Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 6 février 2025, n° 24/00605
TGI Douai 17 janvier 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un empiétement sur leur propriété

    La cour a estimé que les éléments produits par les appelants ne suffisent pas à établir l'existence d'un empiétement, notamment en raison de l'absence de constat contradictoire.

  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que les désordres constatés ne caractérisent pas un trouble anormal du voisinage, et que les preuves fournies ne sont pas suffisantes.

  • Accepté
    Dégâts causés par les travaux de construction

    La cour a constaté que les désordres étaient établis et que les frais de remise en état étaient non contestables, ordonnant le versement d'une provision.

  • Accepté
    Nécessité d'établir la preuve des désordres

    La cour a reconnu qu'il existait un motif légitime d'établir la preuve des faits en raison du conflit de voisinage.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 févr. 2025, n° 24/00605
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00605
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Douai, 16 janvier 2024, N° 2024-14
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 06/02/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 24/00605 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLDE

Ordonnance de référé (N° 2024-14)

rendue le 17 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Douai

APPELANTS

Madame [U] [P]

née le 19 mars 1980 à [Localité 11]

Monsieur [C] [H]

né le 11 juin 1980 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 10]

représenté par Me Manon Leuliet, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [F] [M]

[Adresse 6]

[Localité 8]

représenté par Me Aurélien Boudeweel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 26 novembre 2024, tenue par Carole Van Goetsenhoven, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2024

****

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 24 juillet 2020, M. [H] et Mme [P] ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10].

M. [M] a acquis la parcelle voisine et a déposé le 20 février 2023 une demande de permis de construire pour la construction d’une maison individuelle à usage de résidence principale.

Par courrier recommandé du 26 juillet 2023, M. [H] et Mme [P] ont demandé à M. [M] de déclarer un sinistre à son assureur du fait de dégradations subies sur leur habitation le 10 juillet 2023 par la projection de béton lors des travaux de construction de sa maison et d’un empiétement de la dalle béton sur leur propriété.

Par exploit du 6 septembre 2023, M. [H] et Mme [P] ont attrait M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai aux fins d’obtenir, notamment, l’interruption de la construction par M. [M] et la démolition de la dalle béton, de la semelle béton et du mur empiétant sur leur parcelle, ainsi que des ouvrages non conformes, le tout sous astreinte, outre la condamnation de celui-ci à leur payer une indemnité provisionnelle.

Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a condamné M. [M] à payer à M. [H] et Mme [P] la somme provisionnelle de 500 euros au titre des frais de remise en état de la palissade mitoyenne, a débouté ces derniers du surplus de leurs demandes et les a condamnés à payer à M. [M] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2024, M. [H] et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 17 juin 2024, M. [H] et Mme [P] demandent à la cour de :

— infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire en ce qu’elle a condamné M. [M] à leur payer la somme de 500 euros à titre provisionnel au titre des frais de remise en état de la palissade mitoyenne, les a déboutés du surplus de leurs demandes, les a condamnés à payer à M. [M] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Statuant à nouveau,

— constater l’existence d’un empiétement sur la parcelle AB n° [Cadastre 4] leur appartenant par les ouvrages de M. [M],

— ordonner à M. [M] d’interrompre immédiatement la construction et de démolir la dalle béton, la semelle béton et le mur qui empiète sur la parcelle AB n° [Cadastre 4] leur appartenant et ce dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard,

— ordonner à M. [M] la démolition des ouvrages non conformes tels que décrit par l’expert dans son rapport compte tenu des conséquences dommageables sur leur propriété et ce dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard,

A titre subsidiaire,

— désigner un expert judiciaire, si par extraordinaire la cour ne s’estime pas suffisamment éclairée, ayant pour mission de :

— de se rendre sur les lieux,

— de se faire communiquer toutes pièces utiles,

— recueillir toutes informations utiles,

— d’examiner les empiétements et malfaçons de l’ouvrage de M. [M],

— de dire si les travaux réaliser par M. [M] sont conformes aux règles de l’art,

— de déterminer les travaux à réaliser afin de mettre fins de manière pérenne à l’empiétement et aux désordres,

— de déterminer si les empiétements et désordres ont des conséquences sur la parcelle et l’immeuble de M. [H] et Mme [P] et s’ils constituent des troubles anormaux du voisinage

— de décrire les travaux et d’en chiffrer le coût,

— de chiffrer les différents préjudices subis par M. [H] et Mme [P], notamment au terme du trouble de jouissance,

— entendre tout sachant le cas échéant,

En tout état de cause,

— condamner M. [M] à leur payer une somme provisionnelle de 7 480 euros pour la remise en état suite aux dégradations subies,

— condamner M. [M] à leur payer une somme provisionnelle de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi,

— condamner M. [M] à leur payer une somme provisionnelle de 2 920 euros en indemnisation du préjudice financier subi,

— condamner M. [M] à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 3 000 euros sur ce même fondement pour la procédure d’appel,

— condamner M. [M] aux frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.

M. [H] et Mme [P] font valoir que, même s’il est établi que M. [M] est intervenu sur la dalle béton à la suite du constat de l’empiétement dressé par un géomètre, cet empiétement demeure puisque M. [M] croit pouvoir délimiter sa parcelle à 5,5 centimètres du pavage de leur propriété, alors que celui-ci se situe à 8 centimètres à l’intérieur de leur propriété, ce qui a été constaté par Me [E], commissaire de justice, le 10 novembre 2023. Ils ajoutent qu’il existe également un empiétement au niveau du pignon de leur propriété en ce que M. [M] a découpé 30 centimètres de béton pour y installer une laine de roche, scellée au béton contre le pignon sans leur autorisation. Ils mentionnent également que le mur n’est pas droit et présente un aspect « bombé ». Ils ajoutent, en tout état de cause, avoir fait de nouveau intervenir un géomètre expert le 16 avril 2024 lequel a constaté la persistance des empiétements.

Sur la demande de démolition, ils invoquent la théorie des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Ils soutiennent que les opérations de construction menées par M. [M] ont entraîné des dégradations en projetant du béton sur la totalité du pignon gauche, les quatre panneaux de grillage et les occultants, le mur arrière de leur maison côté fenêtre de la salle de bain, le PVC et les meubles de jardin, ce qui a été constaté par Me [E] le 25 juillet 2023. Ils ajoutent que les défauts de conformité affectant le garage construit par M. [M] fragilisent le pignon de leur habitation, justifiant sa démolition.

Au soutien de leurs demandes formées à titre provisionnel, ils allèguent du devis produit portant uniquement sur le chantier de nettoyage de leur immeuble suite aux projections de béton depuis le chantier de M. [M] et font valoir que les interventions des experts, géomètres et commissaires de justice ont été rendues nécessaires pour démontrer l’existence des désordres. Enfin, ils soutiennent subir un préjudice moral lié au stress du projet de construction voisin et aux contraintes administratives liées au litige, ainsi qu’aux nuisances sonores y compris les week-ends et jours fériés du fait de la construction réalisée par M. [M].

A titre subsidiaire, ils sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer les désordres.

M. [M] a constitué avocat le 11 mars 2024. Il n’a pas signifié de conclusions dans le cadre de la procédure d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes d’arrêt des travaux et de démolition fondées sur l’existence d’un empiétement

L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.

En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L’article 545 du même code énonce que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

En l’espèce, M. [H] et Mme [P] se prévalent de l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait de l’empiétement, sur leur propriété, des constructions réalisées par M. [M].

Afin de démontrer l’empiétement invoqué, ils produisent un plan d’état des lieux établi par un géomètre expert le 16 avril 2024. Ce document a été réalisé postérieurement à la décision du juge des référés du 17 janvier 2024, laquelle a rejeté leur demande en retenant qu’il résultait du rapport d’expertise amiable du 28 novembre 2023 que la situation avait évolué, notamment du fait du retrait d’une partie de la dalle litigieuse et de plusieurs rangées de parpaing réalisées par M. [M], depuis le plan d’état des lieux réalisés le 17 août 2023 établissant alors l’existence d’empiétements.

Le plan d’état des lieux du 16 avril 2024 mentionne :

— un empiétement de la dalle béton au sol construite sur la parcelle AB [Cadastre 5] appartenant à M. [M] de 6 cm sur la parcelle AB [Cadastre 4] appartenant à M. [H] et Mme [P],

— un empiétement au sol de 3 cm de la dalle béton construite sur la parcelle AB [Cadastre 5], au niveau de la rive de l’habitation de M. [H] et Mme [P].

Pour autant, il s’agit du seul élément produit par les appelants pour tenter de caractériser la situation des lieux après le rapport d’expertise amiable du 28 novembre 2023, dont il résulte que M. [M] est intervenu pour procéder à la reprise de certains travaux en lien avec l’empiétement allégué. Les constats dressés par commissaire de justice concernent en effet d’autres désordres et ne permettent pas, au vu des photographies y étant annexées, d’apprécier de façon certaine la situation des lieux s’agissant du respect des limites de propriété.

Or, le plan d’état des lieux du 16 avril 2024 n’a pas été réalisé contradictoirement de sorte qu’il ne peut, à lui seul, permettre de caractériser l’empiétement allégué (Ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710).

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.

Sur la demande de démolition des ouvrages non conformes

L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.

En l’espèce, M. [H] et Mme [P] demandent la démolition des ouvrages non conformes tels que décrits dans le rapport d’expertise amiable réalisé par Mme [W], à leur demande le 7 juillet 2023 et complété le 28 novembre 2023.

Si ce rapport énonce que la construction réalisée par M. [M] présenterait plusieurs non-conformités de nature à porter préjudice à l’habitation de M. [H] et Mme [P], il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce que ces derniers prétendent, les autres pièces qu’ils versent aux débats ne permettent pas de corroborer ces éléments.

En effet, les procès-verbaux dressés par commissaire de justice les 13 juin 2023, 25 juillet 2023 , 10 et 29 novembre 2023 ne contiennent pas d’éléments techniques, qui ne ressortent d’ailleurs pas de la compétence des commissaires de justice, sur la construction et se bornent à constater l’état des travaux et les dégradations subies sur l’habitation et les meubles extérieurs des appelants par projection de béton, lesquelles ne peuvent, au vu de leur ampleur limitée, caractériser un trouble anormal du voisinage susceptible d’être qualifié de trouble manifestement illicite au sens des dispositions susvisées.

Comme énoncé ci-dessus, il est constant que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande d’une des parties.

L’ordonnance entreprise sera donc également confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

M. [H] et Mme [P] forment à titre subsidiaire une demande d’expertise afin notamment que l’expert puisse examiner les empiétements et la conformité des travaux réalisés par M. [M].

Il a été démontré ci-dessus que M. [H] et Mme [P] produisent aux débats une expertise amiable qui tend à établir l’existence de désordres sans pour autant suffire à les établir en l’absence d’élément corroborant les observations de l’expert amiable.

Par ailleurs, les éléments de l’espèce déterminent l’existence d’un conflit de voisinage en lien avec la construction menée par M. [M], de sorte qu’il existe un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les demandes de provisions

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

M. [H] et Mme [P] forment une première demande relative aux frais de remise en état de leur habitation à la suite des éclaboussures de béton projetées lors des opérations de construction menées sur la parcelle appartenant à M. [M]. Ces éclaboussures se situent sur la palissade séparant les propriétés ainsi que sur les murs de l’habitation des appelants.

Ces désordres sont établis par les constats d’huissier versés aux débats et n’ont pas été contestés par M. [M] en première instance, et ils constituent donc une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.

S’agissant du chiffrage de cette demande, les appelants versent aux débats un devis de la société BF rénovation d’un montant de 7 480 euros.

Si le premier juge a retenu qu’une partie de ce devis était relative à des opérations de démolition, les précisions apportées par les appelants et la rédaction de ce devis conduisent au contraire à retenir qu’il est relatif au nettoyage du pignon, comme le démontre son intitulé, et à celui des palissades.

Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera infirmée et M. [M] condamné à payer à M. [H] et Mme [P] la somme de 7 480 euros à titre provisionnel au titre des frais de remise en état de leur habitation.

M. [H] et Mme [P] forment ensuite une demande provisionnelle en invoquant d’une part l’existence d’un préjudice financier et, d’autre part, d’un préjudice moral.

S’agissant du préjudice financier, ils invoquent les frais liés aux constats de commissaire de justice, géomètre et expert amiable. Or, ces éléments ressortent des frais de procédure non compris dans les dépens. Au surplus, à l’exception de la demande provisionnelle au titre des frais de remise en état, les autres demandes formées à titre principal par les appelants ont été rejetées, de sorte que l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas démontrée. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.

S’agissant du préjudice moral, la même observation doit être reprise s’agissant de l’absence de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable fondant la demande de provision, étant observé que les nuisances sonores et la perturbation du travail de Mme [P] invoquées par les appelants ne sont corroborés par aucune pièce.

L’ordonnance entreprise sera donc également confirmée s’agissant du rejet de cette demande.

Sur les demandes accessoires

Au vu de l’infirmation partielle de la décision, l’ordonnance entreprise sera infirmée s’agissant des demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [M], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] et Mme [P] les frais de procédure exposés tant en première instance qu’en appel. Aussi, l’ordonnance entreprise sera infirmée et M. [M] condamné à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure en première instance. Il sera également condamné à leur payer la même somme au titre des frais de procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai le 17 janvier 2024 sauf en ce qu’elle a condamné M. [F] [M] à payer à M. [C] [H] et Mme [U] [P] la somme de 500 euros au titre des frais de remise en état de la palissade mitoyenne et sur les mesures accessoires ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [F] [M] à payer à M. [C] [H] et Mme [U] [P] la somme de 7 480 euros à titre provisionnel au titre de la remise en état de leur habitation et de la palissade mitoyenne ;

Condamne M. [F] [M] à payer à M. [C] [H] et Mme [U] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Condamne M. [F] [M] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

M. [Y] [N],

expert inscrit près la cour d’appel de Douai ([Adresse 2] [Localité 7] – [XXXXXXXX01] [Courriel 12])

avec pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés de :

— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10] ;

— décrire les désordres affectant l’immeuble et en rechercher l’origine, la ou les causes ;

— en particulier, examiner les travaux réalisés par M. [F] [M] et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art, s’ils respectent les limites de propriété et s’ils sont de nature à occasionner des désordres sur l’habitation voisine ;

— dans l’hypothèse où les désordres ont des causes diverses, indiquer, selon lui, qu’elle est la cause déterminante du désordre ;

— donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la réfection des désordres ;

— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis par M. [C] [H] et Mme [U] [P] ;

Dit que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu’il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêts avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles ;

Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment s’agissant d’apprécier le respect des limites séparatives des fonds ;

Dit qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d’un mois ;

Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Douai pour le suivi de l’expertise ;

Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [C] [H] et Mme [U] [P] devront consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Douai avant le 6 mars 2025 ;

Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;

Dit que l’expert fera connaître à la cour d’appel et aux parties dès la première réunion d’expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 6 octobre 2025 ;

Dit que l’expertise sera contrôlée par le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Douai ;

Condamne M. [F] [M] à payer à M. [C] [H] et Mme [U] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Condamne M. [F] [M] aux dépens de la procédure d’appel.

Le greffier

Anaïs Millescamps

La présidente

Catherine Courteille

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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