Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 déc. 2025, n° 25/02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02198 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRO3
N° de Minute : 2199
Ordonnance du vendredi 26 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [W]
né le 06 Avril 1999 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [F] [K] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Aurélien BLAT, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 26 décembre 2025 à 9 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le vendredi 26 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 décembre 2025 notifiée à 18 h 18 à M. [T] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 décembre 2025 à 15 h 21sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [W] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par décision du préfet du Nord du 20 décembre 2025 notifiée le même jour à 17 heures, en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par l’autorité administrative.
Par requête du 22 décembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 10 heures 21, l’autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures fixé à l’article L. 742-1 du CESEDA.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 décembre 2025 notifiée à 18h18 déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 décembre 2025 à 17 heures.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel du 24 décembre 2025 à 15h21,
Vu l’audience du 26 décembre 2025 à 13h15,
L’appelant a énoncé le moyen suivant au soutien de son appel :
l’insuffisance des diligences envers les autorités compétentes.
M. [T] [W] comparaît assisté de son conseil, Me Bensaber, avocate au barreau de Douai.
Il fait valoir que sur son passeport tunisien, il existe la présence d’un visa portuguais. Les autorités administratives françaises ont fait des diligences auprès des autorités tunisiennes mais sans considération pour les autorités portugaises. Les diligences auraient dû être faites auprès des deux autorités.
Il indique que toute sa vie se déroule au Portugal. Il fait toutes les démarches pour s’installer au Portugal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, il apparaît que l’administration justifie avoir réalisé une demande de réservation d’un moyen de transport souscrite auprès du bureau d’éloignement de la direction centrale de la police aux frontières chargé de centraliser les demandes de réservation auprès des opérateurs de transport, à destination de la Tunisie, le 21 décembre 2025 à 10h43.
Dès lors, des diligences utiles et suffisantes ont été promptement effectuées par la préfecture pour réduire au maximum la période de rétention de M. [T] [W], qui se déclare de nationalité tunisienne.
Dans l’attente d’une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard des dispositions de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office n’apparaît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance contestée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Aurélien BLAT, Conseiller
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02198 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRO3
2199 DU 26 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 26 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [T] [W]
L’interprète
L’avocat de M. [T] [W]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [T] [W] le vendredi 26 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 26 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 26 décembre 2025
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