Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 6 mars 2025, n° 23/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 8 novembre 2022, N° 21/00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/00815 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYMC
Jugement (N° 21/00516)
rendu le 08 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Marc Michel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [G] [Z] veuve [L]
née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Me Sophie Level, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2024
****
[J] [L] est décédé le [Date décès 6] 2017 à [Localité 17], laissant pour lui succéder son épouse, Mme [G] [Z], et ses deux enfants, Mme [R] [L] et M. [V] [L].
Par acte du 17 mars 2021, Mme [R] [L] a fait assigner Mme [Z] et M. [L] devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins, notamment, d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a déclaré irrecevable l’action en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [L], condamné la demanderesse aux dépens et rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Mme [R] [L] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 juillet 2023, demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, et 1477 du code civil, d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et en lieu et place, de :
— dire et juger qu’elle justifie bien des démarches amiables faites auprès des intimés par le truchement de Me [W] ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [L]-[Z] et de la succession de [J] [L] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal (sic) avec mission de procéder auxdites opérations';
— y ajoutant, dire qu’il appartiendra au notaire désigné dans le cadre de cette mission de :
— se faire communiquer tous les relevés des deux comptes courants détenus par [J] [L] au [14], le premier sous le n° [XXXXXXXXXX03], le second sous le n° [XXXXXXXXXX07], pour l’année précédant le décès, soit du [Date décès 6] 2016 au [Date décès 6] 2017 ;
— procéder à une évaluation de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la communauté ayant existé entre les époux [L]-[Z] et de la succession du défunt, qu’il s’agisse de terrains, pâtures, bois, immeubles bâtis ;
— rechercher la trace des biens signalés comme manquants et de les faire évaluer par le commissaire-priseur, la requérante visant plus particulièrement les bijoux de sa mère, le véhicule 4x4 de son père Toyota type Land Cruiser, le coffre à fusils et son contenu, le contenu du coffre-fort, le tracteur de marque Someca avec benne immatriculée [Immatriculation 5], un compresseur, un quad ;
— dire que les frais seront à la charge de la masse et les frais de mauvaise contestation à charge du contestant.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 21 juin 2023, Mme [G] [Z] et M. [V] [L] demandent à la cour, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée par l’appelante ;
A titre subsidiaire :
— constater leur accord sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [Z] et [J] [L] et de la succession de ce dernier';
— constater leur accord pour l’estimation des biens meubles et immeubles dépendant de la succession ;
— débouter l’appelante du surplus de ses demandes ;
— la condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code de procédure civile, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le premier juge a déclaré irrecevable l’action de Mme [R] [L] aux fins d’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [L] aux motifs que l’assignation qu’elle a délivrée ne mentionnait aucune diligence entreprise en vue de parvenir à un partage amiable et que s’il résultait des pièces versées aux débats que des courriers avaient été adressés au notaire de Mme [G] [Z], il n’était justifié d’aucune diligence auprès de M.'[L] en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de [J] [L].
La cour, saisie de l’appel de Mme [R] [L] sur cette décision, constate tout d’abord que l’acte d’assignation en première instance n’est pas versé aux débats. Il n’est cependant pas contesté qu’il ne mentionne pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il résulte par ailleurs des pièces produites par Mme [R] [L] que Me [W], notaire, a été saisi par Mme [G] [Z] aux fins de règlement de la succession de son époux et que différents courriers ont été échangés entre celui-ci et le conseil de la requérante, concernant notamment l’inventaire à effectuer, lequel a finalement été réalisé par l’intermédiaire de Maître [S] [F], commissaire-priseur.
Ont également été établis par le notaire des projets d’acte de notoriété et d’attestation notariée reprenant la dévolution successorale, l’option du conjoint survivant pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, la donation au dernier vivant intervenue entre les époux, au sujet de laquelle Mme [Z] n’a pas encore exercé son option entre les diverses quotités disponibles objet de la donation entre époux, et les immeubles dépendant de la succession.
Ces projets d’acte ne portent pas la signature des parties, sans qu’il en soit précisé la raison.
En tout état de cause, pas plus qu’en première instance, Mme [L] ne produit pas les courriers qu’elle aurait adressés à son frère, le cas échéant par l’intermédiaire de son conseil, en vue de parvenir à un règlement amiable de la succession, alors que Mme [G] [Z] et M. [V] [L] indiquent, par voie de conclusions, être d’accord sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Z]-[L] et de la succession de [K] [L] et l’estimation des biens meubles et immeubles dépendant de la succession.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée et Mme [R] [L] déboutée du surplus de ses demandes tendant à définir la mission du notaire.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur les dépens.
Succombant en son appel, Mme [R] [L] sera tenue aux entiers dépens de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Déboute Mme [R] [L] du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [R] [L] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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