carte grise du véhicule ayant été établie au nom de M. [I] [S] [W] [X], il devait en devenir propriétaire à l’issue du contrat et non M. [P] [Z].
Enfin, l’appelant prétend désormais, aux termes de ses écritures, que M. [P] [Z] aurait signé à son insu le contrat de location en utilisant son identité et ses documents personnels et qu’il aurait découvert par hasard l’existence des prélèvements de loyers sur son compte bancaire, mais cette version est parfaitement contradictoire avec l’existence d’un engagement de M. [P] [Z] de rembourser M. [I] [S] [W] [X] et la version des faits données aux services de police.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des contradictions de M. [I] [S] [W] [X], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de remboursement des loyers échus, et y ajoutant, M. [I] [S] [W] [X] sera également débouté de sa demande en remboursement du solde du contrat de location à verser à la société Diac, ainsi que de ses demandes en remboursement des frais de constat d’huissier, de frais de garage, et de graphologie.
Sur la demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [I] [S] [W] [X] étant débouté de ses demandes principales en paiement, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [I] [S] [W] [X], qui succombe, gardera à sa charge ses dépens d’appel ainsi que ses frais irrépétibles d’appel, et il sera débouté de sa demande à ce titre formée contre M. [P] [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [I] [S] [W] [X] de sa demande de remboursement du solde du contrat de location à verser à la société Diac, ainsi que de ses demandes de remboursement des frais de constat d’huissier, de frais de garage et de graphologie ;
Déboute M. [I] [S] [W] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [I] [S] [W] [X].
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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