Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 nov. 2025, n° 25/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01983 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPL
N° de Minute : 1984
Ordonnance du mardi 18 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [R]
né le 06 Février 2000 à [Localité 5] (MOLDAVIE) se disant être né à [Localité 3] ( MOLDAVIE )
de nationalité Moldave
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [H] [N] interprète en langue Russe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 18 novembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 18 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 novembre 2025 à 13H43 notifiée à M. [W] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 novembre 2025 à 11H02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [W] [R] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet de l’ Aisne le 13 novembre 2025 notifié à cette date à 15h50 pour l’exécution d’une mesure prise par la préfecture des Yvelines le 12 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2025.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 novembre 2025 à 13h43 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [W] [R] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [W] [R] du 17 novembre 2025 à 11h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant soulève les nouveaux moyens suivants:
— l’absence physique de l’interprète pour la notification de ses droits en garde à vue sans mention de sa nécessité,
— l’absence de remise du formulaire de l’article 803-6 du code de procédure pénale,
— la notification tardive des droits en garde à vue,
— le défaut de diligences de l’administration .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité
Les trois moyens tirés de l’irrégularité de la garde à vue en raison de l’absence physique de l’interprète pour la notification de ses droits en garde à vue sans mention de sa nécessité, de l’absence de remise du formulaire de l’article 803-6 du code de procédure pénale et de la notification tardive des droits sont irrecevables au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’ils ont pour objet une irrégularité antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure, qui n’ont pas été soulevés avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relèvent pas d’un principe protégé par le droit de l’Union européenne que le juge doit relever d’office en respect de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21).
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires moldaves d’une demande de laissez-passer consulaire par courrier du 14 novembre 2025 transmis par courriel du même jour à 10h45, soit dans le délai de 24 heures requis à compter de la notification de l’ arrêté de placement en rétention la veille à 15h50.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen de fond et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 18 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [N]
Le greffier
N° RG 25/01983 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [W] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [R] le mardi 18 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mardi 18 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 18 novembre 2025
N° RG 25/01983 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPL
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