Confirmation 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 30 mai 2025, n° 23/00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 11 mai 2023, N° 21/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 674/25
N° RG 23/00793 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6MW
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
11 Mai 2023
(RG 21/00031 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. DEPANNAGES DEKEISTER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] a été engagé par la société Dépannages Dekeister, pour une durée indéterminée à compter du 2 octobre 2017, en qualité de dépanneur mécanicien.
Par lettre du 6 janvier 2020, M. [V] a été mis à pied conservatoire et convoqué pour le 14 janvier suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 22 janvier 2020, la société Dépannages Dekeister a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave.
Le 6 janvier 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Dépannages Dekeister à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 10 560,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 980,00 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 7 040,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 704,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 2 394,85 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— 239,48 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Dépannages Dekeister aux dépens.
La société Dépannages Dekeister a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2023, la société Dépannages Dekeister demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour procédure abusive et d’une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2023, M. [V], qui a formé appel incident, demande à cour de réformer le jugement en ce qu’il a limité les indemnisations pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l’obligation de sécurité, et statuant à nouveau, de condamner la société Dépannages Dekeister au paiement des sommes suivantes :
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 21 120,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire, 12 320 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, la demande en rappel de salaire de M. [V], qui a saisi la juridiction prud’homale, 6 janvier 2021, avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant le licenciement notifié le 22 janvier 2020, peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Sa demande couvrant la période courant du mois d’octobre 2017 à janvier 2020 n’apparaît donc pas prescrite.
Le litige ne porte pas sur le nombre d’heures supplémentaires accomplies mais sur la détermination du salaire de base utilisé pour le calcul des rémunérations afférentes.
M. [V] soutient que l’employeur n’a pas pris en compte dans le salaire de base les primes versées lorsqu’il travaillait les dimanches et jours fériés.
Les éléments de salaire à prendre en considération pour calculer la majoration pour heures supplémentaires sont ceux dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié.
Les primes octroyées pour travail du dimanche ou des jours fériés dépendent du travail effectivement fourni par le salarié. Elles doivent donc être intégrées dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Eu égard aux mentions portées sur les bulletins de salaire versés au dossier, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont condamné la société Dépannages Dekeister à payer à M. [V] la somme de 2 394,85 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 239,48 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. [V] fait grief à l’employeur de l’avoir soumis à des horaires de travail impliquant des dépassements réguliers de la durée maximale du travail, au risque d’entraîner une perte de vigilance lors des opérations de dépannage et de mettre en danger sa santé et sa sécurité.
Il résulte des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, que la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures et que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Il incombe à l’employeur qui prétend avoir respecté les durées maximales journalière et hebdomadaire de travail d’en rapporter la preuve.
L’étude des fiches d’heures, renseignées par le salarié, et versées au dossier par l’employeur, enseigne que les durées maximales de travail ont été fréquemment dépassées.
Le respect des durées maximales de travail participe de l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs.
Les demandes du salarié cherchant à accomplir des heures supplémentaires pour accroître sa rémunération ne sont pas de nature à exonérer l’employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
Compte tenu de la fréquence et de l’importance des dépassements relevés, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont évalué à la somme de 2 500 euros le préjudice du salarié résultant de ces manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 22 janvier 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est ainsi libellée :
'Le 15 octobre 2019 à 18h20, alors que vous étiez d’astreinte et que vous rentriez chez vous avec le véhicule de dépannage, vous avez forcé le passage à un véhicule léger qui était dans un bouchon compte tenu de la circulation.
Ledit véhicule piloté par son conducteur a dû se mettre sur le côté de la route pour éviter un accident.
Vous êtes alors sorti du camion pour agresser cet automobiliste qui a eu le temps de filmer en quelques instants votre arrivée.
Cette personne a contacté notre société afin de nous informer de cet incident et a porté plainte contre la société Dépannage Dekeister.
Une plainte a donc été déposée le 23 novembre 2019 contre notre société, laquelle m’a été adressée par courrier recommandé le 2 décembre 2019.
Force est de constater que votre comportement est inacceptable et que vos agissements ont gravement nuit à la réputation de la société mais également ont conduit à votre mise en danger ainsi qu’à celle des autres automobilistes en circulation ce 15 octobre dernier.
Votre négligence et votre énervement auraient pu avoir des conséquences dramatiques.
Ce comportement est parfaitement inacceptable et nous a causé un préjudice certain, il justifie votre licenciement pour faute grave.'
Pour étayer les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la société Dépannages Dekeister produit un récépissé de dépôt de plainte daté du 23 novembre 2019. Ce récépissé n’est pas accompagné du procès-verbal retranscrivant les déclarations du plaignant. S’il indique l’objet de la plainte : 'violence sans ITT et menaces de mort et violence', ce document ne présente aucun élément circonstancié concernant les faits dénoncés. Il ne permet d’en déterminer ni la date ni le lieu, ni les personnes impliquées. Il ne décrit pas les gestes et propos prétendument répréhensibles.
Aucun élément ne permet de retenir que cette plainte concerne M. [V], ni même un salarié de la société Dépannages Dekeister.
Les suites données à cette plainte demeurent inconnues.
Ce document ne permet aucunement d’établir la réalité des faits reprochés à M. [V].
La société Dépannages Dekeister ne présente aucun document émanant de la prétendue victime ou d’un éventuel témoin (message électronique, courrier ou courriel, attestation …) décrivant les agissements imputés à M. [V].
L’employeur se borne à verser au dossier un constat d’huissier, dressé le 19 mai 2021. Le gérant de la société Dépannages Dekeister y déclare avoir reçu une vidéo sur son téléphone portable. L’huissier de justice constate que cette vidéo (dont ni l’auteur, ni l’expéditeur, ni la date de réalisation ou de réception ne sont déterminés) montre qu’un homme, portant une tenue arborant le logo de la société Dépannages Dekeister, sort d’un camion plateau de type dépanneuse, pour se diriger d’un pas décidé vers le véhicule stationné derrière celui-ci. Cet homme ouvre la portière du véhicule et sur un ton menaçant déclare : 'qu’est-ce qu’il y a, viens ! Vas-y, éteins le film'. La vidéo s’arrête ensuite brusquement.
M. [V] ne conteste pas être l’individu filmé.
Cette courte vidéo ne permet pas, seule, en l’absence de tout autre élément, d’établir la réalité ni d’une infraction au code de la route (la lettre de licenciement reprochant au salarié d’avoir forcé le passage d’un véhicule léger) ni d’une agression. A supposer que le récépissé de dépôt de plainte susvisé concerne les mêmes faits, les infractions qui y sont mentionnées : violence sans ITT et menaces de mort et violence, n’apparaissent pas caractérisées à la vue de cette seule vidéo.
L’énervement dont M. [V] fait preuve sur la vidéo ne constitue pas, au stade de la seule scène filmée, une agression.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que les faits reprochés à M. [V] n’étaient pas établis et que le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En cause d’appel, M. [V] soutient que ce licenciement revêt un caractère discriminatoire.
La seule et lapidaire évocation par l’employeur des problèmes de santé du salarié dans un courriel du 6 février 2019, près d’un an avant l’engagement de la procédure disciplinaire, ne laisse pas supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé.
Dès lors, en application de l’article L.1134-1 du code du travail, aucune discrimination ne peut être retenue.
La cour déboute donc l’intimé de ses demandes afférentes à un licenciement nul.
Au moment de la rupture, M. [V], âgé de 41 ans, comptait 2 années et 3 mois d’ancienneté.
Son salaire moyen s’élevait à 3 520 euros.
Il justifie voir trouvé un emploi similaire en février 2020.
Par confirmation du jugement déféré, M. [V] est en droit de se voir allouer les sommes suivantes, dont le quantum n’est pas discuté par les parties :
— 1 980,00 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 7 040,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 704,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué à M. [V] la somme de 10 560 euros en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le conseil de prud’hommes, au vu des éléments de la cause, de l’ancienneté du salarié, de son âge, de sa capacité à retrouver un emploi, de son niveau de rémunération, ayant procédé à une exacte appréciation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle il peut prétendre.
Sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, le bénéfice des dispositions de l’article L.1235-5 n’étant pas invoqué, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Enfin, la cour relève que le conseil de prud’hommes a omis de statuer dans le dispositif du jugement sur les demandes afférentes à la période de mise à pied conservatoire (alors que dans sa motivation il a entendu faire droit aux prétentions du salarié).
La faute grave n’étant pas caractérisée, l’employeur est tenu de verser à M. [V] le salaire qu’il aurait dû percevoir au cours de la mise à pied à titre conservatoire, soit la somme de 1 001 euros, outre la somme de 100,10 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Dépannages Dekeister doit être déboutée de sa demande d’indemnité pour procédure abusive.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Dépannages Dekeister à payer à M. [V] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Réparant l’omission de statuer et y ajoutant :
Condamne la SARL Dépannages Dekeister à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 1 001,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 100,10 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Déboute M. [V] de ses demandes afférentes à un licenciement nul,
Condamne la SARL Dépannages Dekeister à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par la SARL Dépannages Dekeister des indemnités de chômage versées à M. [V] dans la limite de trois mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la SARL Dépannages Dekeister de sa demande d’indemnité pour procédure abusive,
Déboute la SARL Dépannages Dekeister de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société Dépannages Dekeister aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mandataire ·
- Période d'observation ·
- Pêche côtière ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Tribunaux de commerce
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Pierre ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Action directe ·
- Entrepreneur ·
- Mise en demeure ·
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Agrément
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Intérêt légal ·
- Congés payés ·
- Horaire ·
- Démission ·
- Contingent ·
- Quai
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Véhicule adapté ·
- Sursis à statuer ·
- Provision ·
- Professionnel ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Brevet ·
- Description ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Infirmation ·
- Action ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Liquidateur ·
- Signification ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Holding ·
- Vacances ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Appel ·
- Incident ·
- Partie ·
- Demande de remboursement ·
- Accord ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Association intermédiaire ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Indemnité ·
- Intermédiaire ·
- Code du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Résiliation judiciaire ·
- Entretien ·
- Bilan ·
- Manquement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Information ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé-suspension ·
- Disproportion ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.