Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 24/04165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 juin 2024, N° 22/07630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Axa France Iard c/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 9 ] [ Localité 13 ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/09/2025
****
Minute electronique : 250918-01
N° RG 24/04165 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VX52
Jugement (N° 22/07630) rendu le 17 Juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SA Axa France Iard
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [Y], [W] [Z]
né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [F], [S], [T] [Z]
née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentés par Me Julie Paternoster, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 octobre 2024 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 11 juin 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mars 2025
****
Le 19 juin 2019, alors qu’il circulait à scooter, M. [W] [Z] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa).
En l’absence d’accord sur le quantum des préjudices subis par la victime en dépit d’une expertise amiable contradictoire, par acte des 9 et 10 novembre 2022, M. [W] [Z], M. [L] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [F] [Z] ont fait assigner la société Axa et la Cpam de [Localité 9]-[Localité 13] aux fins d’indemnisation.
Par un jugement du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
condamné la société Axa France Iard à payer à M. [W] [Z] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 19 juin 2019 :
147,24 euros au titre des frais divers avant consolidation
2 155,56 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
1 918,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
270 euros au titre des frais divers post consolidation
15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
1 944 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
8 000 euros au titre des souffrances endurées
1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées
condamné la société Axa France IArd à payer à MM. [L] et [Y] [Z] et Mme [F] [Z], chacun, la somme de 500 euros au titre de leur préjudice d’affection
fixé la créance de la Cpam de [Localité 14]-[Localité 16] à la somme de 24 558,73 euros
condamné la société Axa France IArd à payer à M. [W] [Z] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 70 193,78 euros à compter du 20 février 2020 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive
ordonné la capitalisation des intérêts dus à MM. [W], [L], [Y] [Z] et Mme [F] [Z] par année entière à compter de la présente décision
débouté MM. [L] et [Y] [Z] et Mme [F] [Z] de leur demande de doublement des intérêts au taux légal
condamné la société Axa France Iard aux dépens.
Par déclaration du 29 août 2024, la société Axa France Iard a formé appel de cette décision en contestant les chefs du jugement numérotés 1.a, b, e, f, g, h, j et k et 3, 5 et 6 ci-dessus.
Dans ses conclusions notifiées le 7 mars 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [W] [Z] les sommes ci-après au titre des postes suivants :
perte de gains professionnels actuels : 1 918,25 euros
frais divers : frais de médecin expert : 270 euros
frais divers : frais de transport : 147,24 euros
déficit fonctionnel temporaire : 1 797,50 euros
déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros
réformer le jugement pour le surplus et fixer comme suit l’indemnisation à revenir à M. [W] [Z] pour les postes ci-après :
assistance tierce personne : 588 euros
incidence professionnelle : 0
souffrances endurées : 6 500 euros
préjudice esthétique temporaire et permanent : 2 000 euros
préjudice d’agrément : 1 500 euros
dire cette offre satisfactoire et débouter M. [W] [Z] du surplus de ses demandes
réformer le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 500 euros chacun à M. [L] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [F] [Z] et les débouter de leurs entières demandes
réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [W] [Z] les intérêts au double du taux légal à compter du 20 février 2020 et dire qu’il n’y a pas lieu à doublement des intérêts ni capitalisation d’intérêts
condamner M. [W] [Z], à M. [L] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [F] [Z], solidairement, à lui payer une somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel
à titre subsidiaire :
si la cour considérait qu’il existe une ambiguïté à lever sur l’ampleur des préjudices de la victime, notamment en raison de la contradiction existant entre les évaluations communes des docteurs [I] et [K] et celles, unilatérales, du docteur [M], il conviendra, avant dire-droit, d’organiser une expertise médicale, pour éclairer ce point, avec la mission habituelle.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 13 février 2025, M. [W] [Z], à M. [L] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [F] [Z] intimés, demandent à la cour, au visa de la loi Badinter du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de :
débouter la société Axa de toutes ses demandes en appel
confirmer purement et simplement le jugement entrepris
condamner la société Axa à payer à M. [W] [Z] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
condamner la société Axa à payer à chacun des enfants, [L], [Y] et [F], la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
condamner la société Axa aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La Cpam de [Localité 9] [Localité 13], régulièrement intimée, n’a pas comparu.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que le droit à réparation intégrale de M. [W] [Z] des suites de l’accident de la circulation routière survenu le 19 juin 2019 dans lequel est impliqué le véhicule assuré par la société Axa n’est pas discuté.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— assistance par tierce personne
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 2 155,56 euros sur la base de 2 heures par jour du 22 juin au 31 juillet 2019, du 1er août au 15 septembre 2019 et du 15 mai au 31 mai 2020 et de 20 euros de l’heure au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Comme en première instance, la société Axa entend voir fixer ce poste de préjudice à la somme de 588 euros sur la base de 14 euros de l’heure en reprochant au tribunal d’avoir retenu les conclusions de l’expertise non contradictoire du docteur [M] au détriment de celle contradictoire et commune de deux experts renommés représentant chacune des parties.
Les intimées demandent de confirmer le jugement entrepris qui a, d’une part, tenu compte des analyses et conclusions du rapport du docteur [M] qui a procédé à l’analyse de son besoin réel en aide humaine et d’autre part, liquidé ce poste de préjudice à hauteur de 20 euros de l’heure conformément à la jurisprudence de la cour.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime qui n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, la société Axa est tenue d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Sur ce, il est exact que le rapport du docteur [M] du 7 septembre 2022 n’a pas été établi au contradictoire des parties. Cependant, dès lors qu’il a été produit aux débats, il a fait l’objet d’une discussion contradictoire dans le cadre de la procédure.
Si le juge peut se référer à ce rapport pour apprécier l’étendue du préjudice et évaluer le besoin, c’est à la condition qu’il soit corroboré par d’autres pièces.
Il résulte du rapport d’expertise médicale des docteurs [I] et [K] du 25 janvier 2021 et il n’est pas contesté qu’à la suite de son accident de la circulation, M. [W] [Z] a présenté une fracture ouverte de la rotule droite et qu’à sa sortie de l’hôpital, le 22 juin 2019, il se déplaçait à l’aide de deux cannes, le membre inférieur droit étant immobilisé par une attelle de Fag, ce jusqu’au 31 juillet 2019.
Tant l’expert [M] que les expert [I] et [K] admettent que la victime a eu besoin d’une aide pour les actes de la vie quotidienne et les déplacements du 13 juin au 10 juillet 2019 ou 31 juillet (Docteur [M]), puis du 11 juillet ou 1er août (docteur [M]) au 15 septembre 2009 et du 15 mai au 31 mai 2020.
La société Axa ne conteste pas l’évaluation du besoin en aide humaine pour les périodes du 11 juillet au 15 septembre 2009 et du 15 mai au 31 mai 2020 à raison de 2 heures par semaine étant précisé que la victime a progressivement repris la marche de manière autonome à partir du 1er août 2019 sans toutefois reprendre la conduite automobile avant mi-septembre compte tenu de la limitation douloureuse de flexion de son genou et du port d’un matériel d’ostéosynthèse dont il a été procédé au retrait le 15 mai 2020.
Alors que M. [W] [Z] était limité dans sa vie sociale incluant ses déplacements et dans les actes de la vie quotidienne compte tenu de l’immobilisation de son genou droit et de l’usage de cannes du 13 juin au 31 juillet 2019, la cour approuve le premier juge qui a retenu un besoin en aide humaine de 2 heures par jour pour cette période.
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice sur une base horaire de 20 euros incluant les charges sociales et congés payés.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice de M. [Z] à la somme de 2 155,56 euros réparant son besoin temporaire en aide humaine.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
incidence professionnelle
Le premier juge a alloué à M. [Z] la somme de 15 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle.
Au soutien de sa demande de rejet de la demande d’indemnisation à ce titre, la société Axa fait valoir que les experts n’ont pas retenu un tel préjudice alors que le taux d’AIPP a été fixé à 5 % et que l’activité de brancardier de la victime n’implique pas une marche prolongée de sorte que la prétendue pénibilité accrue au travail n’est pas démontrée rappelant que celle-ci, âgée de 55 ans à la date de consolidation, est en fin de carrière.
M. [Z], rappelant son activité de brancardier pour le groupement des hôpitaux de l’institut catholique de [Localité 9], fait valoir que, compte tenu de ses séquelles, il ne peut plus s’accroupir ni s’agenouiller, que son périmètre de marche est limité à deux heures et qu’il présente un syndrome douloureux rotulien. Ces séquelles contribuent selon lui à accentuer la pénibilité de son activité professionnelle ce qui constitue une incidence professionnelle.
Sur ce,
L’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus.
En l’espèce, si M. [Z] a repris son activité professionnelle à temps plein sans modification de son poste de travail, il est rappelé que l’incidence professionnelle ne répare pas la perte de revenus mais les incidences périphériques du préjudice professionnel et que le degré d’incidence professionnelle ne peut être strictement corrélé au taux de déficit fonctionnel permanent.
La cour apprécie en effet l’indemnisation de ce poste eu égard à la situation réelle de la victime et répare spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi dans une appréciation concrète des éléments de preuve apportés par celle-ci.
A cet égard, les experts [I]-[K] retiennent au titre des séquelles présentées par la victime, des douleurs à la position prolongée en flexion du genou droit avec un périmètre de marche limité à 2 heures, des difficultés à l’accroupissement et à l’agenouillement, sans dérobement, l’examen clinique révélant en effet un syndrome rotulien avec une flexion limitée à 110 °(- 30° par rapport au côté controlatéral). Le docteur [M] procède au même constat des séquelles de la victime.
Ces éléments démontrent donc que le fait dommageable a pour M. [Z] une incidence professionnelle certaine dans la mesure où de telles gênes et douleurs à une articulation majeure du membre inférieur induisent à l’évidence une plus grande pénibilité dans l’exercice de son métier de brancardier et contribuent à diminuer sa résistance et ses performances physiques.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu une incidence professionnelle au regard de la pénibilité accrue dans l’exercice de l’activité professionnelle de la victime.
Le jugement querellé sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur les préjudices extra patrimoniaux
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
souffrances endurées
Le premier juge a indemnisé les souffrances endurées à hauteur de 8 000 euros.
La société Axa considère qu’une indemnité de 6 000 euros est davantage adapté sans autre explication.
M. [Z] sollicite la confirmation du jugement en s’appropriant ses motifs.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
Les experts d’assurance ont quantifié les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Selon le rapport d’expertise des docteurs [I]-[K], à la suite de l’accident, M. [Z] a été admis au service de chirurgie orthopédique de l’hôpital [15] à [Localité 11], en raison d’une fracture ouverte du tiers transversal de la rotule droite avec large ouverture de l’articulation, où il a subi, sous anesthésie générale, une ostéosynthèse par brochage et haubanage et une antibioprophylaxie. Les suites opératoires ont été émaillées de soins locaux toutes les 48 heures pour les pansements et le traitement pour la prévention des phlébites, du port strict d’une attelle jour et nuit pendant deux semaines et de séances de rééducation et enfin d’une intervention chirurgicale aux fins de retrait du matériel d’ostéosynthèse suivie de soins infirmiers pendant 15 jours et de séances de kinésithérapie.
Eu égard à ces éléments et au vécu psychologique de l’accident, la cour approuve le premier juge qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros qui assure la réparation intégrale du préjudice de la victime sans pertes ni profit.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
préjudice esthétique temporaire
Le premier juge a alloué la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire de M. [Z].
La société Axa considère qu’aucune indemnité n’est due à ce titre alors que les médecins n’ont retenu aucun préjudice temporaire distinct du préjudice permanent.
M. [Z] fait valoir que son préjudice esthétique temporaire, qui ne se confond ni avec le déficit fonctionnel temporaire ni avec les souffrances endurées, est certain et doit être réparé de façon autonome comme l’a fait le tribunal.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Les experts d’assurance ont écarté le préjudice esthétique temporaire au motif que le port de l’attelle et l’utilisation des cannes ont déjà été pris en compte au titre de la gêne temporaire partielle.
La société Axa n’est fondée à se prévaloir de ces conclusions alors que le préjudice esthétique temporaire n’est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé séparément.
Eu égard au recours à des aides techniques pendant près de 6 semaines et à la présence de cicatrices chirurgicales, le montant du préjudice esthétique temporaire subi a été exactement évalué à la somme de 1 200 euros.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
préjudice esthétique permanent
Le premier juge a accordé à M. [Z] une indemnisation de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La société Axa estime que ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 2 000 euros alors que la jambe est habituellement cachée par un pantalon chez un homme de 55 ans.
M. [Z] demande de confirmer le jugement.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
Les experts d’assurance prévoient un préjudice esthétique permanent qu’ils fixent à 2 sur une échelle de 7, compte tenu des modifications morphologiques du genou et des cicatrices chirurgicales.
Considérant les constatations des experts, les cicatrices et l’âge de la victime à la consolidation, le montant du préjudice esthétique permanent a été exactement évalué à la somme de 3 000 euros sans perte ni profit pour la victime.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
préjudice d’agrément
Le premier juge a alloué la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’agrément de la victime.
La société Axa offre la somme de 1 500 euros en faisant valoir que la victime, âgée de 55 ans, éprouve une simple gêne lors de ses activités de loisirs.
M. [Z] demande la confirmation du jugement sur ce point tout en précisant que cette gêne a entrainé l’arrêt de son sport de prédilection.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre. L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur. La preuve du préjudice d’agrément peut se faire par tout moyen.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise d’assurance que les séquelles présentées par M. [Z] sont de nature à justifier une gêne à la pratique du jogging et du vélo sur des terrains accidentés ou escarpés.
Il est établi par les attestations versées au débat que M. [Z] pratiquait régulièrement le jogging avant l’accident (15 à 20 km le week-end et pour se rendre à son travail).
La cour approuve le premier qui a indemnisé son préjudice d’agrément, non contesté en son principe, à hauteur de la somme de 5 000 euros tenant compte de la limitation de la pratique de la course à pied depuis l’accident.
Le jugement dont appel est ainsi confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Le tribunal a condamné la société Axa au doublement des intérêts au taux légal du 20 février 2020 jusqu’au jour où sa décision deviendra définitive sur le fondement de l’article L. 211-9 du code des assurances au motif que si les offres d’indemnisation ont été faites dans les délais, elles étaient incomplètes.
La société Axa critique le jugement sur ce point en faisant valoir qu’elle n’était pas tenue de faire une offre s’agissant de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire dès lors que ces postes n’avaient pas été retenus par les experts mandatés.
M. [Z] demande de confirmer le jugement sur ce point en soutenant que tant l’offre provisionnelle que l’offre définitive d’indemnisation étaient insuffisantes et incomplètes.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Ces délais étant cumulatifs, celui le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La preuve de la présentation de l’offre incombe à l’assureur.
L’offre manifestement insuffisante et l’offre incomplète sont assimilées au défaut de présentation à la victime d’un accident de la circulation d’une offre d’indemnisation provisionnelle ou définitive dans les délais légaux. L’offre doit ainsi être précise, complète et sérieuse. Elle doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice, et n’être pas manifestement insuffisante.
Enfin, si à l’expiration du délai légal, l’assureur fait une offre, le doublement du taux d’intérêt doit être retenu jusqu’à la date de celle-ci dès lors qu’elle est complète et n’est pas manifestement insuffisante.
Il incombe aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, de vérifier que l’offre n’est pas manifestement insuffisante, à condition, cependant, d’y avoir été invités.
Une offre est incomplète lorsqu’elle ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice ou comporte des postes réservés dans l’attente des justificatifs. Il incombe aux juges du fond de vérifier ce point, à condition, cependant, d’y avoir été invités.
Il convient enfin de préciser que l’offre d’indemnisation de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice qu’il ignore, ce qui doit être apprécié à la date à laquelle cette offre a été formulée par l’assureur et au vu des informations alors portées à sa connaissance.
Sur ce,
Sur le point de départ des intérêts au double du taux légal :
Il est constant que la société Axa a formé une offre d’indemnisation provisionnelle le 14 août 2019 à hauteur de la somme de 500 euros soit dans le délai de huit mois après l’accident survenu le 19 juin 2019.
S’il est ainsi justifié du respect des délais légaux par la société Axa, ce qui n’est pas contesté, pour autant, l’offre d’indemnisation ne doit pas être insuffisante ou incomplète auquel cas elle peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de la sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Une telle offre provisionnelle, qui a été faite à M. [Z] à hauteur de la somme de 500 euros ayant donné lieu à un procès-verbal de transaction signé par ce dernier le 14 août 2019, ne saurait constituer une offre complète et suffisante au sens des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances alors qu’elle se limite à faire état d’un seul et unique poste de préjudice à savoir les souffrances endurées, que la victime, à cette date, avait déjà été hospitalisée et était en arrêt de travail et qu’au regard de ses blessures et de son hospitalisation, il était évident qu’il y aurait un déficit fonctionnel temporaire et très probablement une assistance par une tierce personne.
Il s’ensuit que l’accident de la circulation s’étant produit le 19 juin 2019, l’indemnité allouée produira intérêts au double du taux légal à compter du 20 février 2020.
— sur le point d’arrivée des intérêts au double du taux légal :
Il n’est pas contesté qu’une offre définitive d’indemnisation à hauteur de la somme de 18 097,89 euros est intervenue le 18 mars 2021, soit dans le délai de 5 mois suivant le rapport d’expertise d’assurance du 25 janvier 2021 ayant fixé la date de consolidation de l’état de la victime au 1er octobre 2020.
Cette offre a été formée en prenant en compte les postes de préjudice suivants : le déficit fonctionnel temporaire, la perte de gains professionnels actuels, l’assistance par tierce personne, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément.
Cette offre tient compte des conclusions des experts amiables qui n’ont pas retenu un préjudice esthétique temporaire ni une incidence professionnelle de sorte qu’il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas avoir fait de propositions pour ces postes de préjudice et qu’une telle offre ne peut être qualifiée d’incomplète.
Pour autant, bien que cette offre d’indemnisation comprenne tous les éléments indemnisables du préjudice tels que retenus par les experts, elle est manifestement insuffisante compte tenu des sommes proposées pour chaque poste de préjudice et du montant total de 18 097,89 euros avant déduction de la provision et hors créances du tiers payeur.
Dès lors, cette offre n’est pas de nature à interrompre le cours de la pénalité.
Il en est de même de l’offre formulée par voie de conclusions le 12 juillet 2022 à hauteur de la somme totale de 21 633,75 euros.
Il s’ensuit que la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal s’appliquera à compter du 20 février 2020 jusqu’à la date du présent arrêt.
— Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal.
La cour rappelle qu’en cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
Mais dès lors que les offres du 18 mars 2021 et du 12 juillet 2022 ont été jugées manifestement insuffisantes, l’assiette des intérêts majorés portera sur les sommes allouées par le présent arrêt avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions versées.
Enfin, la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est sollicitée.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice des victimes par ricochet
Le premier juge a alloué la somme de 500 euros à chacun des enfants en réparation de leur préjudice d’affection.
La société Axa s’oppose à une telle indemnisation en faisant valoir que ce préjudice n’est pas constitué compte tenu des séquelles peu importantes de la victime en précisant que les enfants ne vivaient pas chez leur père et que la généralisation d’une indemnisation à ce titre n’est préconisée ni par le législateur ni par la nomenclature Dintilhac ni par la Cour de cassation.
Les consorts [Z] soutiennent que le préjudice moral des proches est indemnisable quand bien même il n’est pas exceptionnel, qu’ils ont souffert à la vue de leur père accidenté, des difficultés physiques et psychiques ainsi que des troubles subis par celui-ci dans la vie quotidienne.
Sur ce, le préjudice d’affection répare la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu le préjudice d’affection des trois enfants de la victime qu’il a indemnisé à hauteur de la somme de 500 euros chacun.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part, à confirmer le jugement dont appel sur ses dispositions relatives aux dépens étant observé que le dispositif du jugement entrepris ne comporte aucune disposition relative aux frais irrépétibles
d’autre part, à condamner la société Axa aux dépens d’appel et à payer, d’une part, à M. [W] [Z] la somme 2 000 euros et, d’autre part, à [L], [Y] et [F] [Z], chacun, la somme 400 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [W] [Z] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [L] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [F] [Z], chacun, la somme de 400 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le greffier
Le président
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