Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 31 janv. 2025, n° 22/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 23 mai 2022, N° 20/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 83/25
N° RG 22/01002 -
N° Portalis DBVT-V-B7G-UMHD
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
23 Mai 2022
(RG 20/00142)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.S. PRINTYCOLORS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Octobre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 20 décembre 2024 au 31 janvier 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [F], née le 26 septembre 1994, a été embauchée par la société Printy Colors en qualité d’employée commerciale par un contrat à durée déterminée du 23 avril au 31 mai 2019. Par avenant du 31 mai 2019, le contrat de travail a été renouvelé jusqu’au 30 juin 2019.
La société Printy Colors a de nouveau embauché Mme [F] en qualité d’employée commerciale par un contrat à durée déterminée du 2 au 30 septembre 2019. Par avenant du 30 septembre 2019, le contrat a été renouvelé jusqu’au 31 octobre 2019.
La relation de travail s’est poursuivie au-delà du 31 octobre 2019, les bulletins de salaire mentionnant comme date de début d’ancienneté le 23 avril 2019.
Mme [F] a adressé un mail à son employeur le 11 décembre 2019 dans lequel elle réitère sa demande des justificatifs de fin de contrat, évoque la fin officielle de son contrat de travail à la date du 30 novembre 2019, précise qu’elle a continué de travailler sur place, à [Localité 6], dans l’attente d’un nouveau contrat et qu’à défaut de retour, elle décide de cesser toute activité et dépose les clefs, la carte bancaire de l’entreprise, la carte sim de Vodafone et la carte de parking entre les mains de la concierge et de la comptable.
Par requête reçue le 26 novembre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai pour obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des rappels de salaires au titre de la classification et pour heures supplémentaires, le remboursement de frais et la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement en date du 23 mai 2022 le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail en l’état du courriel de prise d’acte du 11 décembre 2019, jugé que la prise d’acte s’analyse en une démission, jugé que Mme [F] occupait un poste de niveau III échelon 3 et condamné la société Printy Colors à payer à Mme [F] :
1 610 euros à titre d’indemnité de requalification
169,92 euros à titre de rappel de salaire septembre-novembre 2019
47,15 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 25 %
23,62 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 50 %
550,26 euros à titre de rappel de congés payés (classification)
707,38 euros à titre de rappel de congés payés (non pris)
50,25 euros à titre de notes de frais
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également dit que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les rappels de salaire et de congés payés et d’une façon générale pour toutes sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme, rappelé les dispositions sur l’exécution provisoire de droit, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 2 203 euros, débouté Mme [F] du surplus de ses demandes et la société Printy Colors de sa demande reconventionnelle et condamné la société Printy Colors aux dépens.
Le 6 juillet 2022, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 30 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [F] sollicite de la cour qu’elle infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, juge que sa prise d’acte est légitime et s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences financières de droit,
A titre principal, juge qu’elle occupait un poste de commandement niveau VII échelon 2 de la convention collective du commerce de détails de gros et condamne en conséquence la société Printy Colors à lui verser :
2 264,42 euros de rappel de salaires septembre-novembre
577,35 euros de rappel heures supplémentaires 25 %
288,92 euros de rappel heures supplémentaires 50 %
766,93 euros de rappel congés payés (classification)
707,38 euros de rappel de congés payés non pris
3 204,42 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
6 718,95 euros d’indemnité de préavis
671,89 euros de congés payés sur préavis
A titre subsidiaire, juge qu’elle occupait un poste d’assistante de direction niveau V échelon 3 de la convention collective du commerce de détails de gros et condamne en conséquence la société à lui payer les sommes de :
464,42 euros de rappel de salaires septembre-novembre
128,59 euros de rappel heures supplémentaires 25 %
64,42 euros de rappel heures supplémentaires 50 %
583,81 euros de rappel congés payés (classification)
707,38 euros de rappel de congés payés non pris
2 421,26 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 411,30 euros d’indemnité de préavis
341,13 euros de congés payés sur préavis
A titre infiniment subsidiaire et si elle est maintenue employée commerciale niveau III de la convention collective, condamne la société Printy Colors à lui verser les sommes de :
2 283,02 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 216,30 euros d’indemnité de préavis
321,63 euros de congés payés sur préavis
En tout état de cause, condamne la société Printy Colors à lui remettre les documents de fin de contrat actualisés, condamne la société Printy Colors à lui rembourser les frais engagés pour le déplacement et le séjour en Espagne :
2 800 euros de loyer
90 euros de transports en commun
22,81 euros de taxi
60,99 euros de vol retour
11,22 euros de papeterie pour l’entreprise
290,42 euros de frais alimentaires
50,25 euros de notes de frais,
Déboute la société Printy Colors de son appel incident et de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 2 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Printy Colors sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que Mme [F] occupait un poste de niveau III échelon 3, l’a condamnée à payer à Mme [F] les sommes de 1 610 euros à titre d’indemnité de requalification, 169,92 euros à titre de rappel de salaire septembre-novembre 2019, 47,15 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 25 %, 23,62 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 50 %, 550,26 euros à titre de rappel de congés payés (classification), 707,38 euros à titre de rappel de congés payés (non pris), 50,25 euros à titre de notes de frais et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée à remettre les documents de fin de contrat actualisés, l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens, qu’elle le confirme pour le surplus et, statuant à nouveau, qu’elle déboute Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, écarte les pièces communiquées par Mme [F] en langue étrangère et notamment les pièces 7 à 13 et 39 à 44, juge que Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en date du 11 décembre 2019, que cette prise d’acte s’analyse en une démission et condamne Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rejet des pièces 7 à 13 et 39 à 44
Les pièces produites dans leur version originale en langue espagnole sont accompagnées d’une traduction en français effectuée par Mme [E], traductrice interprète inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai.
La société Printy Colors est donc déboutée de sa demande de rejet de pièces.
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
Au soutien de son appel, la société Printy Colors fait valoir que la poursuite de la relation de travail au terme du contrat à durée déterminée ne justifie pas le versement de l’indemnité de requalification.
Tel n’est pas cependant l’unique moyen développé par Mme [F] au soutien de sa demande de requalification puisqu’elle invoque l’irrégularité du contrat à durée déterminée du 2 septembre 2019 comme ne comportant pas l’un des motifs prévus par les articles L.1242-1 à L.1242-4 du code du travail, ainsi que l’absence de justificatif du motif de recours au contrat à durée déterminée.
Le contrat à durée déterminée du 2 septembre 2019, comme celui du 23 avril 2019, indique qu’il est conclu pour faire face à un développement international temporaire. Même à considérer que cette formule corresponde à la notion d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise qui autorise, en application de l’article L.1242-2 du code du travail, le recours au contrat à durée déterminée, la société Printy Colors ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle faisait face à une telle situation puisqu’elle ne produit que le message par lequel Mme [F] a indiqué le 11 décembre 2019 qu’elle cessait son activité, celui par lequel elle a accusé réception le 1er juin 2020 du paiement de son salaire du 1er au 11 décembre, ainsi que le curriculum vitae de la salariée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la société Printy Colors à payer à la salariée l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-1 du code du travail.
Sur la classification
Selon son contrat de travail, Mme [F] a été embauchée en qualité d’employée commerciale niveau 2 échelon 3 de la convention collective de commerces de gros.
Le contrat stipule que ses fonctions consistent en :
Prospection de nouveaux clients notamment à l’étranger
Suivi des commandes des clients
Traitement des retours et des litiges
Suivis des règlements éventuels.
Il ajoute que cette liste n’est pas exhaustive et que Mme [F] pourra être amenée à effectuer des tâches annexes et accessoires.
Mme [F] revendique à titre principal le niveau VII échelon 2 de la convention collective reconnu aux cadres de commandement.
L’avenant I relatif aux cadres attaché à la convention collective définit les cadres de commandement comme ceux possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière et exerçant de façon permanente, par délégation de l’employeur, un commandement sur l’ensemble du personnel d’un ou plusieurs services de l’entreprise.
Titulaire d’un master 2 langues et sociétés Parcours études hispaniques, Mme [F] ne disposait pas de la formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière requise pour prétendre au niveau VII échelon 2. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle exerçait un commandement sur tout ou partie du personnel de l’entreprise après l’ouverture du bureau de [Localité 6] en septembre 2019, suite au recrutement fin octobre ou en novembre 2019 des prénommées [R], [Y] et [Z].
L’appelante revendique subsidiairement le niveau V échelon 3.
Le niveau V correspond à l’exercice d’une fonction spécifique comportant la réalisation de travaux très qualifiés, organisation et relations avec les autres services. Le 1er échelon est l’échelon de base. L’accès au 2e échelon suppose un exercice de l’emploi étendu soit par un effet de l’expérience acquise modulé en fonction des diplômes possédés, soit par une polyaptitude mise en 'uvre dans l’emploi. L’accès à l’échelon 3 suppose que les deux conditions précédentes sont remplies simultanément. Pour l’application du 2e échelon, l’expérience acquise est mesurée par la durée dans l’exercice de la fonction, à savoir cinq ans au niveau V. La possession d’un diplôme réduit de moitié cette durée pour les diplômes de l’Etat ou reconnus équivalent, s’il existe une interaction entre le niveau de diplôme et le niveau de l’emploi.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [F], présentée sur un organigramme comme coordinatrice internationale, a participé au premier chef, de par sa présence permanente sur place, à l’ouverture du bureau de [Localité 6]. Elle a participé dès juin 2019 et jusqu’au mois de septembre 2019 à la recherche d’un bureau disponible à [Localité 6]. Elle a signé pour le compte de M. [H] [G], gérant de l’entreprise, un contrat de prestations de services avec Mme [P] [A] le 23 octobre 2019 en vue de la captation de clients, les contrats d’abonnement au service de communications Vodafone et au service de l’eau les 30 septembre et 25 novembre 2019, le contrat de location du bureau le 1er octobre 2019, fait les démarches pour l’assurance du local, l’informatisation du bureau et en vue du recrutement d’un agent d’entretien. Elle a également participé au recrutement des prénommées [R], [O] et [Y] et fait les démarches auprès de la médecine du travail. Elle transmettait au gérant et à M. [B] [G], directeur financier et comptable, les différentes factures à régler, comme celles de la comptable et du notaire pour les statuts, ainsi que les fiches de paie de novembre de [R], [Z] et [Y], et les informait de l’état des paiements des clients. Outre ces différentes tâches administratives, Mme [F] poursuivait son activité commerciale, comme il résulte de ses échanges suivis avec Mme [M], directrice des achats et service après-vente, qu’elle sollicitait régulièrement sur des points techniques.
Si Mme [F] mettait en 'uvre des aptitudes diverses au regard des tâches administratives et commerciales effectuées, elle ne réalisait pas des travaux très qualifiés et, en tout état de cause, ne justifiait pas d’une durée d’expérience acquise lui permettant de relever du niveau V échelon 3.
Au soutien de son appel incident, la société Printy Colors fait valoir sans en justifier que M. [G] se rendait régulièrement sur place et inexactement que les pièces produites par Mme [F] sont exclusivement rédigées en langue espagnole. Elle fait ensuite valoir de façon inopérante que Mme [F] pouvait faire l’intermédiaire entre M. [G] et les interlocuteurs de la société mais qu’elle ne disposait pas d’un pouvoir de décision. En effet, le niveau III reconnu à la salariée par les premiers juges n’implique par un pouvoir de décision mais la mise en 'uvre d’un savoir-faire impliquant maîtrise des procédures et prise d’initiative pour s’adapter aux situations courantes de l’emploi exercé, ce qui était le cas de la salariée. De plus, la liste des emplois repères classe les employés commerciaux au niveau III.
Le jugement est donc confirmé en ses dispositions sur la classification et le rappel subséquent de salaires au titre du salaire de base, des heures supplémentaires et des congés payés (classification).
Sur le rappel au titre des congés payés non pris
La société Printy Colors ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation du jugement de ce chef, étant observé que le bulletin de salaire de décembre 2019 mentionne que Mme [F] avait acquis 9,92 jours de congés payés et que la somme dont elle a accusé réception le 1er juin 2020 (443,18 euros) correspond exclusivement au salaire du 1er au 11 décembre 2019.
Le jugement est donc confirmé.
Sur la demande de remboursement de frais
Mme [F] produit au soutien de sa demande des titres de transport pour 90 euros, des tickets de courses alimentaires pour 290,42 euros et une note de frais de 50,25 euros adressée à son employeur le 28 novembre 2019 et pour laquelle il a marqué son accord puisque cette somme est mentionnée sur le bulletin de salaire de novembre 2019, même si le paiement n’est pas justifié par l’employeur.
Mme [F] ne produit en revanche aucun justificatif des frais allégués de loyer, taxi, vol retour et papeterie pour l’entreprise.
Elle n’explique pas sur quel fondement l’employeur devrait prendre en charge ses dépenses d’alimentation. En application des articles L.3261-2 et R.3261-1 du code du travail, l’employeur devait prendre en charge la moitié des frais de transports publics engagés par la salariée pour se rendre au travail.
Le jugement est en conséquence infirmé et la société Printy Colors condamnée à payer à Mme [F] la somme de 95,25 euros en quittances ou deniers pour tenir compte de l’éventuel paiement déjà opéré de la somme de 50,25 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [F] abandonne en cause d’appel sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, formée après sa prise d’acte de la rupture le 11 décembre 2019.
Au soutien de sa prise d’acte, la salariée invoque la modification, sans son accord ni avenant signé, de son lieu de travail, l’absence de prise en charge des frais engagés à cette occasion, la poursuite de ses missions sans contrat écrit ni instructions au terme du contrat à durée déterminée, ce qui l’a empêchée d’obtenir le titre de séjour requis au-delà de trois mois et l’a contrainte de rentrer en France, l’absence de réaffectation à une autre mission à son retour en France, l’absence de rémunération au titre du mois de décembre avant le 1er juin 2020, la sous-estimation de sa classification, des missions ne relevant pas de sa responsabilité.
Le contrat ayant été immédiatement rompu par la prise d’acte, la société Printy Colors n’avait pas à proposer de nouvelles missions à Mme [F] après son retour en France. L’absence de paiement du salaire de décembre ne peut justifier la prise d’acte puisqu’il n’était pas exigible le 11 décembre 2019.
Mme [F] ne justifie que de l’engagement de frais modestes restés à sa charge et, particulièrement, pas des frais de logement allégués.
En revanche, si la clause contractuelle stipulant que Mme [F] exerce ses fonctions au siège de l’entreprise à [Localité 4] (59) n’a que simple valeur d’information, la fixation du lieu de travail en Espagne, en dehors du secteur géographique initial, constituait une modification du contrat nécessitant l’accord exprès de la salariée. La société Printy Colors ne justifie pas d’un tel accord, qui ne se présume pas et ne peut résulter de la poursuite du contrat de travail et de l’absence de désaccord exprimé par Mme [F].
De plus, si la société Printy Colors indique à juste titre que le contrat à durée indéterminée n’obéit à aucune contrainte formelle, elle ne répond pas en cela au grief de Mme [F] qui explique, sur la base du message de la commune de [Localité 6], qu’elle devait justifier par un écrit de la poursuite de son contrat de travail pour obtenir un certificat d’enregistrement en qualité de résidente au-delà de trois mois de présence en Espagne.
Enfin, il résulte de ce qui précède que la société Printy Colors n’a pas accordé à la salariée la classification prévue par la convention collective pour les employés commerciaux et qu’elle s’est abstenue de payer le salaire correspondant au niveau III.
Ces griefs étaient suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [F] a droit en application de l’article L.1234-1 du code du travail, compte tenu de son ancienneté de moins de deux ans et en l’absence de dispositions conventionnelles dérogatoires, au paiement d’une indemnité compensatrice d’un mois de salaire qui, sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire, après prise en compte des rappels de salaire ci-dessus, doit être évaluée à la somme de 2 283,02 euros. S’y ajoute la somme de 228,30 euros au titre des congés payés afférents.
En considération de l’ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et de l’absence de justificatifs sur sa situation professionnelle après le 11 décembre 2019, il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
La société Printy Colors devra remettre à la salariée ses documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux intérêts de retard et à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Printy Colors à verser à Mme [F] la somme complémentaire de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la société Printy Colors de sa demande de rejet des pièces 7 à 13 et 39 à 44.
Confirme le jugement déféré, sauf sur les frais et en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Printy Colors à verser à Mme [F] :
95,25 euros en quittances ou deniers à titre de remboursement de frais.
2 283,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
228,30 euros au titre des congés payés afférents
1 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la société Printy Colors devra remettre à Mme [F] les documents de fin de contrat conformes à l’arrêt.
Condamne la société Printy Colors à verser à Mme [F] la somme complémentaire de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Printy Colors aux dépens.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Avenant I relatif aux cadres
- Code de procédure civile
- Code du travail
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